Cour d’appel de Paris, le 26 juin 2025, n°25/08686
Par arrêt du 26 juin 2025, la Cour d’appel de Paris a constaté le désistement d’appel d’une société de capital-investissement et l’a déclaré parfait, mettant ainsi fin à une instance engagée à l’encontre d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris.
Une société avait formé appel le 16 mars 2023 contre une ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant à un particulier. Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel avait sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur un pourvoi formé par la même société le 20 février 2023. Par conclusions du 16 mai 2025, l’appelante a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et déclaré se désister de son instance et de son action. L’intimé a accepté ce désistement par conclusions du 21 mai 2025, les parties convenant que chacune conserverait à sa charge ses propres frais et dépens.
La question posée à la cour était de déterminer si le désistement d’appel formulé sans réserves et accepté par l’intimé pouvait être déclaré parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
La Cour d’appel de Paris répond par l’affirmative. Elle constate que « la société se désiste de son appel sans réserves, ce que [l’intimé] a déclaré accepter », en déduit que « le désistement est parfait » et prononce l’extinction de l’instance. Elle prend acte de l’accord des parties sur la répartition des dépens tout en précisant que « le cas échéant et sauf meilleur accord des parties », l’appelante serait tenue au surplus.
Cette décision, bien que procédurale, offre l’occasion d’examiner le régime du désistement d’appel (I) ainsi que ses conséquences sur l’instance et les dépens (II).
I. Le régime juridique du désistement d’appel
Le désistement d’appel obéit à des conditions précises d’admission (A) qui déterminent le moment où il produit ses effets (B).
A. Les conditions d’admission du désistement
L’article 400 du code de procédure civile pose le principe selon lequel « le désistement de l’appel est admis en toutes matières ». Cette formulation libérale traduit le caractère facultatif de la voie d’appel et la maîtrise que conserve l’appelant sur l’instance qu’il a lui-même introduite. Le désistement constitue un acte unilatéral de renonciation à poursuivre l’examen du recours.
L’article 401 du même code vient néanmoins tempérer cette liberté. Le désistement « n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l’espèce, la cour relève expressément que l’appelante « se désiste de son appel sans réserves ». L’intimé n’avait apparemment formé aucun appel incident. Son acceptation, bien que non juridiquement indispensable, sécurisait toutefois la situation procédurale et manifestait l’accord des parties sur les conséquences de l’extinction de l’instance.
La particularité de l’espèce réside dans le contexte procédural. L’affaire avait fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation. Le désistement intervient donc après cette décision, suggérant que son issue a pu déterminer le choix de l’appelante de renoncer à son recours. Ce contexte n’affecte cependant pas la validité du désistement, qui demeure un droit discrétionnaire de l’appelant tant que les conditions légales sont respectées.
B. Le caractère parfait du désistement
La cour qualifie le désistement de « parfait », terminologie procédurale signifiant qu’il produit immédiatement et définitivement ses effets. Cette perfection résulte de la réunion des conditions légales et, en l’occurrence, de l’acceptation expresse de l’intimé. Le désistement parfait se distingue du désistement imparfait, lequel demeurerait subordonné à une acceptation encore attendue.
L’arrêt illustre le formalisme allégé qui préside au désistement d’appel. Aucune forme sacramentelle n’est exigée. Les conclusions de l’appelante suffisent à manifester sa volonté de renoncer. L’acceptation de l’intimé, formulée par conclusions distinctes, parachève le processus. La cour se borne à constater cette convergence de volontés sans avoir à apprécier les motifs ayant conduit les parties à cette issue.
Cette souplesse procédurale répond à un impératif d’économie judiciaire. Permettre aux parties de mettre fin à un litige d’un commun accord désengorge les juridictions et favorise l’apaisement des conflits. Le désistement parfait clôt définitivement le débat sur l’appel, sans préjudice des droits que les parties pourraient faire valoir dans d’autres instances.
II. Les effets du désistement sur l’instance et les dépens
Le désistement parfait emporte des conséquences procédurales immédiates (A) et soulève la question de la répartition des frais de justice (B).
