Tribunal judiciaire de Aix-en-Provence, le 17 juin 2025, n°23/00411
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex… Ordonnance de référé rendue à [Localité 3], le 17 juin 2025, relative au désistement d’instance. L’affaire oppose deux sociétés, dans le cadre d’une procédure de référé introduite par la demanderesse. Au cours de l’instance, la partie demanderesse a annoncé se désister, ce que la défense a accepté. La décision rappelle la base textuelle en indiquant « Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ». L’enjeu tient aux conditions du désistement d’instance en référé et à ses effets, notamment quant aux dépens.
Les faits utiles tiennent en quelques éléments. Après l’introduction d’une instance de référé, le demandeur a signifié son retrait. Le juge relève que « Que ce désistement a été expressément accepté en défense ». Aucune autre difficulté procédurale n’est rapportée. La question de droit porte sur le régime du désistement d’instance en référé, c’est‑à‑dire ses conditions de perfection et ses conséquences procédurales et financières. Le juge des référés statue en ces termes : « CONSTATONS le désistement d’instance du demandeur » et « LAISSONS au demandeur la charge des dépens ». Il s’agit, en somme, d’une décision d’espèce mobilisant les articles 394 et suivants du code, qui consacre l’extinction de l’instance et règle les frais.
I. Le cadre du désistement d’instance en référé
A. Qualification de l’acte et distinction avec le désistement d’action Le juge se place sur le terrain de l’instance. Le retrait du demandeur vise l’enveloppe procédurale et non le droit substantiel. Cette lecture s’accorde avec la lettre du code et la logique d’économie des moyens. Dans une telle hypothèse, seule l’instance s’éteint, sans préjuger du fond du litige. Le rappel « Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile » ancre cette qualification dans le dispositif légal applicable.
La décision confirme l’absence de prononcé au fond. L’ordonnance de référé, par nature provisoire, n’excède pas le cadre tracé. Le constat d’un désistement d’instance n’épuise pas l’action. Il ferme seulement la voie procédurale ouverte, en laissant intacte, le cas échéant, la faculté de ressaisine selon les conditions de droit commun.
B. Nécessité de l’acceptation et portée Le juge relève l’accord de la défense, en ces termes : « Que ce désistement a été expressément accepté en défense ». Cette mention répond à l’exigence classique d’acceptation lorsque la partie adverse a constitué avocat ou conclu. Elle sécurise la perfection du désistement et écarte tout débat ultérieur sur sa régularité.
L’exigence d’acceptation produit un double effet. Elle consacre la rencontre des volontés procédurales, ce qui rend sans objet la poursuite des débats. Elle légitime ensuite l’extinction constatée par le juge, laquelle s’impose aux parties comme au greffe. La formule « ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE » entérine cette clôture.
II. Les effets pratiques du désistement constaté
A. Extinction de l’instance et absence d’autorité de chose jugée Le dispositif énonce clairement : « CONSTATONS le désistement d’instance du demandeur ». L’instance se trouve éteinte de plein effet, sans examen du fond. L’ordonnance, limitée au constat, ne bénéficie pas, sur le principal, d’autorité de chose jugée. Elle ne tranche aucune prétention matérielle. Elle prévoit seulement la conséquence procédurale attachée au retrait.
Cette solution préserve l’économie du contentieux. Elle évite un jugement inutile et respecte la liberté du demandeur, dès lors que la défense a acquiescé. L’office du juge des référés se concentre sur la régularité du désistement et la liquidation des frais, sans excéder la compétence confiée par le code.
B. Charge des dépens et pouvoir d’appréciation La décision statue enfin sur les frais : « LAISSONS au demandeur la charge des dépens ». La solution suit la logique classique, qui met à la charge du retraitant les coûts qu’il a provoqués. Le choix du juge reflète un principe d’équité procédurale et dissuade les retraits tardifs ou opportunistes.
Ce règlement demeure mesuré. Il n’inflige pas de sanction excédant les dépens et n’atteint pas l’action au fond. Il ferme l’instance avec sobriété, en conciliant économie des moyens et clarté des responsabilités. L’ordonnance, en ne retenant aucune autre mesure, maintient l’équilibre des parties pour l’avenir du litige, s’il devait renaître sous une autre forme.
