Cour d’appel de Montpellier, le 11 septembre 2025, n°25/00103
Le désistement d’appel constitue un acte procédural par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance qu’elle a engagée devant une juridiction du second degré. Cette figure du droit processuel, encadrée par les articles 400 à 403 du code de procédure civile, soulève des questions relatives à ses conditions de validité et à ses effets sur l’instance.
La Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 11 septembre 2025, apporte des précisions sur le régime du désistement d’appel et ses conséquences procédurales.
Les faits de l’espèce sont les suivants. Par acte du 27 août 2021, une bailleresse a donné à bail à deux époux un immeuble à usage d’habitation moyennant un loyer mensuel de 1 690 euros, outre une provision sur charges de 110 euros. Face à des impayés, la bailleresse a délivré le 24 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme principale de 10 800,01 euros. Elle a ensuite assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir leur expulsion.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, déclaré les locataires occupants sans droit ni titre, ordonné leur expulsion et les a condamnés solidairement au paiement d’une somme provisionnelle de 27 000 euros. L’épouse a relevé appel de cette ordonnance le 6 janvier 2025. Par conclusions du 18 mars 2025, elle a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel. L’époux, bien que destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, a constitué avocat mais n’a pas conclu. La bailleresse intimée n’a pas constitué avocat.
Se posait la question de savoir si le désistement d’appel formulé par l’appelante produisait effet et quelles en étaient les conséquences sur l’instance et sur le jugement entrepris.
La Cour d’appel de Montpellier constate le désistement d’appel et prononce l’extinction de l’instance. Elle retient que ce désistement « ne nécessite aucune acceptation en l’absence de réserves ou d’un appel incident ou d’une demande incidente » et qu’« ayant été formé le 18 mars 2025, soit avant l’expiration, le 24 mars 2025, du délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile, il a produit effet ». Elle rappelle que le désistement emporte « extinction de l’instance et dessaisissement de la cour » ainsi qu’« acquiescement au jugement ».
Cette décision invite à examiner les conditions de validité du désistement d’appel (I) avant d’en analyser les effets sur l’instance et sur la décision entreprise (II).
I. Les conditions de validité du désistement d’appel
Le désistement d’appel obéit à des conditions de fond tenant à l’absence de nécessité d’une acceptation (A) et à des conditions de délai strictement encadrées (B).
A. L’absence de nécessité d’une acceptation du désistement
La Cour d’appel de Montpellier précise que le désistement « ne nécessite aucune acceptation en l’absence de réserves ou d’un appel incident ou d’une demande incidente ». Cette motivation s’inscrit dans le cadre de l’article 401 du code de procédure civile.
En principe, l’article 395 du code de procédure civile pose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette règle vise à protéger l’intimé qui pourrait avoir intérêt à ce qu’une décision soit rendue au fond. L’article 401 déroge cependant à ce principe en matière de désistement d’appel. Le texte dispose que ce désistement « n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a formé antérieurement un appel incident ou une demande incidente ».
En l’espèce, l’appelante a formulé un désistement pur et simple, sans réserves. L’intimée bailleresse n’a pas constitué avocat et n’a donc formé aucun appel incident ni demande incidente. L’époux intimé, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas davantage conclu. Dès lors, les conditions d’application de l’exception de l’article 401 étaient réunies et le désistement produisait effet de plein droit.
Cette solution se justifie par l’économie procédurale. L’appel incident constitue une demande autonome de l’intimé tendant à la réformation du jugement en sa faveur. Son existence justifie que l’intimé puisse s’opposer au désistement de l’appelant principal pour préserver ses droits. En l’absence d’un tel appel incident, l’intimé n’a pas d’intérêt procédural à contester le désistement puisque celui-ci conduit à la confirmation du jugement qui lui était favorable.
La jurisprudence a précisé la portée de cette règle. La Cour de cassation a jugé que même la constitution d’avocat par l’intimé ne fait pas obstacle au désistement unilatéral dès lors qu’aucun appel incident n’a été formé (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954). La solution retenue par la Cour d’appel de Montpellier s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle.
B. Le respect du délai de l’article 906-2 du code de procédure civile
La cour relève que le désistement a été « formé le 18 mars 2025, soit avant l’expiration, le 24 mars 2025, du délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile ». Cette motivation met en lumière l’articulation entre le désistement et les délais de la procédure à bref délai.
