Tribunal judiciaire de Lille, le 13 juin 2025, n°23/01201
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex… Tribunal judiciaire de Lille, 13 juin 2025. À la suite d’un incendie, un syndicat de copropriétaires a mandaté un expert d’assuré pour évaluer les dommages et assister aux opérations contradictoires. La convention prévoyait une rémunération de 5 % HT du montant des dommages estimés TTC, assortie d’un plancher contractuel.
Un paiement partiel est intervenu, puis un solde est demeuré impayé. Le syndicat a soutenu que la base de calcul devait être la valeur vétusté déduite, correspondant selon lui à l’assiette d’indemnisation assurantielle. L’expert a réclamé le solde sur la valeur à neuf, en s’appuyant sur le décompte signé et sur les clauses contractuelles. Assignation, clôture, audience et jugement sont intervenus dans l’ordre, la juridiction statuant contradictoirement en premier ressort.
La question posée tenait à la base de calcul des honoraires stipulés en pourcentage des “dommages estimés” et à son articulation avec l’indemnisation effective. La juridiction retient la valeur à neuf, se fonde sur les stipulations pertinentes et sur l’acceptation du décompte, fixe intérêts au taux légal et ordonne la capitalisation, tout en écartant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
I. L’interprétation des stipulations relatives aux “dommages estimés”
A. La lettre des clauses et la distinction estimation/indemnisation
Le contrat définit le périmètre de l’assiette en des termes clairs et opératoires. La juridiction rappelle que “le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes”. Elle relève surtout la précision déterminante selon laquelle “Les dommages estimés sont l’évaluation des dommages consécutifs au sinistre de manière contradictoire avec le ou les experts d’assurance mandatés par la ou les Compagnies d’Assurance.”
Cette définition se complète d’une mise en garde utile sur la dissociation des bases. Il est expressément stipulé que “Il est par ailleurs rappelé que les dommages estimés peuvent différer du dommage indemnisé par la compagnie d’assurance en raison de l’application des garanties souscrites dans la police d’assurance.” La distinction entre “dommages estimés” et “dommage indemnisé” irrigue la solution, puisqu’elle circonscrit l’assiette contractuelle indépendamment des mécanismes indemnitaires.
B. L’application au cas et la prééminence de la valeur à neuf
Les opérations contradictoires ont abouti à deux montants, l’un en valeur à neuf, l’autre vétusté déduite. La juridiction constate que “C’est donc sur les dommages estimés valeur à neuf que le montant des honoraires a été fixé par l’expert.” Ce choix d’assiette reflète la lettre des clauses, qui visent l’estimation des dommages toutes taxes comprises, et non la somme effectivement versée par l’assureur.
La preuve d’un accord sur le décompte parachève l’analyse. Le jugement retient qu’“Enfin, il y a lieu de relever que le syndicat des copropriétaires a signé et donc accepté le décompte des honoraires établi par l’expert, fondé sur les dommages estimés valeur à neuf, sans avoir formulé une quelconque réserve.” L’acceptation non équivoque neutralise l’argument tiré d’une commune intention différente, en l’absence de réserve concomitante ou de stipulation contraire.
II. La valeur de la solution et sa portée pratique
A. Conformité aux principes directeurs du droit des contrats
La solution s’inscrit dans les articles 1103, 1104 et 1188 du code civil. Le jugement rappelle que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et qu’ils “doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”. En matière d’interprétation, il énonce que “le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties […] et lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.”
Appliqués aux stipulations, ces principes conduisent à privilégier l’économie objective du contrat. La référence explicite aux “dommages estimés” et la clause distinguant l’estimation de l’indemnisation conduisent naturellement à retenir la valeur à neuf comme base, sauf stipulation contraire. L’adhésion au décompte renforce la bonne foi d’exécution et emporte stabilité des obligations.
B. Conséquences pratiques pour le contentieux des honoraires d’expertise
La solution clarifie l’assiette en pratique et sécurise la rémunération fondée sur l’estimation contradictoire. La juridiction écarte les demandes inopérantes en rappelant qu’elle n’est pas tenue de statuer sur des moyens dépourvus d’effet utile, puisqu’“il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » […] mais [sur] des prétentions […] susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.”
Sur les accessoires, l’articulation est classique et proportionnée. Le jugement décide que “La condamnation du défendeur portera en conséquence intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement” et “DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts.” Le refus d’indemniser une prétendue résistance abusive, faute de préjudice distinct, rappelle l’autonomie des intérêts moratoires et des frais irrépétibles, et circonscrit utilement les dérives contentieuses.
