Cour d’appel de Grenoble, le 1 juillet 2025, n°23/02052
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex… Rendue par la Cour d’appel de Grenoble le 1er juillet 2025, la décision concerne un contentieux de copropriété articulé autour de deux questions distinctes. D’une part, l’admissibilité, devant la formation de jugement, d’une contestation visant la capacité du syndic à représenter le syndicat en justice. D’autre part, la recevabilité d’une action en nullité d’assemblée générale au regard de la forclusion de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Les faits tiennent à la tenue d’une assemblée générale de copropriétaires le 8 juin 2020, dont le procès-verbal a été notifié le 22 juin 2020 à un copropriétaire défaillant. Une assignation, portant sur une autre date d’assemblée, a été délivrée le 14 août 2020. La demande a ensuite été réorientée vers l’assemblée du 8 juin 2020, par conclusions du 22 février 2022, au soutien d’un grief additionnel tiré de l’irrégularité de la représentation en justice du syndicat.
La procédure a donné lieu, en première instance, à l’irrecevabilité de la contestation de l’assemblée du 8 juin 2020 et à la reconnaissance de la régularité de la représentation du syndicat. Sur appel, la juridiction du second degré a d’abord rappelé la compétence du juge de la mise en état pour connaître de l’exception procédurale relative à la représentation, puis a confirmé l’irrecevabilité de l’action en annulation pour tardiveté.
La question posée était double. Il s’agissait, en premier lieu, de déterminer si la contestation de la capacité procédurale du syndic relevait nécessairement du juge de la mise en état. En second lieu, d’apprécier si la rectification tardive d’une erreur de date permettait d’échapper à la déchéance de l’article 42 précité. La cour répond affirmativement à la première interrogation et négativement à la seconde, retenant l’irrecevabilité des deux prétentions. L’analyse exige donc d’exposer la logique de centralisation des exceptions devant le juge de la mise en état, avant d’examiner la rigueur de la forclusion applicable aux contestations d’assemblées.
I. La centralisation des contestations de représentation devant le juge de la mise en état
A. La qualification et le rattachement au pouvoir exclusif d’instruction
La cour cite l’article 789 ancien du code de procédure civile, rappelant que « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ». Elle rattache la contestation de la validité du mandat du syndic aux nullités de fond et en déduit l’exclusivité du juge de la mise en état.
La solution s’énonce sans détour: « Cette demande soulevée devant la juridiction du fond est irrecevable. » La décision érige ainsi une frontière nette entre l’office du juge de l’instruction et celui de la formation de jugement, lorsque la régularité de la représentation en justice du syndicat est en cause. Le grief, fût-il présenté comme moyen de recevabilité, doit être porté au stade de l’instruction.
B. Portée et cohérence de la solution retenue
La centralisation allège le contentieux incident et prévient les décisions surprises en fin d’instance. Elle favorise la célérité procédurale. Le rattachement à une nullité de fond, plutôt qu’à une fin de non-recevoir, peut toutefois interroger, tant la capacité à agir se conçoit parfois comme condition d’admissibilité. L’option retenue demeure pourtant praticable, dès lors que la contestation vise l’habilitation concrète du représentant.
La cohérence se renforce par un effet utile clair: la formation de jugement ne tranche pas au fond un incident réservé à l’instruction. La technique retenue préserve l’économie du procès. Elle impose toutefois aux plaideurs une vigilance accrue sur le calendrier procédural et la saisine du bon juge, sous peine d’irrecevabilité définitive.
II. La rigueur de la forclusion en matière de contestation d’assemblée de copropriété
A. Le formalisme de l’assignation et la charge probatoire
Le texte de référence est rappelé en des termes précis: « Selon l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites […] dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. » La cour souligne en outre que « toute demande d’annulation d’une assemblée générale devait se faire par voie d’assignation. »
La charge de la preuve de l’introduction régulière dans le délai pèse sur le demandeur. L’assignation initiale, visant une autre date, n’est pas produite en cause d’appel. La juridiction ne peut alors vérifier l’existence d’une simple erreur matérielle. Elle constate enfin: « Comme l’a rappelé le premier juge, la demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2020 a été formée par conclusions du 22 février 2022, soit en dehors du délai de deux mois. » La sanction d’irrecevabilité s’impose.
B. Appréciation critique et enseignements pratiques
La solution consacre un formalisme strict, protecteur de la stabilité des décisions collectives. Le respect du vecteur procédural, l’assignation, devient déterminant, de même que la preuve de sa portée correcte. La régularisation par conclusions, hors délai, demeure impuissante, même en présence d’une erreur de plume alléguée.
La sévérité peut sembler coûteuse pour un justiciable qui s’est manifesté tôt, mais de manière imprécise. Elle reflète cependant la finalité de l’article 42: clore rapidement le débat sur les résolutions adoptées. L’enseignement est net. En cas d’erreur, une réassignation correctrice ou des conclusions rectificatives doivent impérativement intervenir avant l’échéance, faute de quoi la déchéance devient irréversible.
