Le titre IV du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifié :
1° A la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Salariés expérimentés
« Art. D. 2241-5. – La négociation triennale sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés s’appuie sur un diagnostic sur la situation des salariés expérimentés au regard notamment des domaines mentionnés à l’article L. 2241-14-1. Ce diagnostic comporte des indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chacun de ces domaines. » ;
2° A la section 3 du chapitre II, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Salariés expérimentés
« Art. D. 2242-17. – La négociation triennale sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés est engagée après l’établissement d’un diagnostic sur la situation de ces salariés au regard notamment des domaines mentionnés à l’article L. 2241-14-1. Ce diagnostic est fondé notamment sur les indicateurs de la base de données économiques, sociales et environnementales et le document unique d’évaluation des risques professionnels. »
Les articles D. 1242-2 et D. 1242-7 du code du travail sont abrogés.
Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.