Tribunal judiciaire de Pontoise, le 13 juin 2025, n°24/01091
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex… L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 13 juin 2025 (n° RG 24/01091) tranche un litige de bail commercial relatif à l’acquisition d’une clause résolutoire, à la demande d’une provision et à l’octroi de délais de paiement. Le bailleur avait donné à bail des locaux commerciaux selon un écrit du 13 juin 2020. Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 4 septembre 2024 pour des loyers et charges impayés, les causes n’ayant pas été réglées dans le mois. Un arriéré arrêté au 30 mai 2025 à 9 421 euros a été acté, les parties indiquant leur accord sur le montant et sur un échelonnement.
La procédure a été introduite en référé aux fins de constat de la clause résolutoire, de provision et d’expulsion, après dénonciation aux créanciers inscrits. À l’audience du 13 mai 2025, le juge des référés a entendu les observations, relevé l’accord sur la dette et les délais, puis a statué par ordonnance le 13 juin 2025, assortie de l’exécution provisoire. La thèse du bailleur visait l’acquisition de la clause et l’exécution, celle du preneur tendait à l’obtention de délais et à la suspension. La question de droit portait sur l’office du juge des référés en présence d’une clause résolutoire acquise, quant à la provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et quant à la suspension des effets par l’octroi de délais en application combinée des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil. La décision constate « Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 octobre 2024 », suspend ses effets, accorde un échéancier et prononce une provision, retenant que « l’obligation du preneur de payer la somme de 9 421 euros n’est pas sérieusement contestable ».
I – Le sens et les fondements de la solution
A – L’acquisition de la clause résolutoire et la constatation en référé
Le juge constate l’acquisition de la clause résolutoire faute de purge dans le délai d’un mois, consécutivement au commandement visant l’article L. 145-41. Il relève que « S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois », la clause a produit ses effets au jour prévu. La motivation se fonde sur le mécanisme automatique encadré par le texte spécial des baux commerciaux, qui suppose un commandement régulier et une persistance de l’arriéré.
La constatation en référé se justifie par l’évidence des conditions d’acquisition, dès lors que les pièces établissent un défaut de paiement postérieur au commandement. L’ordonnance articule ainsi la mécanique résolutoire et l’office du juge de l’évidence, lequel n’entre pas dans un débat au fond. Dans ce cadre, la décision pose un jalon temporel clair et en tire les conséquences procédurales utiles pour la suite des mesures.
B – La suspension des effets et l’octroi des délais de paiement
Après avoir constaté l’acquisition, l’ordonnance écarte une résiliation immédiate en privilégiant un rééchelonnement sous contrôle judiciaire. Elle énonce qu’« il y a lieu cependant, en raison de la situation économique du débiteur et en application de l’article 1343-5 du Code civil, de lui accorder des délais de paiement », puis « Suspendons les effets de ladite clause ». Le raisonnement combine le pouvoir de grâce du juge et la règle spéciale du bail commercial.
La décision assortit la suspension d’un plan de remboursement, tout en rappelant la sanction en cas d’inexécution. Elle précise que « Disons que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué », selon la logique de l’article L. 145-41. La cohérence d’ensemble tient à l’exigence d’un paiement échelonné strictement suivi, sous peine de reprise immédiate des effets résolutoires et des mesures d’expulsion.
II – La valeur et la portée de l’ordonnance
A – La cohérence des pouvoirs du juge des référés et des textes applicables
L’ordonnance concilie l’urgence, l’évidence et la protection économique par un usage classique des textes combinés. D’une part, la provision se fonde sur la formule selon laquelle « l’obligation du preneur de payer la somme de 9 421 euros n’est pas sérieusement contestable », ce qui s’inscrit dans l’office de l’article 835 du code de procédure civile. D’autre part, la suspension des effets de la clause relève d’un pouvoir reconnu en matière de bail commercial.
La valeur de la solution dépend toutefois de la stricte observation des bornes légales des délais de grâce. L’article 1343-5 encadre traditionnellement la durée des délais, quand l’article L. 145-41 prévoit la suspension corrélative de la clause. L’ordonnance fonde les délais « dans les termes de l’accord précité des parties », ce qui renforce l’économie transactionnelle et sécurise l’acceptabilité de l’échéancier judiciaire.
B – La portée pratique du plan de remboursement et des sanctions graduées
La portée de l’ordonnance est double, préventive et incitative, par l’articulation d’une provision, d’un plan et d’un régime de déchéance. La provision garantit immédiatement la créance non sérieusement contestée, tandis que l’échéancier conditionne la neutralisation de la clause résolutoire. Cette structure est consolidée par l’exécution provisoire rappelée en ces termes : « Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ».
La clause de déchéance, qui prévoit l’exigibilité immédiate et l’expulsion après mise en demeure, confère une portée opérationnelle forte à la sanction. Elle accompagne la suspension d’une incitation à l’exécution loyale et régulière des échéances. La décision trace ainsi une voie équilibrée, alliant sauvegarde du bail par la suspension et protection du créancier par la provision et la menace de reprise automatique.
