Tribunal judiciaire de Paris, le 18 juin 2025, n°22/04117

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu le 18 juin 2025 une ordonnance de clôture dans un litige opposant deux personnes physiques à une société en nom collectif. Cette décision, qui marque la fin de la phase d’instruction, illustre le fonctionnement ordinaire de la mise en état et soulève la question du rôle du juge dans la gestion procédurale des instances civiles.

Deux demandeurs ont engagé une action devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre d’une société en nom collectif. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/04117. Les demandeurs étaient représentés par un même avocat du barreau de Paris, tandis que la défenderesse était assistée par un conseil distinct.

La procédure a suivi son cours devant la 18ème chambre, 2ème section, du tribunal judiciaire de Paris. Le juge de la mise en état a constaté que les parties avaient disposé du temps nécessaire pour échanger leurs pièces et conclusions. Les délais impartis étant expirés, la clôture de l’instruction a été sollicitée.

La question posée au juge de la mise en état était de déterminer si les conditions procédurales permettaient de mettre fin à la phase d’instruction et de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale de jugement.

Le tribunal a déclaré l’instruction close, fixant l’audience de plaidoiries au 16 octobre 2025. Le juge a fondé sa décision sur le constat que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond » et que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ».

Cette ordonnance, bien que relevant de l’administration quotidienne de la justice, permet d’examiner les conditions de la clôture de l’instruction (I) ainsi que les effets de cette décision sur la suite de l’instance (II).

I. Les conditions de la clôture de l’instruction

Le prononcé de la clôture suppose la réunion de conditions tenant à l’état du dossier (A) et à l’expiration des délais procéduraux (B).

A. L’exigence d’une procédure en état d’être jugée

Le juge de la mise en état a relevé que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ». Cette formulation traduit l’exigence posée par l’article 799 du code de procédure civile. Le magistrat doit vérifier que le dossier est complet et que les parties ont pu faire valoir l’ensemble de leurs arguments.

Cette condition substantielle garantit le respect du principe du contradictoire. Avant de clore l’instruction, le juge s’assure que chaque partie a eu la possibilité de répondre aux arguments adverses. L’ordonnance constate implicitement que cette exigence fondamentale est satisfaite en l’espèce.

Le caractère laconique de la motivation s’explique par la nature même de cette décision. L’ordonnance de clôture ne tranche aucune question litigieuse et n’a pas vocation à développer une argumentation juridique élaborée.

B. L’expiration des délais de communication et de conclusion

Le juge a constaté que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». Cette condition temporelle est essentielle au bon déroulement de la mise en état. Elle permet d’éviter que les parties ne prolongent indéfiniment les échanges au détriment de la célérité de la justice.

Les délais dont il est question résultent soit des dispositions réglementaires, soit des calendriers de procédure fixés par le juge de la mise en état. Leur expiration crée une présomption selon laquelle les parties ont achevé leur préparation.

La clôture intervient ainsi comme la conséquence logique de l’écoulement du temps procédural. Elle sanctionne positivement la diligence des parties qui ont respecté les échéances imparties.

II. Les effets de l’ordonnance de clôture

La décision emporte des conséquences immédiates sur les droits des parties (A) et organise la suite de la procédure jusqu’à l’audience de jugement (B).

A. Le dessaisissement des parties de leur faculté de conclure

L’ordonnance de clôture produit un effet radical prévu par l’article 802 du code de procédure civile. Les parties ne peuvent plus déposer de conclusions ni communiquer de pièces nouvelles, sauf exceptions limitativement énumérées par la loi.

Cette règle assure l’égalité des armes entre les plaideurs. Elle interdit les manœuvres dilatoires consistant à produire tardivement des éléments auxquels l’adversaire ne pourrait répondre. Le principe du contradictoire serait compromis si une partie pouvait modifier sa position après la clôture.

Toutefois, la jurisprudence admet certains tempéraments. Le juge peut révoquer l’ordonnance de clôture en cas de cause grave survenue depuis celle-ci. Cette souplesse préserve les droits de la défense lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.

B. L’organisation de la phase de jugement

L’ordonnance fixe l’audience de plaidoiries au 16 octobre 2025 à 14 heures 15. Ce renvoi devant la formation collégiale de la 18ème chambre clôt définitivement la phase de mise en état.

L’avis joint à l’ordonnance précise les obligations des parties avant l’audience. Elles doivent transmettre leurs pièces classées selon bordereau et un exemplaire papier de leurs dernières conclusions quinze jours avant la date retenue. Ces exigences pratiques facilitent le travail de la juridiction.

La mention selon laquelle l’affaire sera « plaidée ou radiée par jugement » rappelle que la comparution des parties n’est pas facultative. Le défaut de diligence à ce stade ultime expose à une radiation, sanction procédurale qui suspend le cours de l’instance sans l’éteindre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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