Tribunal judiciaire de Lyon, le 16 juin 2025, n°24/01723

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Rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 juin 2025, l’ordonnance de référé tranche un litige né de l’exécution d’un bail commercial et des engagements de caution. Un contrat conclu en 2015 prévoyait une clause résolutoire et un loyer trimestriel, avec des cautions solidaires. Un commandement de payer délivré le 5 juillet 2024 visait l’acquisition de la clause, puis une liquidation judiciaire est intervenue en septembre 2024. Le bailleur, après désistement contre la débitrice principale, a poursuivi les cautions pour une provision incluant loyers, charges et frais de remise en état, tandis que la défense invoquait des vices de forme, un doute sur la signature et la disproportion du cautionnement.

Le juge des référés constate la résiliation et rejette les moyens de nullité et d’inopposabilité, pour condamner les cautions à une somme provisionnelle. Il énonce d’abord que « CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 6 août 2024 », puis écarte l’irrégularité alléguée du commandement en relevant que « Cette erreur matérielle est sans conséquence sur la validité de l’acte dès lors qu’elle n’a pas pu faire grief ». Il retient aussi, s’agissant des cautions, que l’une « ne justifie pas du caractère exorbitant de son engagement de caution », et que l’autre « ne produit aucun élément justifiant qu’il ne serait pas le rédacteur de l’engagement qui le concerne ». La question posée tenait à la possibilité, en référé, d’allouer une provision contre les cautions malgré la liquidation du preneur, l’erreur de date affectant le commandement et les contestations de validité du cautionnement. La juridiction répond par l’affirmative en caractérisant une obligation non sérieusement contestable et en admettant les accessoires justifiés.

I. L’effectivité des mécanismes contractuels en présence d’une liquidation et en référé

A. La clause résolutoire acquise à la suite d’un commandement régulier

La juridiction retient l’acquisition de la clause résolutoire un mois après le commandement, conformément au régime des baux commerciaux. Elle inscrit la résiliation au 6 août 2024, sans que la liquidation intervenue ensuite ne remette en cause l’extinction du bail pour l’avenir. L’ordonnance précise en termes clairs que « CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 6 août 2024 », ce qui sécurise la chronologie et l’assiette des créances locatives exigibles. L’office du juge des référés se borne à constater la mise en œuvre d’une stipulation expresse sur pièces non sérieusement discutées, ce que la défense ne parvient pas à contredire utilement.

L’argumentation dirigée contre le commandement échoue faute de grief caractérisé. Le motif indique que l’erreur portant sur la date du bail constitue une simple inadvertance, étrangère aux droits de la défense, le débat s’étant tenu sur l’unique contrat pertinent. La formule « Cette erreur matérielle est sans conséquence sur la validité de l’acte dès lors qu’elle n’a pas pu faire grief » illustre la logique des nullités pour vice de forme, qui requiert la preuve d’une atteinte concrète. L’absence d’atteinte prive la contestation de sérieux à ce stade processuel, ouvrant la voie au prononcé des mesures sollicitées.

B. La persistance de l’obligation de la caution malgré la défaillance de la débitrice principale

L’ordonnance souligne que les cautions restent tenues après la résolution du bail et la liquidation de la preneuse, le recours contre elles n’étant pas paralysé. La juridiction vérifie la régularité formelle des engagements manuscrits, et constate l’insuffisance des dénégations. Elle affirme que l’une des cautions « ne produit aucun élément justifiant qu’il ne serait pas le rédacteur de l’engagement qui le concerne », ce qui rend l’opposition inopérante en l’état.

Le moyen tiré de la disproportion est également rejeté, la caution qui l’invoque n’apportant aucun élément probant sur sa situation au jour de l’engagement. Le juge note que la preuve de l’inadéquation incombe à la caution, et qu’« [elle] ne justifie pas du caractère exorbitant de son engagement de caution ». Cette appréciation, classique, cantonne le débat probatoire et confirme que l’obligation de garantie demeure, en référé, dépourvue de contestation sérieuse.

II. Les exigences probatoires et procédurales au service de l’allocation d’une provision

A. L’erreur matérielle inoffensive et l’office du juge des référés

La décision articule de façon mesurée la théorie du grief et le contrôle de l’évidence. En relevant que l’erreur de date n’a pas troublé la défense, elle refuse la nullité d’un acte dont le contenu utile est demeuré intelligible et opposable. La citation « Cette erreur matérielle est sans conséquence sur la validité de l’acte dès lors qu’elle n’a pas pu faire grief » concentre le raisonnement, qui rétablit la hiérarchie entre vices et atteinte effective aux droits.

Dans ce cadre, l’office du juge des référés consiste à écarter les contestations dépourvues d’assise factuelle et à apprécier la vraisemblance des écritures et des pièces. La contestation sur la signature, non étayée, ne franchit pas le seuil du sérieux. L’exception de disproportion, non démontrée à la date pertinente, ne résiste pas davantage. La voie provisionnelle conserve ainsi sa raison d’être, sans préjuger définitivement du fond.

B. L’assiette de la créance provisionnelle et ses accessoires justifiés

La juridiction quantifie la provision à partir d’un relevé de compte retraçant les loyers et charges, avec la déduction du dépôt de garantie. Elle admet en accessoires des frais objectivés par pièces, tels qu’honoraires de serrurier et enlèvement d’encombrants constatés. L’ordonnance mentionne que le montant des travaux s’appuie sur un devis, et que l’occupation des lieux est établie par procès-verbal, ce qui emporte la conviction requise en référé.

La formule finale selon laquelle « Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile » manifeste encore la logique de causalité des frais. L’ensemble dessine une solution mesurée, fidèle au critère de l’obligation non sérieusement contestable, et conforme à l’économie du bail commercial et du cautionnement. La portée pratique est nette: à défaut d’éléments probants contraires, les contestations formelles ou générales ne font pas obstacle à l’allocation d’une provision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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