Tribunal judiciaire de Paris, le 19 juin 2025, n°23/11745
Le contentieux du recouvrement des charges de copropriété donne lieu à un abondant flux procédural devant les juridictions civiles. L’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2025 illustre une étape procédurale déterminante dans ce type de litiges.
En l’espèce, un syndicat des copropriétaires d’un immeuble parisien, représenté par son syndic, a assigné trois copropriétaires aux fins de recouvrement de charges de copropriété. Les défendeurs, membres d’une même famille, ont constitué avocat et régulièrement conclu dans les délais impartis. Le juge de la mise en état a constaté que la procédure se trouvait « en état » et que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». Il a en conséquence prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
La question procédurale posée était celle de savoir si les conditions de la clôture de l’instruction étaient réunies, permettant le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement.
Le juge de la mise en état a répondu par l’affirmative en déclarant l’instruction close sur le fondement des articles 799 et suivants du code de procédure civile.
Cette ordonnance invite à examiner successivement les conditions du prononcé de la clôture (I), puis les effets attachés à cette décision procédurale (II).
I. Les conditions du prononcé de la clôture de l’instruction
La clôture de l’instruction obéit à des conditions tenant tant à l’état d’achèvement de la procédure (A) qu’à l’expiration des délais impartis aux parties (B).
A. L’exigence d’une procédure en état d’être jugée
L’article 799 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état le pouvoir de prononcer la clôture de l’instruction lorsque l’affaire lui paraît en état d’être jugée. Cette appréciation relève de son pouvoir souverain. Il doit vérifier que les parties ont pu faire valoir l’ensemble de leurs prétentions et moyens.
En l’occurrence, le magistrat a expressément constaté que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ». Cette formulation traduit une double vérification. Le juge s’est assuré de la complétude des échanges entre les parties. Il a également apprécié la maturité du dossier au regard des questions de fait et de droit soulevées.
Le contentieux des charges de copropriété présente généralement une complexité modérée sur le plan juridique. Les débats portent le plus souvent sur l’existence et le quantum de la créance, sur les éventuelles contestations des assemblées générales ayant approuvé les comptes, ou sur des moyens de défense tenant à la compensation ou à la prescription. L’appréciation du juge quant à l’état de la procédure s’en trouve facilitée.
B. L’expiration des délais de communication et de conclusions
Le juge de la mise en état a relevé que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». Cette mention renvoie au calendrier de procédure établi conformément aux articles 764 et suivants du code de procédure civile. Le juge fixe aux parties des délais successifs pour conclure et communiquer leurs pièces.
L’expiration de ces délais constitue un élément objectif justifiant la clôture. Elle garantit que chaque partie a disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense. Elle assure également le respect du contradictoire, principe directeur du procès civil.
La présence de trois défendeurs, représentés par deux avocats distincts, aurait pu complexifier le calendrier procédural. Le juge a néanmoins considéré que tous les délais étaient expirés, ce qui témoigne d’une gestion efficace de la mise en état.
II. Les effets de l’ordonnance de clôture
Le prononcé de la clôture emporte des conséquences immédiates sur le déroulement de l’instance (A) et ouvre la phase du jugement au fond (B).
A. L’irrecevabilité des conclusions et pièces postérieures
L’article 802 du code de procédure civile dispose que les conclusions déposées après l’ordonnance de clôture sont irrecevables. Ce principe connaît des exceptions limitativement énumérées par le texte. Les parties peuvent notamment conclure pour répondre aux moyens relevés d’office par le juge ou pour soulever une fin de non-recevoir.
Cette règle de concentration des moyens trouve une justification pratique. Elle permet au tribunal de disposer d’un dossier stabilisé avant l’audience de plaidoirie. Elle interdit les manœuvres dilatoires consistant à produire tardivement des éléments nouveaux.
Dans le contentieux des charges de copropriété, cette cristallisation du débat présente un intérêt particulier. Les copropriétaires débiteurs ne peuvent plus, après la clôture, invoquer de nouveaux moyens de contestation des appels de charges ou produire des justificatifs de règlement tardifs.
B. L’orientation vers le jugement au fond
L’ordonnance fixe l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025 « pour être plaidée ou radiée par jugement ». Cette formulation mérite attention. Elle rappelle que le renvoi à l’audience ne garantit pas nécessairement l’examen au fond. Le tribunal conserve la faculté de radier l’affaire si les parties ne se présentent pas ou ne déposent pas leurs dossiers.
La mention de l’audience « juge unique » indique que l’affaire sera examinée par un magistrat statuant seul, conformément à l’article L. 212-1 du code de l’organisation judiciaire. Cette formation est fréquemment retenue pour les litiges relatifs aux charges de copropriété, eu égard à leur nature et à leur enjeu financier généralement circonscrit.
L’avis annexé à l’ordonnance rappelle aux avocats l’obligation de transmettre leurs pièces classées et leurs dernières conclusions quinze jours avant l’audience. Cette exigence, distincte de la clôture elle-même, vise à faciliter le travail de la juridiction. Elle participe de la bonne administration de la justice sans remettre en cause les effets de l’ordonnance de clôture.