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Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par la Cour d’appel de Grenoble le 1er juillet 2025, la décision concerne un contentieux de copropriété articulé autour de deux questions distinctes. D’une part, l’admissibilité, devant la formation de jugement, d’une contestation visant la capacité du syndic à représenter le syndicat en justice. D’autre part, la recevabilité d’une action en nullité d’assemblée générale au regard de la forclusion de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Les faits tiennent à la tenue d’une assemblée générale de copropriétaires le 8 juin 2020, dont le procès-verbal a été notifié le 22 juin 2020 à un copropriétaire défaillant. Une assignation, portant sur une autre date d’assemblée, a été délivrée le 14 août 2020. La demande a ensuite été réorientée vers l’assemblée du 8 juin 2020, par conclusions du 22 février 2022, au soutien d’un grief additionnel tiré de l’irrégularité de la représentation en justice du syndicat.
La procédure a donné lieu, en première instance, à l’irrecevabilité de la contestation de l’assemblée du 8 juin 2020 et à la reconnaissance de la régularité de la représentation du syndicat. Sur appel, la juridiction du second degré a d’abord rappelé la compétence du juge de la mise en état pour connaître de l’exception procédurale relative à la représentation, puis a confirmé l’irrecevabilité de l’action en annulation pour tardiveté.
La question posée était double. Il s’agissait, en premier lieu, de déterminer si la contestation de la capacité procédurale du syndic relevait nécessairement du juge de la mise en état. En second lieu, d’apprécier si la rectification tardive d’une erreur de date permettait d’échapper à la déchéance de l’article 42 précité. La cour répond affirmativement à la première interrogation et négativement à la seconde, retenant l’irrecevabilité des deux prétentions. L’analyse exige donc d’exposer la logique de centralisation des exceptions devant le juge de la mise en état, avant d’examiner la rigueur de la forclusion applicable aux contestations d’assemblées.
I. La centralisation des contestations de représentation devant le juge de la mise en état
A. La qualification et le rattachement au pouvoir exclusif d’instruction
La cour cite l’article 789 ancien du code de procédure civile, rappelant que « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ». Elle rattache la contestation de la validité du mandat du syndic aux nullités de fond et en déduit l’exclusivité du juge de la mise en état.
La solution s’énonce sans détour: « Cette demande soulevée devant la juridiction du fond est irrecevable. » La décision érige ainsi une frontière nette entre l’office du juge de l’instruction et celui de la formation de jugement, lorsque la régularité de la représentation en justice du syndicat est en cause. Le grief, fût-il présenté comme moyen de recevabilité, doit être porté au stade de l’instruction.
B. Portée et cohérence de la solution retenue
La centralisation allège le contentieux incident et prévient les décisions surprises en fin d’instance. Elle favorise la célérité procédurale. Le rattachement à une nullité de fond, plutôt qu’à une fin de non-recevoir, peut toutefois interroger, tant la capacité à agir se conçoit parfois comme condition d’admissibilité. L’option retenue demeure pourtant praticable, dès lors que la contestation vise l’habilitation concrète du représentant.
La cohérence se renforce par un effet utile clair: la formation de jugement ne tranche pas au fond un incident réservé à l’instruction. La technique retenue préserve l’économie du procès. Elle impose toutefois aux plaideurs une vigilance accrue sur le calendrier procédural et la saisine du bon juge, sous peine d’irrecevabilité définitive.
II. La rigueur de la forclusion en matière de contestation d’assemblée de copropriété
A. Le formalisme de l’assignation et la charge probatoire
Le texte de référence est rappelé en des termes précis: « Selon l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites […] dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. » La cour souligne en outre que « toute demande d’annulation d’une assemblée générale devait se faire par voie d’assignation. »
La charge de la preuve de l’introduction régulière dans le délai pèse sur le demandeur. L’assignation initiale, visant une autre date, n’est pas produite en cause d’appel. La juridiction ne peut alors vérifier l’existence d’une simple erreur matérielle. Elle constate enfin: « Comme l’a rappelé le premier juge, la demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2020 a été formée par conclusions du 22 février 2022, soit en dehors du délai de deux mois. » La sanction d’irrecevabilité s’impose.
B. Appréciation critique et enseignements pratiques
La solution consacre un formalisme strict, protecteur de la stabilité des décisions collectives. Le respect du vecteur procédural, l’assignation, devient déterminant, de même que la preuve de sa portée correcte. La régularisation par conclusions, hors délai, demeure impuissante, même en présence d’une erreur de plume alléguée.
La sévérité peut sembler coûteuse pour un justiciable qui s’est manifesté tôt, mais de manière imprécise. Elle reflète cependant la finalité de l’article 42: clore rapidement le débat sur les résolutions adoptées. L’enseignement est net. En cas d’erreur, une réassignation correctrice ou des conclusions rectificatives doivent impérativement intervenir avant l’échéance, faute de quoi la déchéance devient irréversible.