Décret n° 2025-1345 du 26 décembre 2025 modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Les dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile sont modifiées selon les articles 2 à 7 suivants.


Le chapitre III du titre II du livre V est ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d’asile

« Section 1
« Assignation à résidence

« Art. R. 523-1. – Sans préjudice du dernier alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, l’autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d’asile en application du premier alinéa de l’article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

« Art. R. 523-2. – La décision d’assignation à résidence prise en application du premier alinéa de l’article L. 523-1 est édictée sur la base d’une évaluation individuelle au regard de la menace à l’ordre public que le demandeur représente. Elle prend en compte l’état de vulnérabilité du demandeur au sens de l’article L. 522-3.

« Art. R. 523-3. – Lorsqu’il est assigné à résidence en application du premier alinéa de l’article L. 523-1, le demandeur d’asile est informé de ses droits et obligations par un formulaire joint à la notification de la décision de l’autorité compétente.
« Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’asile et du ministre chargé de l’immigration, rappelle les droits et obligations des demandeurs assignés à résidence pour le traitement de leur demande d’asile. Il mentionne leur droit d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau relatif à leur situation personnelle. Il rappelle les obligations résultant de la demande d’asile et de l’assignation à résidence, les formalités de convocation visées aux articles R. 531-11 et R. 531-17, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement aux obligations découlant de l’assignation à résidence.
« Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa.

« Art. R. 523-4. – Le demandeur assigné à résidence en application du premier alinéa de l’article L. 523-1 avant l’enregistrement de sa demande d’asile se voit remettre une convocation en vue de cet enregistrement.

« Art. R. 523-5. – Lorsque le demandeur est assigné à résidence en application du premier alinéa de l’article L. 523-1 après l’enregistrement de sa demande d’asile, l’autorité qui a ordonné la mesure en informe immédiatement le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Art. R. 523-6. – L’autorité qui a ordonné l’assignation à résidence du demandeur d’asile en application du premier alinéa de l’article L. 523-1 définit les modalités d’application de la mesure dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article R. 733-1.

« Art. R. 523-7. – Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de ne pas statuer en procédure accélérée ou s’il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l’autorité qui a ordonné l’assignation à résidence.
« Cette autorité met fin immédiatement à l’assignation à résidence et en informe le directeur général de l’Office.

« Section 2
« Rétention administrative

« Art. R. 523-8. – L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un demandeur en application du premier alinéa de l’article L. 523-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

« Art. R. 523-9. – La décision de placement en rétention prise en application du premier alinéa de l’article L. 523-1 est édictée sur la base d’une évaluation individuelle permettant de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. Elle prend en compte l’état de vulnérabilité du demandeur au sens de l’article L. 522-3.

« Art. R. 523-10. – L’autorité qui a ordonné le placement en rétention du demandeur d’asile en application du premier alinéa de l’article L. 523-1 en informe immédiatement le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Art. R. 523-11. – Par dérogation à l’article R. 521-1, lorsqu’un demandeur a été placé en rétention en application du premier alinéa de l’article L. 523-1 avant l’enregistrement de sa demande d’asile, cet enregistrement relève de l’autorité qui a ordonné son placement en rétention.

« Art. R. 523-12. – Le titre IV du livre VII, à l’exception des articles R. 741-1 et R. 741-2, l’article R. 751-8 et le chapitre IV du titre V du livre VII, à l’exception des articles R. 754-1, R. 754-7, R. 754-8, R. 754-10 et R. 754-15, sont applicables au demandeur d’asile placé en rétention administrative en application du premier alinéa de l’article L. 523-1.
« Pour l’application des articles R. 741-3, R. 742-1 et R. 742-2 et du chapitre III du titre IV du livre VII, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire et sa saisine par l’autorité compétente pour prolonger sa décision de placement initiale du demandeur d’asile doit intervenir avant l’expiration de la période de quarante-huit heures à compter de sa notification.
« Pour l’application de l’article R. 754-13, les mots : “décision de rejet” sont remplacés par les mots : “décision de rejet, d’irrecevabilité ou de clôture de la demande d’asile”.

« Art. R. 523-13. – En cas de décision de rejet, d’irrecevabilité ou de clôture de la demande d’asile, lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’éloignement conformément au livre VI, les titres III et IV du livre VII sont applicables.
« Le préfet ayant procédé au placement en rétention du demandeur en application de l’article R. 523-8 exerce les compétences relatives à la décision d’éloignement qu’il met à exécution en application de l’article L. 523-6 jusqu’au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l’étranger est maintenu en rétention.

« Art. R. 523-14. – Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le chapitre Ier du titre V du livre VII est applicable au demandeur qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. »


Le chapitre Ier du titre III du livre V est ainsi modifié :
1° A l’article R. 531-2, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative en application du premier alinéa de l’article L. 523-1, il dispose d’un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour introduire sa demande d’asile complète auprès de l’Office. Le calcul de ce délai est fondé sur la date et l’heure de la remise de la demande complète à l’autorité dépositaire. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article R. 531-11 est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque le demandeur est assigné à résidence sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 523-1, la convocation est réputée notifiée à l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter de sa mise à disposition selon les modalités prévues à l’article R. 531-17. » ;
3° Au second alinéa de l’article R. 531-23, les mots : « lorsqu’un demandeur d’asile est assigné à résidence en application de l’article L. 523-1 », sont remplacés par les mots : « lorsqu’un demandeur d’asile est assigné à résidence ou placé en rétention en application du premier alinéa de l’article L. 523-1 ».


Le chapitre Ier du titre IX du livre V est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l’article R. 591-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’article R. 523-14 n’est pas applicable ; »
2° Les 6° des articles R. 591-4, R. 591-7 et R. 591-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 6° A l’article R. 531-11 :
« a) Les mots : “dans les conditions prévues à l’article R. 531-17” sont remplacés par les mots : “par remise en mains propres de la convocation lors de l’introduction de la demande d’asile complète” ;
« b) Le second alinéa n’est pas applicable. » ;
3° Le 6° de l’article R. 591-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° A l’article R. 531-11 :
« a) Les mots : “dans les conditions prévues à l’article R. 531-17ˮ sont remplacés par les mots : “par remise en mains propres et contre récépissé d’une convocation, lors de l’introduction de la demande d’asile complète. La convocation mentionne la date à laquelle la décision de l’office sera notifiée au demandeur” ;
« b) Le second alinéa n’est pas applicable. » ;
4° Après le 6° de l’article R. 591-14, est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis L’article R. 523-14 n’est pas applicable ; ».


La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII est complétée par un article R. 741-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 741-2-1. – Lorsque l’officier de police judiciaire envisage de demander au procureur de la République l’autorisation de recourir à la contrainte pour procéder au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies en application du troisième alinéa de l’article L. 741-6, il informe préalablement l’étranger qu’il peut demander la présence d’un avocat pour assister à cette opération. Si l’étranger a demandé l’assistance d’un avocat, celui-ci est avisé sans délai et par tout moyen.
« Lorsqu’elle a été autorisée par le procureur de la République, cette opération ne peut se dérouler en l’absence de son avocat que si l’étranger n’a pas requis son assistance, ou bien après expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de l’avis qui lui a été adressé. »


Le livre VII est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article R. 742-1 et au 7° de l’article R. 761-5, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
2° Au 7° de l’article R. 761-5, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures ».


Au premier alinéa de l’article R. 742-1, au troisième alinéa de l’article R. 744-3 et à l’article R. 744-7, la référence : « L. 742-5, » est supprimée.


Le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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