Tribunal judiciaire de Bobigny, le 18 juin 2025, n°25/03549

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Rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 juin 2025, la décision commentée statue sur un désistement d’instance annoncé à l’audience. Assignation avait été délivrée le 28 février 2025. À l’appel de la cause, la demanderesse a déclaré renoncer à poursuivre, tandis que le défendeur n’a pas comparu. Le juge relève que la demanderesse « déclare se désister de son instance lors de l’audience » et que le défendeur « a accepté, implicitement, par son absence à l’audience, ce désistement ». La juridiction « CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance » et « LE DECLARE parfait », en laissant « les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ».

La question posée tenait à la perfection du désistement d’instance au regard des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, et à l’admission d’une acceptation tacite par l’absence. Se rattachent à cette question la portée procédurale du dessaisissement et le sort des dépens, l’ordonnance précisant la charge des frais. La solution retient l’achèvement du désistement sur le fondement d’une acceptation implicite, constate l’extinction de l’instance, et règle les frais selon la formule usuelle réservant un meilleur accord.

I. Conditions et sens de la solution

A. L’exigence d’une acceptation et sa forme tacite

Le désistement d’instance requiert, en principe, l’acceptation du défendeur pour produire effet. Le juge se conforme à cette économie en vérifiant la réunion de la condition et en qualifiant la passivité de la partie adverse. L’ordonnance précise que le défendeur « a accepté, implicitement, par son absence à l’audience, ce désistement », érigeant l’incomparution en marque d’adhésion non équivoque. Cette lecture rattache le comportement d’audience à l’exigence d’accord, sans exiger une manifestation expresse, dès lors qu’aucune opposition n’est formulée.

Cette solution privilégie une approche fonctionnelle de l’acceptation, centrée sur l’absence d’intérêt à poursuivre et sur la clarté de l’intention procédurale. L’énoncé « LE DECLARE parfait » montre que l’acceptation, même tacite, suffit à parfaire l’acte. Le choix s’inscrit dans la finalité d’économie des débats et évite d’imposer une formalité dépourvue d’utilité lorsque la partie appelée ne se présente pas et ne conteste rien.

B. Les effets procéduraux du désistement d’instance

Le juge constate ensuite les effets attachés au désistement ainsi reçu. L’ordonnance « CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance », ce qui met fin à la saisine sur la demande. Le désistement étant d’instance, l’action demeure en principe préservée, de sorte qu’une nouvelle instance peut être introduite, sous réserve des règles de prescription et des éventuelles transactions.

Le dispositif règle enfin les frais en indiquant qu’il « Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties ». Cette solution correspond au principe selon lequel l’initiative de l’instance, puis sa cessation unilatérale, justifient la charge des coûts par le demandeur, sauf convention contraire. L’économie générale de la décision tient ainsi ensemble perfection du désistement, dessaisissement, et répartition usuelle des dépens.

II. Valeur et portée de la décision

A. La pertinence de l’acceptation implicite par absence

Admettre l’acceptation implicite par l’absence à l’audience présente une cohérence avec la finalité des articles 394 et 395. L’accord du défendeur vise à éviter que le désistement ne lèse une défense utilement engagée. L’incomparution, non équivoque ici, manifeste l’absence d’opposition et permet une clôture simple et lisible. La formule « a accepté, implicitement, par son absence » consacre un critère pratique, centré sur le comportement procédural immédiatement vérifiable.

Cette solution appelle toutefois une vigilance lorsque le défendeur a conclu au fond, ou formulé des demandes reconventionnelles. Dans ces hypothèses, l’absence ne saurait valoir adhésion si des intérêts demeurent pendants. La décision commente un cas d’espèce où aucune contradiction n’existait à l’audience, ce qui légitime l’achèvement du désistement sans formalisme supplémentaire ni renvoi.

B. Les incidences pratiques sur la conduite des instances

La décision encourage une gestion processuelle sobre, en validant une clôture rapide lorsque la demande n’a plus d’objet utile. La mention « LE DECLARE parfait » fournit une sécurité juridique immédiate, tandis que le « dessaisissement » protège le juge de nouvelles prétentions dans le même cadre. La charge des dépens, « sauf meilleur accord des parties », incite à une concertation utile et préserve la liberté de transaction.

Pour les plaideurs, l’enseignement principal réside dans la clarté des actes et des présences. Le demandeur qui se désiste doit anticiper la charge des frais, et le défendeur vérifier l’opportunité de s’opposer en cas d’intérêt subsistant. La solution, conforme à l’économie du désistement d’instance, ménage la possibilité de réintroduire l’action tout en fermant proprement l’instance engagée, dans le respect de la sécurité et de l’efficacité procédurales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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