Décret n° 2025-1365 du 26 décembre 2025 modifiant les modalités de sélection de certains emplois supérieurs du ministère de l’Europe et des affaires étrangères

Le décret du 6 mars 1969 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 62-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission délibère valablement lorsque cinq au moins de ses membres sont présents. » ;
2° Après l’article 62-1, il est inséré un article 62-2 ainsi rédigé :

« Art. 62-2. – I. – Une commission d’aptitude est instituée pour formuler un avis sur l’aptitude professionnelle des personnes candidates à une première nomination en qualité de chef de poste consulaire.
« Cette commission apprécie les candidatures éligibles et détermine les candidats à auditionner au regard du principe d’égal accès aux emplois publics.
« La commission transmet au ministre des affaires étrangères la liste des candidats qu’elle estime, après audition, aptes à l’exercice des fonctions.
« II. – La commission d’aptitude comprend :
« 1° Le directeur des ressources humaines du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
« 2° Le directeur des Français à l’étranger et de l’administration consulaire ou son représentant ;
« 3° Le chef du service de l’inspection générale des affaires étrangères ou son représentant ;
« 4° Le directeur général de la mondialisation ou son représentant ;
« 5° Une personne exerçant ou ayant exercé depuis moins de trois ans les fonctions de chef de poste consulaire ;
« 6° Une personne ne relevant pas du ministère des affaires étrangères choisie en raison de ses compétences en matière de ressources humaines.
« Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 325-17 du code général de la fonction publique.
« Les membres titulaires de la commission mentionnés aux 5° et 6° ainsi que leurs suppléants sont nommés pour deux ans, non renouvelables, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils perdent cette qualité en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner. Dans ces circonstances, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
« La présidence de la commission est assurée par le directeur des ressources humaines ou, à défaut, par un autre membre désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« III. – Les candidatures à une première nomination en qualité de chef de poste consulaire des personnes ayant exercé l’emploi de chef de mission diplomatique ne sont pas soumises à la procédure de sélection prévue au I. Elles sont transmises au ministre des affaires étrangères. » ;

3° A l’article 63, les mots : « Pour les autres emplois diplomatiques et consulaires » sont remplacés par les mots : « Pour les emplois diplomatiques et consulaires autres que celui mentionné à l’article 62 ».


Le décret du 31 décembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article 54 est abrogé ;
2° A l’article 66-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées à l’article 4 du présent décret » sont remplacés par les mots : « Les personnes mentionnées aux articles R. 342-6, R. 342-7 et R. 342-8 du code général de la fonction publique » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du titre Ier du présent décret » sont remplacés par les mots : « du titre IV du livre III de la partie réglementaire du même code » ;
3° L’article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 67. – Les modalités de sélection figurant au chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique sont applicables aux emplois mentionnés à l’article 66 du présent décret, sous réserve des dispositions particulières relatives aux emplois de chef de poste consulaire prévues par le décret du 6 mars 1969 susvisé.
« Les conditions d’emploi prévues par le chapitre III du titre Ier s’appliquent aux agents qui occupent un des emplois mentionnés à l’article 66. »


Les dispositions de l’article 62-2 du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux procédures de sélection des chefs de poste consulaire pour lesquelles un avis de vacance d’emploi est publié à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.


Le décret n° 2007-1882 du 26 décembre 2007 relatif au régime indemnitaire du chef du protocole, introducteur des ambassadeurs est abrogé.


Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, la ministre de l’action et des comptes publics et le ministre délégué auprès de la ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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