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
La cour « constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ». Ces deux effets sont indissociables. L’extinction de l’instance signifie que le lien juridique d’instance créé par la déclaration d’appel disparaît rétroactivement. Le dessaisissement prive la cour de tout pouvoir juridictionnel sur le litige, à l’exception des questions relatives aux dépens.
L’ordonnance de référé du 9 mars 2023 acquiert ainsi force de chose jugée en dernier ressort. L’appelante renonce définitivement à la contester par la voie de l’appel. Cette conséquence mérite attention car le désistement d’appel, à la différence du désistement d’action, ne vaut pas renonciation au droit substantiel. L’appelante conserverait théoriquement la faculté d’agir au fond si les conditions en étaient réunies.
Le sursis à statuer précédemment prononcé devient sans objet. L’arrêt de la Cour de cassation attendu n’aura plus d’incidence sur la présente instance, désormais éteinte. Cette articulation entre sursis et désistement démontre la flexibilité du droit processuel, qui permet aux parties de réorienter leur stratégie contentieuse en fonction de l’évolution du paysage jurisprudentiel.
B. La répartition conventionnelle des dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte « sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Le principe voudrait donc que l’appelant désistant supporte l’intégralité des dépens. Les parties ont cependant convenu d’une répartition différente, chacune conservant à sa charge les frais et dépens respectivement engagés.
La cour prend acte de cet accord tout en précisant que « le cas échéant et sauf meilleur accord des parties, la société sera tenue au surplus des dépens ». Cette formulation prudente préserve l’application du principe légal pour les frais qui n’auraient pas été expressément visés par la convention des parties. Elle traduit également le caractère supplétif de l’article 399, qui cède devant la volonté concordante des parties.
Cette solution pragmatique évite qu’une partie ne tire avantage du désistement pour échapper à des condamnations financières. Elle préserve l’équilibre des intérêts en cause. L’article 695 du code de procédure civile, auquel l’arrêt fait référence, définit limitativement les dépens. Le juge ne saurait en modifier le périmètre ni y inclure des frais qui n’y figurent pas légalement. La convention des parties s’inscrit dans ce cadre légal sans pouvoir y déroger.
Par arrêt du 26 juin 2025, la Cour d’appel de Paris a constaté le désistement d’appel d’une société de capital-investissement et l’a déclaré parfait, mettant ainsi fin à une instance engagée à l’encontre d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris.
Une société avait formé appel le 16 mars 2023 contre une ordonnance de référé rendue le 9 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l’opposant à un particulier. Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel avait sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur un pourvoi formé par la même société le 20 février 2023. Par conclusions du 16 mai 2025, l’appelante a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et déclaré se désister de son instance et de son action. L’intimé a accepté ce désistement par conclusions du 21 mai 2025, les parties convenant que chacune conserverait à sa charge ses propres frais et dépens.
La question posée à la cour était de déterminer si le désistement d’appel formulé sans réserves et accepté par l’intimé pouvait être déclaré parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
La Cour d’appel de Paris répond par l’affirmative. Elle constate que « la société se désiste de son appel sans réserves, ce que [l’intimé] a déclaré accepter », en déduit que « le désistement est parfait » et prononce l’extinction de l’instance. Elle prend acte de l’accord des parties sur la répartition des dépens tout en précisant que « le cas échéant et sauf meilleur accord des parties », l’appelante serait tenue au surplus.
Cette décision, bien que procédurale, offre l’occasion d’examiner le régime du désistement d’appel (I) ainsi que ses conséquences sur l’instance et les dépens (II).
I. Le régime juridique du désistement d’appel
Le désistement d’appel obéit à des conditions précises d’admission (A) qui déterminent le moment où il produit ses effets (B).
A. Les conditions d’admission du désistement
L’article 400 du code de procédure civile pose le principe selon lequel « le désistement de l’appel est admis en toutes matières ». Cette formulation libérale traduit le caractère facultatif de la voie d’appel et la maîtrise que conserve l’appelant sur l’instance qu’il a lui-même introduite. Le désistement constitue un acte unilatéral de renonciation à poursuivre l’examen du recours.