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Tribunal judiciaire de Lille, 13 juin 2025. À la suite d’un incendie, un syndicat de copropriétaires a mandaté un expert d’assuré pour évaluer les dommages et assister aux opérations contradictoires. La convention prévoyait une rémunération de 5 % HT du montant des dommages estimés TTC, assortie d’un plancher contractuel.
Un paiement partiel est intervenu, puis un solde est demeuré impayé. Le syndicat a soutenu que la base de calcul devait être la valeur vétusté déduite, correspondant selon lui à l’assiette d’indemnisation assurantielle. L’expert a réclamé le solde sur la valeur à neuf, en s’appuyant sur le décompte signé et sur les clauses contractuelles. Assignation, clôture, audience et jugement sont intervenus dans l’ordre, la juridiction statuant contradictoirement en premier ressort.
La question posée tenait à la base de calcul des honoraires stipulés en pourcentage des “dommages estimés” et à son articulation avec l’indemnisation effective. La juridiction retient la valeur à neuf, se fonde sur les stipulations pertinentes et sur l’acceptation du décompte, fixe intérêts au taux légal et ordonne la capitalisation, tout en écartant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
I. L’interprétation des stipulations relatives aux “dommages estimés”
A. La lettre des clauses et la distinction estimation/indemnisation
Le contrat définit le périmètre de l’assiette en des termes clairs et opératoires. La juridiction rappelle que “le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes”. Elle relève surtout la précision déterminante selon laquelle “Les dommages estimés sont l’évaluation des dommages consécutifs au sinistre de manière contradictoire avec le ou les experts d’assurance mandatés par la ou les Compagnies d’Assurance.”
Cette définition se complète d’une mise en garde utile sur la dissociation des bases. Il est expressément stipulé que “Il est par ailleurs rappelé que les dommages estimés peuvent différer du dommage indemnisé par la compagnie d’assurance en raison de l’application des garanties souscrites dans la police d’assurance.” La distinction entre “dommages estimés” et “dommage indemnisé” irrigue la solution, puisqu’elle circonscrit l’assiette contractuelle indépendamment des mécanismes indemnitaires.
B. L’application au cas et la prééminence de la valeur à neuf
Les opérations contradictoires ont abouti à deux montants, l’un en valeur à neuf, l’autre vétusté déduite. La juridiction constate que “C’est donc sur les dommages estimés valeur à neuf que le montant des honoraires a été fixé par l’expert.” Ce choix d’assiette reflète la lettre des clauses, qui visent l’estimation des dommages toutes taxes comprises, et non la somme effectivement versée par l’assureur.
La preuve d’un accord sur le décompte parachève l’analyse. Le jugement retient qu’“Enfin, il y a lieu de relever que le syndicat des copropriétaires a signé et donc accepté le décompte des honoraires établi par l’expert, fondé sur les dommages estimés valeur à neuf, sans avoir formulé une quelconque réserve.” L’acceptation non équivoque neutralise l’argument tiré d’une commune intention différente, en l’absence de réserve concomitante ou de stipulation contraire.
II. La valeur de la solution et sa portée pratique
A. Conformité aux principes directeurs du droit des contrats
La solution s’inscrit dans les articles 1103, 1104 et 1188 du code civil. Le jugement rappelle que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et qu’ils “doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”. En matière d’interprétation, il énonce que “le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties […] et lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.”
Appliqués aux stipulations, ces principes conduisent à privilégier l’économie objective du contrat. La référence explicite aux “dommages estimés” et la clause distinguant l’estimation de l’indemnisation conduisent naturellement à retenir la valeur à neuf comme base, sauf stipulation contraire. L’adhésion au décompte renforce la bonne foi d’exécution et emporte stabilité des obligations.
B. Conséquences pratiques pour le contentieux des honoraires d’expertise
La solution clarifie l’assiette en pratique et sécurise la rémunération fondée sur l’estimation contradictoire. La juridiction écarte les demandes inopérantes en rappelant qu’elle n’est pas tenue de statuer sur des moyens dépourvus d’effet utile, puisqu’“il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » […] mais [sur] des prétentions […] susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.”
Sur les accessoires, l’articulation est classique et proportionnée. Le jugement décide que “La condamnation du défendeur portera en conséquence intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement” et “DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront eux-mêmes intérêts.” Le refus d’indemniser une prétendue résistance abusive, faute de préjudice distinct, rappelle l’autonomie des intérêts moratoires et des frais irrépétibles, et circonscrit utilement les dérives contentieuses.