Tribunal judiciaire de Paris, le 19 juin 2025, n°25/00239

Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2025, le jugement tranche un litige né au sein d’une copropriété après le règlement intégral d’un arriéré. Le syndicat a renoncé à sa demande principale de paiement, mais a maintenu une demande de dommages-intérêts, outre les prétentions accessoires. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu.

Les faits utiles se résument ainsi. Une copropriétaire, détentrice de plusieurs lots, a été poursuivie en paiement d’un arriéré modeste, lequel a été soldé avant l’audience. La controverse a donc glissé du recouvrement vers l’indemnisation de prétendus préjudices distincts et vers les frais irrépétibles.

La procédure est simple. Assignation à la fin de l’année 2024, audience au printemps 2025, annonce du règlement de la dette et maintien des demandes indemnitaires et accessoires par le syndicat. Le débat a porté sur la recevabilité et le bien-fondé résiduels, dans le cadre de la non-comparution de la défenderesse.

La question posée est double. D’une part, dans le cadre de l’article 472 du code de procédure civile, jusqu’où s’étend l’office du juge lorsque le défendeur ne comparaît pas. D’autre part, au regard de l’article 1231-6 du code civil, des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires peuvent-ils être alloués sans preuve d’un préjudice autonome et d’une mauvaise foi avérée.

Le tribunal répond négativement à la demande de dommages-intérêts et déclare la capitalisation des intérêts sans objet, tout en accordant une indemnité réduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

I. Le cadre procédural et l’office du juge

A. Statuer au fond malgré la non‑comparution

Le juge rappelle le standard de l’article 472 du code de procédure civile, cité expressément: «lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée». La non-comparution n’ouvre donc aucun droit automatique; elle impose au contraire un contrôle intégral des conditions d’accueil des prétentions.

L’exigence de bien-fondé commande ici d’examiner la seule demande subsistante. La juridiction resserre son office sur l’indemnisation sollicitée, en vérifiant son assise légale et probatoire. Cette démarche respecte l’économie de l’instance et garantit la neutralité du contrôle, malgré l’absence de défense.

B. L’abandon partiel des demandes et l’étendue du litige

Le jugement précise encore que «l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance». La juridiction acte ainsi l’extinction de la prétention principale sans formaliser un désistement global, ce qui maintient l’examen des chefs résiduels.

Cette solution clarifie la portée du litige après règlement spontané. Elle évite une radiation artificielle et autorise une décision au fond sur les accessoires, afin de prévenir des réintroductions ultérieures et de fixer définitivement les droits des parties.

II. Les dommages‑intérêts distincts et leur contrôle

A. L’exigence cumulative de la mauvaise foi et d’un préjudice distinct

La juridiction mobilise l’article 1231‑6, alinéa 3, du code civil, rappelé en ces termes: «le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire». Deux conditions cumulatives gouvernent donc la demande: mauvaise foi caractérisée et préjudice autonome.

Faute d’éléments probants, le tribunal constate que le demandeur «n’apporte pas la preuve qu’il a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard», et souligne que la mauvaise foi «ne résulte pas du seul défaut de paiement». La motivation demeure classique, ferme sur la charge de la preuve et mesurée dans l’appréciation des circonstances.

B. Portée pratique: frais, article 700 et capitalisation sans objet

L’office du juge se prolonge sur les accessoires. La décision retient que «La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée.» Les dépenses de recouvrement trouvent une réponse par les dépens et une indemnité modérée au titre de l’article 700, en cohérence avec l’économie générale du contentieux de la copropriété.

La conséquence logique tient à la capitalisation, devenue sans support en l’absence de créance d’intérêts encore due: «La demande de capitalisation des intérêts est, dès lors, sans objet.» L’ensemble compose une solution de proportion, qui clôt l’instance par une indemnité mesurée et un rejet des prétentions indemnitaires non étayées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture