Tribunal judiciaire de Marseille, le 20 juin 2025, n°24/05585
Rendue par le tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance de référé du 20 juin 2025, la décision commente l’extension d’une expertise judiciaire en matière de copropriété. À l’origine, des désordres affectant le plancher d’un lot ont conduit à une mesure d’instruction, d’abord confiée à un technicien, puis remplacée. Le syndicat a ensuite sollicité que l’expertise soit déclarée commune et opposable à une personne physique et à une société civile immobilière, tous deux présentés comme copropriétaires de lots susceptibles d’être concernés par le désordre.
La procédure révèle une expertise ordonnée le 26 janvier 2024, puis la désignation d’un nouvel expert le 8 février 2024. Par acte du 6 janvier 2025, le syndicat a attrait en référé deux tiers afin de rendre l’expertise commune et opposable. L’une a sollicité sa mise hors de cause en contestant être propriétaire du lot visé. L’autre a soulevé des réserves de forme, de fond et de prescription. Le juge des référés a statué après débats et délibéré. La question de droit tient à la possibilité, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de déclarer communes et opposables à des tiers les opérations d’expertise en cours et de refuser, à ce stade, une mise hors de cause. La solution retient le rejet de la mise hors de cause jugée prématurée, et l’attribution d’effet commun et opposable aux opérations d’expertise, avec précision des obligations de participation et de communication.
« SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, » la décision s’ouvre sur le terrain de l’instruction probatoire avant tout procès. Elle vise expressément le texte de référence, « Vu l’article 145 du code de procédure civile, » et organise l’extension du contradictoire à des tiers, estimés concernés selon les premières constatations du technicien. L’ordonnance énonce que « Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. » Elle rappelle enfin l’effectivité processuelle de la mesure, « Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. »
I. Le sens de la décision
A. Le cadre de l’article 145 et la logique probatoire retenue L’ordonnance s’inscrit dans l’économie de l’article 145, qui permet, en l’absence d’instance au fond, de préserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge identifie une utilité probatoire concrète, attachée à des désordres structurels, et confirme le caractère préparatoire de l’expertise. La mention « Vu l’article 145 du code de procédure civile, » assoit la compétence du juge des référés pour ordonner et aménager les mesures propres à garantir un débat éclairé.
Cette lecture privilégie la finalité de l’instruction, en amont d’une instance éventuelle, et ménage le contradictoire. L’objectif est de disposer d’un socle technique partagé, utile à un futur juge du fond. La décision arrime ainsi la mesure à une cause légitime, appréciée au regard de premiers constats techniques, sans statuer sur le fond ni préjuger des responsabilités.
B. L’extension de l’expertise et le rejet de la mise hors de cause Le juge juge prématurée la mise hors de cause sollicitée, dès lors que des éléments techniques intermédiaires questionnent la qualité d’intéressé au litige technique. À ce stade, l’exclusion définitive compromettrait la recherche de la vérité et la cohérence des opérations. La solution admet l’appel en la cause de tiers potentiellement concernés pour garantir la discussion technique complète.
Sur cette base, l’ordonnance déclare communes et opposables les opérations en cours et impose des obligations de participation et de collaboration à l’expertise. En affirmant que « Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause, » le juge confirme la vocation inclusive de l’instruction probatoire, afin d’éviter une expertise partielle ou un renouvellement ultérieur inutilement coûteux.
II. La valeur et la portée
A. Une motivation conforme aux exigences du contradictoire et de l’efficacité La motivation, concise, reste centrée sur la bonne administration de la preuve et la sécurité du contradictoire. Elle se justifie par l’objectif d’informer un futur juge du fond, par une mesure utile, proportionnée et immédiatement effective. L’énoncé « Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision » reflète la priorité donnée à l’efficacité processuelle, caractéristique des référés d’instruction.
La réserve tient à la brièveté des motifs sur les moyens de forme, de fond et de prescription. Toutefois, en référé probatoire, l’appréciation se borne à l’utilité et à la pertinence de la mesure, sans trancher les exceptions au fond ni la titularité définitive des droits. L’économie de moyens demeure conforme à la nature provisoire et non préjudicielle de l’ordonnance.
B. Effets pratiques en contentieux de la copropriété et maîtrise des coûts La décision favorise une gestion réaliste des litiges de copropriété impliquant plusieurs lots et causes techniques possibles. En associant dès l’instruction les personnes susceptibles d’être concernées, elle limite les risques de contestation pour défaut de contradictoire et prévient la multiplication d’expertises successives. L’extension d’opposabilité renforce l’autorité technique du rapport, tout en préservant les droits de chacun à formuler observations et dires.
La précision relative à la ventilation des coûts d’expertise, distinguant la mission initiale et les mises en cause, sécurise la répartition financière ultérieure. Elle prévient un transfert intégral et indifférencié des frais, souvent discuté en copropriété. Par l’affirmation d’une exécution de plein droit, la mesure assure enfin la continuité des opérations, au bénéfice d’un traitement plus rapide et plus fiable des responsabilités éventuelles, sans devancer le débat de fond.