L’article 906-2 du code de procédure civile, issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, fixe les délais de dépôt des conclusions dans la procédure à bref délai devant la cour d’appel. En l’espèce, l’affaire relevait de cette procédure conformément à l’article 906 du code de procédure civile applicable aux ordonnances de référé. L’appelante disposait d’un délai pour conclure expirant le 24 mars 2025.
Le désistement d’appel peut intervenir à tout moment de l’instance d’appel tant que la cour n’a pas rendu sa décision. La cour souligne que le désistement est intervenu dans le délai imparti à l’appelante pour conclure. Cette précision présente un intérêt pratique. Un désistement tardif, intervenu après l’expiration du délai de l’article 906-2, aurait pu soulever des difficultés si l’intimé avait entre-temps formé des demandes incidentes.
La question du moment du désistement revêt également une importance au regard des dépens. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistant supporte les frais de l’instance éteinte. Un désistement précoce limite donc les frais exposés par les parties. En l’espèce, le désistement intervenu dans les délais de conclusions a permis d’éviter des développements procéduraux coûteux.
II. Les effets du désistement d’appel sur l’instance et le jugement
Le désistement d’appel produit des effets sur l’instance dont il provoque l’extinction (A) et sur le jugement de première instance auquel l’appelant est réputé acquiescer (B).
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
La Cour d’appel de Montpellier constate que le désistement « emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour en application de l’article 384 de ce code ». Cette formulation reprend les termes de l’article 385 du code de procédure civile.
L’extinction de l’instance constitue l’un des modes d’achèvement du procès sans jugement au fond. L’article 384 du code de procédure civile énumère ces différents modes parmi lesquels figure le désistement. L’instance prend fin sans que la juridiction ait statué sur le bien-fondé des prétentions des parties.
Le dessaisissement de la cour est la conséquence directe de cette extinction. La juridiction perd le pouvoir de statuer sur le litige. Elle ne peut plus examiner les moyens et prétentions des parties ni rendre une décision sur le fond. Ce dessaisissement est définitif et la cour ne saurait revenir sur le désistement régulièrement constaté.
En l’espèce, la cour constate l’extinction de l’instance « inscrite au rang des affaires en cours sous le numéro de répertoire général 25/00103 ». Cette mention administrative traduit concrètement le dessaisissement de la juridiction et la clôture du dossier.
Le dispositif de l’arrêt distingue nettement ces différents effets. La cour « constate le désistement d’appel », puis « constate l’extinction de l’instance » et « le dessaisissement de la cour ». Cette présentation pédagogique met en évidence l’enchaînement logique des conséquences du désistement.
B. L’acquiescement au jugement entrepris
La cour rappelle que « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement en application de l’article 403 » du code de procédure civile. Cette conséquence constitue la spécificité majeure du désistement d’appel par rapport au désistement d’instance en première instance.
L’article 403 du code de procédure civile dispose que « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ». L’acquiescement est défini par l’article 408 du même code comme l’acceptation des motifs et du dispositif de la décision. Il rend le jugement définitif et irrévocable.
Cette règle se justifie par la logique de la voie de recours. L’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement de première instance. En renonçant à son appel, l’appelant renonce à contester ce jugement. Il est donc cohérent que cette renonciation vaille acceptation de la décision entreprise.
En l’espèce, l’acquiescement résultant du désistement confère à l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 un caractère définitif à l’égard de l’appelante. Cette ordonnance avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion et condamné les locataires au paiement d’une provision de 27 000 euros. Ces dispositions sont désormais irrévocables en ce qui concerne l’appelante.
La cour tire également les conséquences du désistement sur les dépens. Elle condamne l’appelante aux dépens d’appel en précisant qu’ils seront recouvrés « conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ». Cette précision rappelle que l’appelante bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale. La charge des dépens pèse sur le désistant conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La solution retenue par la Cour d’appel de Montpellier est conforme au droit positif. Elle illustre le régime simplifié du désistement d’appel qui permet de mettre fin rapidement à l’instance lorsque l’appelant renonce à sa voie de recours. Cette décision rappelle l’importance des délais procéduraux et la nécessité pour les parties de prendre en considération les conséquences de leurs actes de procédure sur le sort du jugement entrepris.