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Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Ordonnance de référé rendue à [Localité 3], le 17 juin 2025, relative au désistement d’instance. L’affaire oppose deux sociétés, dans le cadre d’une procédure de référé introduite par la demanderesse. Au cours de l’instance, la partie demanderesse a annoncé se désister, ce que la défense a accepté. La décision rappelle la base textuelle en indiquant « Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ». L’enjeu tient aux conditions du désistement d’instance en référé et à ses effets, notamment quant aux dépens.
Les faits utiles tiennent en quelques éléments. Après l’introduction d’une instance de référé, le demandeur a signifié son retrait. Le juge relève que « Que ce désistement a été expressément accepté en défense ». Aucune autre difficulté procédurale n’est rapportée. La question de droit porte sur le régime du désistement d’instance en référé, c’est‑à‑dire ses conditions de perfection et ses conséquences procédurales et financières. Le juge des référés statue en ces termes : « CONSTATONS le désistement d’instance du demandeur » et « LAISSONS au demandeur la charge des dépens ». Il s’agit, en somme, d’une décision d’espèce mobilisant les articles 394 et suivants du code, qui consacre l’extinction de l’instance et règle les frais.
I. Le cadre du désistement d’instance en référé
A. Qualification de l’acte et distinction avec le désistement d’action
Le juge se place sur le terrain de l’instance. Le retrait du demandeur vise l’enveloppe procédurale et non le droit substantiel. Cette lecture s’accorde avec la lettre du code et la logique d’économie des moyens. Dans une telle hypothèse, seule l’instance s’éteint, sans préjuger du fond du litige. Le rappel « Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile » ancre cette qualification dans le dispositif légal applicable.
La décision confirme l’absence de prononcé au fond. L’ordonnance de référé, par nature provisoire, n’excède pas le cadre tracé. Le constat d’un désistement d’instance n’épuise pas l’action. Il ferme seulement la voie procédurale ouverte, en laissant intacte, le cas échéant, la faculté de ressaisine selon les conditions de droit commun.
B. Nécessité de l’acceptation et portée
Le juge relève l’accord de la défense, en ces termes : « Que ce désistement a été expressément accepté en défense ». Cette mention répond à l’exigence classique d’acceptation lorsque la partie adverse a constitué avocat ou conclu. Elle sécurise la perfection du désistement et écarte tout débat ultérieur sur sa régularité.
L’exigence d’acceptation produit un double effet. Elle consacre la rencontre des volontés procédurales, ce qui rend sans objet la poursuite des débats. Elle légitime ensuite l’extinction constatée par le juge, laquelle s’impose aux parties comme au greffe. La formule « ORDONNANCE CONSTATANT LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE » entérine cette clôture.
II. Les effets pratiques du désistement constaté
A. Extinction de l’instance et absence d’autorité de chose jugée
Le dispositif énonce clairement : « CONSTATONS le désistement d’instance du demandeur ». L’instance se trouve éteinte de plein effet, sans examen du fond. L’ordonnance, limitée au constat, ne bénéficie pas, sur le principal, d’autorité de chose jugée. Elle ne tranche aucune prétention matérielle. Elle prévoit seulement la conséquence procédurale attachée au retrait.
Cette solution préserve l’économie du contentieux. Elle évite un jugement inutile et respecte la liberté du demandeur, dès lors que la défense a acquiescé. L’office du juge des référés se concentre sur la régularité du désistement et la liquidation des frais, sans excéder la compétence confiée par le code.
B. Charge des dépens et pouvoir d’appréciation
La décision statue enfin sur les frais : « LAISSONS au demandeur la charge des dépens ». La solution suit la logique classique, qui met à la charge du retraitant les coûts qu’il a provoqués. Le choix du juge reflète un principe d’équité procédurale et dissuade les retraits tardifs ou opportunistes.
Ce règlement demeure mesuré. Il n’inflige pas de sanction excédant les dépens et n’atteint pas l’action au fond. Il ferme l’instance avec sobriété, en conciliant économie des moyens et clarté des responsabilités. L’ordonnance, en ne retenant aucune autre mesure, maintient l’équilibre des parties pour l’avenir du litige, s’il devait renaître sous une autre forme.