Le contentieux du recouvrement des charges de copropriété donne lieu à un abondant flux procédural devant les juridictions civiles. L’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2025 illustre une étape procédurale déterminante dans ce type de litiges.
En l’espèce, un syndicat des copropriétaires d’un immeuble parisien, représenté par son syndic, a assigné trois copropriétaires aux fins de recouvrement de charges de copropriété. Les défendeurs, membres d’une même famille, ont constitué avocat et régulièrement conclu dans les délais impartis. Le juge de la mise en état a constaté que la procédure se trouvait « en état » et que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». Il a en conséquence prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
La question procédurale posée était celle de savoir si les conditions de la clôture de l’instruction étaient réunies, permettant le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement.
Le juge de la mise en état a répondu par l’affirmative en déclarant l’instruction close sur le fondement des articles 799 et suivants du code de procédure civile.
Cette ordonnance invite à examiner successivement les conditions du prononcé de la clôture (I), puis les effets attachés à cette décision procédurale (II).
I. Les conditions du prononcé de la clôture de l’instruction
La clôture de l’instruction obéit à des conditions tenant tant à l’état d’achèvement de la procédure (A) qu’à l’expiration des délais impartis aux parties (B).
A. L’exigence d’une procédure en état d’être jugée
L’article 799 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état le pouvoir de prononcer la clôture de l’instruction lorsque l’affaire lui paraît en état d’être jugée. Cette appréciation relève de son pouvoir souverain. Il doit vérifier que les parties ont pu faire valoir l’ensemble de leurs prétentions et moyens.
En l’occurrence, le magistrat a expressément constaté que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ». Cette formulation traduit une double vérification. Le juge s’est assuré de la complétude des échanges entre les parties. Il a également apprécié la maturité du dossier au regard des questions de fait et de droit soulevées.
Le contentieux des charges de copropriété présente généralement une complexité modérée sur le plan juridique. Les débats portent le plus souvent sur l’existence et le quantum de la créance, sur les éventuelles contestations des assemblées générales ayant approuvé les comptes, ou sur des moyens de défense tenant à la compensation ou à la prescription. L’appréciation du juge quant à l’état de la procédure s’en trouve facilitée.
B. L’expiration des délais de communication et de conclusions
Le juge de la mise en état a relevé que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». Cette mention renvoie au calendrier de procédure établi conformément aux articles 764 et suivants du code de procédure civile. Le juge fixe aux parties des délais successifs pour conclure et communiquer leurs pièces.
L’expiration de ces délais constitue un élément objectif justifiant la clôture. Elle garantit que chaque partie a disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense. Elle assure également le respect du contradictoire, principe directeur du procès civil.
La présence de trois défendeurs, représentés par deux avocats distincts, aurait pu complexifier le calendrier procédural. Le juge a néanmoins considéré que tous les délais étaient expirés, ce qui témoigne d’une gestion efficace de la mise en état.
II. Les effets de l’ordonnance de clôture
Le prononcé de la clôture emporte des conséquences immédiates sur le déroulement de l’instance (A) et ouvre la phase du jugement au fond (B).
A. L’irrecevabilité des conclusions et pièces postérieures
L’article 802 du code de procédure civile dispose que les conclusions déposées après l’ordonnance de clôture sont irrecevables. Ce principe connaît des exceptions limitativement énumérées par le texte. Les parties peuvent notamment conclure pour répondre aux moyens relevés d’office par le juge ou pour soulever une fin de non-recevoir.
Cette règle de concentration des moyens trouve une justification pratique. Elle permet au tribunal de disposer d’un dossier stabilisé avant l’audience de plaidoirie. Elle interdit les manœuvres dilatoires consistant à produire tardivement des éléments nouveaux.
Dans le contentieux des charges de copropriété, cette cristallisation du débat présente un intérêt particulier. Les copropriétaires débiteurs ne peuvent plus, après la clôture, invoquer de nouveaux moyens de contestation des appels de charges ou produire des justificatifs de règlement tardifs.
B. L’orientation vers le jugement au fond
L’ordonnance fixe l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025 « pour être plaidée ou radiée par jugement ». Cette formulation mérite attention. Elle rappelle que le renvoi à l’audience ne garantit pas nécessairement l’examen au fond. Le tribunal conserve la faculté de radier l’affaire si les parties ne se présentent pas ou ne déposent pas leurs dossiers.
La mention de l’audience « juge unique » indique que l’affaire sera examinée par un magistrat statuant seul, conformément à l’article L. 212-1 du code de l’organisation judiciaire. Cette formation est fréquemment retenue pour les litiges relatifs aux charges de copropriété, eu égard à leur nature et à leur enjeu financier généralement circonscrit.
L’avis annexé à l’ordonnance rappelle aux avocats l’obligation de transmettre leurs pièces classées et leurs dernières conclusions quinze jours avant l’audience. Cette exigence, distincte de la clôture elle-même, vise à faciliter le travail de la juridiction. Elle participe de la bonne administration de la justice sans remettre en cause les effets de l’ordonnance de clôture.