Le désistement d’appel constitue un acte procédural par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance qu’elle a engagée devant une juridiction du second degré. Cette figure du droit processuel, encadrée par les articles 400 à 403 du code de procédure civile, soulève des questions relatives à ses conditions de validité et à ses effets sur l’instance.
La Cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 11 septembre 2025, apporte des précisions sur le régime du désistement d’appel et ses conséquences procédurales.
Les faits de l’espèce sont les suivants. Par acte du 27 août 2021, une bailleresse a donné à bail à deux époux un immeuble à usage d’habitation moyennant un loyer mensuel de 1 690 euros, outre une provision sur charges de 110 euros. Face à des impayés, la bailleresse a délivré le 24 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme principale de 10 800,01 euros. Elle a ensuite assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir leur expulsion.
Par ordonnance de référé du 20 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, déclaré les locataires occupants sans droit ni titre, ordonné leur expulsion et les a condamnés solidairement au paiement d’une somme provisionnelle de 27 000 euros. L’épouse a relevé appel de cette ordonnance le 6 janvier 2025. Par conclusions du 18 mars 2025, elle a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel. L’époux, bien que destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, a constitué avocat mais n’a pas conclu. La bailleresse intimée n’a pas constitué avocat.
Se posait la question de savoir si le désistement d’appel formulé par l’appelante produisait effet et quelles en étaient les conséquences sur l’instance et sur le jugement entrepris.
La Cour d’appel de Montpellier constate le désistement d’appel et prononce l’extinction de l’instance. Elle retient que ce désistement « ne nécessite aucune acceptation en l’absence de réserves ou d’un appel incident ou d’une demande incidente » et qu’« ayant été formé le 18 mars 2025, soit avant l’expiration, le 24 mars 2025, du délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile, il a produit effet ». Elle rappelle que le désistement emporte « extinction de l’instance et dessaisissement de la cour » ainsi qu’« acquiescement au jugement ».
Cette décision invite à examiner les conditions de validité du désistement d’appel (I) avant d’en analyser les effets sur l’instance et sur la décision entreprise (II).
I. Les conditions de validité du désistement d’appel
Le désistement d’appel obéit à des conditions de fond tenant à l’absence de nécessité d’une acceptation (A) et à des conditions de délai strictement encadrées (B).
A. L’absence de nécessité d’une acceptation du désistement
La Cour d’appel de Montpellier précise que le désistement « ne nécessite aucune acceptation en l’absence de réserves ou d’un appel incident ou d’une demande incidente ». Cette motivation s’inscrit dans le cadre de l’article 401 du code de procédure civile.
En principe, l’article 395 du code de procédure civile pose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette règle vise à protéger l’intimé qui pourrait avoir intérêt à ce qu’une décision soit rendue au fond. L’article 401 déroge cependant à ce principe en matière de désistement d’appel. Le texte dispose que ce désistement « n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a formé antérieurement un appel incident ou une demande incidente ».
En l’espèce, l’appelante a formulé un désistement pur et simple, sans réserves. L’intimée bailleresse n’a pas constitué avocat et n’a donc formé aucun appel incident ni demande incidente. L’époux intimé, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas davantage conclu. Dès lors, les conditions d’application de l’exception de l’article 401 étaient réunies et le désistement produisait effet de plein droit.
Cette solution se justifie par l’économie procédurale. L’appel incident constitue une demande autonome de l’intimé tendant à la réformation du jugement en sa faveur. Son existence justifie que l’intimé puisse s’opposer au désistement de l’appelant principal pour préserver ses droits. En l’absence d’un tel appel incident, l’intimé n’a pas d’intérêt procédural à contester le désistement puisque celui-ci conduit à la confirmation du jugement qui lui était favorable.
La jurisprudence a précisé la portée de cette règle. La Cour de cassation a jugé que même la constitution d’avocat par l’intimé ne fait pas obstacle au désistement unilatéral dès lors qu’aucun appel incident n’a été formé (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954). La solution retenue par la Cour d’appel de Montpellier s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle.
B. Le respect du délai de l’article 906-2 du code de procédure civile
La cour relève que le désistement a été « formé le 18 mars 2025, soit avant l’expiration, le 24 mars 2025, du délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile ». Cette motivation met en lumière l’articulation entre le désistement et les délais de la procédure à bref délai.