L’article 401 du même code vient néanmoins tempérer cette liberté. Le désistement « n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». En l’espèce, la cour relève expressément que l’appelante « se désiste de son appel sans réserves ». L’intimé n’avait apparemment formé aucun appel incident. Son acceptation, bien que non juridiquement indispensable, sécurisait toutefois la situation procédurale et manifestait l’accord des parties sur les conséquences de l’extinction de l’instance.
La particularité de l’espèce réside dans le contexte procédural. L’affaire avait fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour de cassation. Le désistement intervient donc après cette décision, suggérant que son issue a pu déterminer le choix de l’appelante de renoncer à son recours. Ce contexte n’affecte cependant pas la validité du désistement, qui demeure un droit discrétionnaire de l’appelant tant que les conditions légales sont respectées.
B. Le caractère parfait du désistement
La cour qualifie le désistement de « parfait », terminologie procédurale signifiant qu’il produit immédiatement et définitivement ses effets. Cette perfection résulte de la réunion des conditions légales et, en l’occurrence, de l’acceptation expresse de l’intimé. Le désistement parfait se distingue du désistement imparfait, lequel demeurerait subordonné à une acceptation encore attendue.
L’arrêt illustre le formalisme allégé qui préside au désistement d’appel. Aucune forme sacramentelle n’est exigée. Les conclusions de l’appelante suffisent à manifester sa volonté de renoncer. L’acceptation de l’intimé, formulée par conclusions distinctes, parachève le processus. La cour se borne à constater cette convergence de volontés sans avoir à apprécier les motifs ayant conduit les parties à cette issue.
Cette souplesse procédurale répond à un impératif d’économie judiciaire. Permettre aux parties de mettre fin à un litige d’un commun accord désengorge les juridictions et favorise l’apaisement des conflits. Le désistement parfait clôt définitivement le débat sur l’appel, sans préjudice des droits que les parties pourraient faire valoir dans d’autres instances.
II. Les effets du désistement sur l’instance et les dépens
Le désistement parfait emporte des conséquences procédurales immédiates (A) et soulève la question de la répartition des frais de justice (B).
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
La cour « constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ». Ces deux effets sont indissociables. L’extinction de l’instance signifie que le lien juridique d’instance créé par la déclaration d’appel disparaît rétroactivement. Le dessaisissement prive la cour de tout pouvoir juridictionnel sur le litige, à l’exception des questions relatives aux dépens.
L’ordonnance de référé du 9 mars 2023 acquiert ainsi force de chose jugée en dernier ressort. L’appelante renonce définitivement à la contester par la voie de l’appel. Cette conséquence mérite attention car le désistement d’appel, à la différence du désistement d’action, ne vaut pas renonciation au droit substantiel. L’appelante conserverait théoriquement la faculté d’agir au fond si les conditions en étaient réunies.
Le sursis à statuer précédemment prononcé devient sans objet. L’arrêt de la Cour de cassation attendu n’aura plus d’incidence sur la présente instance, désormais éteinte. Cette articulation entre sursis et désistement démontre la flexibilité du droit processuel, qui permet aux parties de réorienter leur stratégie contentieuse en fonction de l’évolution du paysage jurisprudentiel.
B. La répartition conventionnelle des dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte « sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Le principe voudrait donc que l’appelant désistant supporte l’intégralité des dépens. Les parties ont cependant convenu d’une répartition différente, chacune conservant à sa charge les frais et dépens respectivement engagés.
La cour prend acte de cet accord tout en précisant que « le cas échéant et sauf meilleur accord des parties, la société sera tenue au surplus des dépens ». Cette formulation prudente préserve l’application du principe légal pour les frais qui n’auraient pas été expressément visés par la convention des parties. Elle traduit également le caractère supplétif de l’article 399, qui cède devant la volonté concordante des parties.
Cette solution pragmatique évite qu’une partie ne tire avantage du désistement pour échapper à des condamnations financières. Elle préserve l’équilibre des intérêts en cause. L’article 695 du code de procédure civile, auquel l’arrêt fait référence, définit limitativement les dépens. Le juge ne saurait en modifier le périmètre ni y inclure des frais qui n’y figurent pas légalement. La convention des parties s’inscrit dans ce cadre légal sans pouvoir y déroger.