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 13 juin 2025 (n° RG 24/01091) tranche un litige de bail commercial relatif à l’acquisition d’une clause résolutoire, à la demande d’une provision et à l’octroi de délais de paiement. Le bailleur avait donné à bail des locaux commerciaux selon un écrit du 13 juin 2020. Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré le 4 septembre 2024 pour des loyers et charges impayés, les causes n’ayant pas été réglées dans le mois. Un arriéré arrêté au 30 mai 2025 à 9 421 euros a été acté, les parties indiquant leur accord sur le montant et sur un échelonnement.
La procédure a été introduite en référé aux fins de constat de la clause résolutoire, de provision et d’expulsion, après dénonciation aux créanciers inscrits. À l’audience du 13 mai 2025, le juge des référés a entendu les observations, relevé l’accord sur la dette et les délais, puis a statué par ordonnance le 13 juin 2025, assortie de l’exécution provisoire. La thèse du bailleur visait l’acquisition de la clause et l’exécution, celle du preneur tendait à l’obtention de délais et à la suspension. La question de droit portait sur l’office du juge des référés en présence d’une clause résolutoire acquise, quant à la provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et quant à la suspension des effets par l’octroi de délais en application combinée des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil. La décision constate « Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 octobre 2024 », suspend ses effets, accorde un échéancier et prononce une provision, retenant que « l’obligation du preneur de payer la somme de 9 421 euros n’est pas sérieusement contestable ».
I – Le sens et les fondements de la solution
A – L’acquisition de la clause résolutoire et la constatation en référé
Le juge constate l’acquisition de la clause résolutoire faute de purge dans le délai d’un mois, consécutivement au commandement visant l’article L. 145-41. Il relève que « S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois », la clause a produit ses effets au jour prévu. La motivation se fonde sur le mécanisme automatique encadré par le texte spécial des baux commerciaux, qui suppose un commandement régulier et une persistance de l’arriéré.
La constatation en référé se justifie par l’évidence des conditions d’acquisition, dès lors que les pièces établissent un défaut de paiement postérieur au commandement. L’ordonnance articule ainsi la mécanique résolutoire et l’office du juge de l’évidence, lequel n’entre pas dans un débat au fond. Dans ce cadre, la décision pose un jalon temporel clair et en tire les conséquences procédurales utiles pour la suite des mesures.
B – La suspension des effets et l’octroi des délais de paiement
Après avoir constaté l’acquisition, l’ordonnance écarte une résiliation immédiate en privilégiant un rééchelonnement sous contrôle judiciaire. Elle énonce qu’« il y a lieu cependant, en raison de la situation économique du débiteur et en application de l’article 1343-5 du Code civil, de lui accorder des délais de paiement », puis « Suspendons les effets de ladite clause ». Le raisonnement combine le pouvoir de grâce du juge et la règle spéciale du bail commercial.
La décision assortit la suspension d’un plan de remboursement, tout en rappelant la sanction en cas d’inexécution. Elle précise que « Disons que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué », selon la logique de l’article L. 145-41. La cohérence d’ensemble tient à l’exigence d’un paiement échelonné strictement suivi, sous peine de reprise immédiate des effets résolutoires et des mesures d’expulsion.
II – La valeur et la portée de l’ordonnance
A – La cohérence des pouvoirs du juge des référés et des textes applicables
L’ordonnance concilie l’urgence, l’évidence et la protection économique par un usage classique des textes combinés. D’une part, la provision se fonde sur la formule selon laquelle « l’obligation du preneur de payer la somme de 9 421 euros n’est pas sérieusement contestable », ce qui s’inscrit dans l’office de l’article 835 du code de procédure civile. D’autre part, la suspension des effets de la clause relève d’un pouvoir reconnu en matière de bail commercial.
La valeur de la solution dépend toutefois de la stricte observation des bornes légales des délais de grâce. L’article 1343-5 encadre traditionnellement la durée des délais, quand l’article L. 145-41 prévoit la suspension corrélative de la clause. L’ordonnance fonde les délais « dans les termes de l’accord précité des parties », ce qui renforce l’économie transactionnelle et sécurise l’acceptabilité de l’échéancier judiciaire.
B – La portée pratique du plan de remboursement et des sanctions graduées
La portée de l’ordonnance est double, préventive et incitative, par l’articulation d’une provision, d’un plan et d’un régime de déchéance. La provision garantit immédiatement la créance non sérieusement contestée, tandis que l’échéancier conditionne la neutralisation de la clause résolutoire. Cette structure est consolidée par l’exécution provisoire rappelée en ces termes : « Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ».
La clause de déchéance, qui prévoit l’exigibilité immédiate et l’expulsion après mise en demeure, confère une portée opérationnelle forte à la sanction. Elle accompagne la suspension d’une incitation à l’exécution loyale et régulière des échéances. La décision trace ainsi une voie équilibrée, alliant sauvegarde du bail par la suspension et protection du créancier par la provision et la menace de reprise automatique.