L’article 906-2 du code de procédure civile, issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, fixe les délais de dépôt des conclusions dans la procédure à bref délai devant la cour d’appel. En l’espèce, l’affaire relevait de cette procédure conformément à l’article 906 du code de procédure civile applicable aux ordonnances de référé. L’appelante disposait d’un délai pour conclure expirant le 24 mars 2025.
Le désistement d’appel peut intervenir à tout moment de l’instance d’appel tant que la cour n’a pas rendu sa décision. La cour souligne que le désistement est intervenu dans le délai imparti à l’appelante pour conclure. Cette précision présente un intérêt pratique. Un désistement tardif, intervenu après l’expiration du délai de l’article 906-2, aurait pu soulever des difficultés si l’intimé avait entre-temps formé des demandes incidentes.
La question du moment du désistement revêt également une importance au regard des dépens. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistant supporte les frais de l’instance éteinte. Un désistement précoce limite donc les frais exposés par les parties. En l’espèce, le désistement intervenu dans les délais de conclusions a permis d’éviter des développements procéduraux coûteux.
II. Les effets du désistement d’appel sur l’instance et le jugement
Le désistement d’appel produit des effets sur l’instance dont il provoque l’extinction (A) et sur le jugement de première instance auquel l’appelant est réputé acquiescer (B).
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
La Cour d’appel de Montpellier constate que le désistement « emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour en application de l’article 384 de ce code ». Cette formulation reprend les termes de l’article 385 du code de procédure civile.
L’extinction de l’instance constitue l’un des modes d’achèvement du procès sans jugement au fond. L’article 384 du code de procédure civile énumère ces différents modes parmi lesquels figure le désistement. L’instance prend fin sans que la juridiction ait statué sur le bien-fondé des prétentions des parties.
Le dessaisissement de la cour est la conséquence directe de cette extinction. La juridiction perd le pouvoir de statuer sur le litige. Elle ne peut plus examiner les moyens et prétentions des parties ni rendre une décision sur le fond. Ce dessaisissement est définitif et la cour ne saurait revenir sur le désistement régulièrement constaté.
En l’espèce, la cour constate l’extinction de l’instance « inscrite au rang des affaires en cours sous le numéro de répertoire général 25/00103 ». Cette mention administrative traduit concrètement le dessaisissement de la juridiction et la clôture du dossier.
Le dispositif de l’arrêt distingue nettement ces différents effets. La cour « constate le désistement d’appel », puis « constate l’extinction de l’instance » et « le dessaisissement de la cour ». Cette présentation pédagogique met en évidence l’enchaînement logique des conséquences du désistement.
B. L’acquiescement au jugement entrepris
La cour rappelle que « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement en application de l’article 403 » du code de procédure civile. Cette conséquence constitue la spécificité majeure du désistement d’appel par rapport au désistement d’instance en première instance.
L’article 403 du code de procédure civile dispose que « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement ». L’acquiescement est défini par l’article 408 du même code comme l’acceptation des motifs et du dispositif de la décision. Il rend le jugement définitif et irrévocable.
Cette règle se justifie par la logique de la voie de recours. L’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement de première instance. En renonçant à son appel, l’appelant renonce à contester ce jugement. Il est donc cohérent que cette renonciation vaille acceptation de la décision entreprise.
En l’espèce, l’acquiescement résultant du désistement confère à l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 un caractère définitif à l’égard de l’appelante. Cette ordonnance avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion et condamné les locataires au paiement d’une provision de 27 000 euros. Ces dispositions sont désormais irrévocables en ce qui concerne l’appelante.
La cour tire également les conséquences du désistement sur les dépens. Elle condamne l’appelante aux dépens d’appel en précisant qu’ils seront recouvrés « conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ». Cette précision rappelle que l’appelante bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale. La charge des dépens pèse sur le désistant conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
La solution retenue par la Cour d’appel de Montpellier est conforme au droit positif. Elle illustre le régime simplifié du désistement d’appel qui permet de mettre fin rapidement à l’instance lorsque l’appelant renonce à sa voie de recours. Cette décision rappelle l’importance des délais procéduraux et la nécessité pour les parties de prendre en considération les conséquences de leurs actes de procédure sur le sort du jugement entrepris.