L’article 39 de l’annexe III au code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Concernant chaque salarié rétribué au cours de la période déclarée qui est résident de Suisse :
« a) Son identification : nom patronymique, le cas échéant, nom d’usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro fiscal attribué par les autorités fiscales suisses ;
« b) L’adresse de son domicile en Suisse au 31 décembre de la période déclarée, y compris le code postal et le code canton en Suisse ;
« c) Les informations suivantes sur l’activité exercée au titre de la période déclarée :
« i) Le volume horaire de travail ;
« ii) La quote-part de télétravail, en pourcentage du volume horaire de travail ;
« iii) Le nombre de jours de missions temporaires hors de France, en distinguant celles effectuées en Suisse et celles effectuées dans un ou des Etat tiers ;
« iv) La base brute fiscale des rémunérations versées se rapportant à l’activité en télétravail, en distinguant celle afférente aux missions temporaires exercées en Suisse et celle afférente aux missions temporaires exercées dans un ou des Etats tiers ;
« v) La base brute fiscale totale des rémunérations versées ;
« vi) Le montant net des heures supplémentaires ;
« vii) Les sommes exonérées perçues au titre du régime des impatriés ;
« viii) La participation de l’employeur au financement des services à la personne. »
Les indications prévues au 4° de l’article 39 de l’annexe III au code général des impôts sont transmises annuellement, et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
La ministre de l’action et des comptes publics est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.