Rendue par le tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance de référé du 20 juin 2025, la décision commente l’extension d’une expertise judiciaire en matière de copropriété. À l’origine, des désordres affectant le plancher d’un lot ont conduit à une mesure d’instruction, d’abord confiée à un technicien, puis remplacée. Le syndicat a ensuite sollicité que l’expertise soit déclarée commune et opposable à une personne physique et à une société civile immobilière, tous deux présentés comme copropriétaires de lots susceptibles d’être concernés par le désordre.
La procédure révèle une expertise ordonnée le 26 janvier 2024, puis la désignation d’un nouvel expert le 8 février 2024. Par acte du 6 janvier 2025, le syndicat a attrait en référé deux tiers afin de rendre l’expertise commune et opposable. L’une a sollicité sa mise hors de cause en contestant être propriétaire du lot visé. L’autre a soulevé des réserves de forme, de fond et de prescription. Le juge des référés a statué après débats et délibéré. La question de droit tient à la possibilité, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de déclarer communes et opposables à des tiers les opérations d’expertise en cours et de refuser, à ce stade, une mise hors de cause. La solution retient le rejet de la mise hors de cause jugée prématurée, et l’attribution d’effet commun et opposable aux opérations d’expertise, avec précision des obligations de participation et de communication.
« SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, » la décision s’ouvre sur le terrain de l’instruction probatoire avant tout procès. Elle vise expressément le texte de référence, « Vu l’article 145 du code de procédure civile, » et organise l’extension du contradictoire à des tiers, estimés concernés selon les premières constatations du technicien. L’ordonnance énonce que « Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause. » Elle rappelle enfin l’effectivité processuelle de la mesure, « Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. »
I. Le sens de la décision
A. Le cadre de l’article 145 et la logique probatoire retenue
L’ordonnance s’inscrit dans l’économie de l’article 145, qui permet, en l’absence d’instance au fond, de préserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge identifie une utilité probatoire concrète, attachée à des désordres structurels, et confirme le caractère préparatoire de l’expertise. La mention « Vu l’article 145 du code de procédure civile, » assoit la compétence du juge des référés pour ordonner et aménager les mesures propres à garantir un débat éclairé.
Cette lecture privilégie la finalité de l’instruction, en amont d’une instance éventuelle, et ménage le contradictoire. L’objectif est de disposer d’un socle technique partagé, utile à un futur juge du fond. La décision arrime ainsi la mesure à une cause légitime, appréciée au regard de premiers constats techniques, sans statuer sur le fond ni préjuger des responsabilités.
B. L’extension de l’expertise et le rejet de la mise hors de cause
Le juge juge prématurée la mise hors de cause sollicitée, dès lors que des éléments techniques intermédiaires questionnent la qualité d’intéressé au litige technique. À ce stade, l’exclusion définitive compromettrait la recherche de la vérité et la cohérence des opérations. La solution admet l’appel en la cause de tiers potentiellement concernés pour garantir la discussion technique complète.
Sur cette base, l’ordonnance déclare communes et opposables les opérations en cours et impose des obligations de participation et de collaboration à l’expertise. En affirmant que « Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause, » le juge confirme la vocation inclusive de l’instruction probatoire, afin d’éviter une expertise partielle ou un renouvellement ultérieur inutilement coûteux.
II. La valeur et la portée
A. Une motivation conforme aux exigences du contradictoire et de l’efficacité
La motivation, concise, reste centrée sur la bonne administration de la preuve et la sécurité du contradictoire. Elle se justifie par l’objectif d’informer un futur juge du fond, par une mesure utile, proportionnée et immédiatement effective. L’énoncé « Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision » reflète la priorité donnée à l’efficacité processuelle, caractéristique des référés d’instruction.
La réserve tient à la brièveté des motifs sur les moyens de forme, de fond et de prescription. Toutefois, en référé probatoire, l’appréciation se borne à l’utilité et à la pertinence de la mesure, sans trancher les exceptions au fond ni la titularité définitive des droits. L’économie de moyens demeure conforme à la nature provisoire et non préjudicielle de l’ordonnance.
B. Effets pratiques en contentieux de la copropriété et maîtrise des coûts
La décision favorise une gestion réaliste des litiges de copropriété impliquant plusieurs lots et causes techniques possibles. En associant dès l’instruction les personnes susceptibles d’être concernées, elle limite les risques de contestation pour défaut de contradictoire et prévient la multiplication d’expertises successives. L’extension d’opposabilité renforce l’autorité technique du rapport, tout en préservant les droits de chacun à formuler observations et dires.
La précision relative à la ventilation des coûts d’expertise, distinguant la mission initiale et les mises en cause, sécurise la répartition financière ultérieure. Elle prévient un transfert intégral et indifférencié des frais, souvent discuté en copropriété. Par l’affirmation d’une exécution de plein droit, la mesure assure enfin la continuité des opérations, au bénéfice d’un traitement plus rapide et plus fiable des responsabilités éventuelles, sans devancer le débat de fond.