La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 20 janvier 2025, une décision relative à la légalité d’un certificat d’urbanisme négatif. Un requérant envisageait la réalisation d’un lotissement de quatre maisons individuelles sur un terrain vierge de toute construction. Le maire de la commune concernée a toutefois déclaré l’opération non réalisable en raison de la situation géographique de la parcelle. Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d’annulation de cet acte le 26 avril 2022. Le demandeur soutient devant le juge d’appel que le projet se situe en zone urbanisée et bénéficie de la proximité immédiate des équipements. Il appartient dès lors à la juridiction administrative de déterminer si une parcelle naturelle jouxtant des habitations peut être regardée comme appartenant aux parties urbanisées. La juridiction confirme la validité du certificat négatif en soulignant le caractère naturel et l’absence de densité bâtie suffisante sur le terrain d’assiette. L’étude de cette solution conduit à analyser l’appréciation stricte de l’urbanisation actuelle avant d’en mesurer les conséquences sur la préservation des espaces naturels.
**I. La consécration d’une appréciation stricte des parties urbanisées**
Le juge administratif examine d’abord la régularité formelle de l’acte avant de se prononcer sur l’application des règles de fond relatives à l’urbanisme.
*A. La validité de la compétence de l’autorité signataire*
Le requérant contestait la qualité de l’adjoint au maire pour signer l’arrêté au motif d’une insuffisance de publicité de la délégation de signature. La cour rappelle toutefois que les actes communaux sont exécutoires dès leur publication et leur transmission au représentant de l’État dans le département. Elle précise que la mention certifiant la publication fait foi jusqu’à preuve du contraire selon les dispositions du code général des collectivités territoriales. En l’espèce, l’arrêté de délégation « n’est ni trop général ni imprécis » et son affichage prolongé en mairie est attesté par une déclaration certifiée. La régularité externe de la décision se trouve ainsi confirmée, permettant au juge d’aborder l’examen du respect des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
*B. La définition jurisprudentielle du compartiment urbain*
Le droit de l’urbanisme limite la constructibilité, en l’absence de document d’urbanisme local, aux seules parties du territoire comportant déjà des constructions. La cour définit ces zones comme celles présentant « un nombre et une densité significatifs de constructions » afin de prévenir tout mitage excessif du territoire. Elle refuse d’intégrer au tissu urbain des terrains qui ne font que jouxter des zones bâties sans en présenter les caractéristiques intrinsèques de densité. Cette interprétation rigoureuse impose de vérifier si la réalisation du projet aurait pour effet « d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune ». Le raisonnement des magistrats lyonnais s’appuie sur une analyse concrète de la morphologie urbaine pour justifier l’interdiction de construire en dehors des pôles consolidés.
**II. La confirmation d’une protection renforcée des espaces naturels**
L’application de la règle de constructibilité limitée vise principalement à maintenir la destination naturelle ou agricole des terrains situés en périphérie des villages.
*A. Le rejet des projets modifiant la géographie des lieux*
Dans cette affaire, le terrain d’une superficie de 3 577 mètres carrés est décrit comme étant « encore à l’état naturel » et dépourvu de bâtis. Bien que la parcelle soit située à une faible distance de la mairie, elle s’ouvre sur un vaste espace agricole dépourvu de toute urbanisation. La cour estime que l’ampleur du lotissement projeté créerait une extension injustifiée de l’urbanisation actuelle sur un secteur au caractère paysager préservé. Le juge écarte l’argument relatif à la desserte par les réseaux publics car celle-ci ne suffit pas à conférer un caractère urbanisé au terrain. Cette solution démontre que la proximité des services ne l’emporte jamais sur la réalité physique et la destination naturelle d’un tènement foncier.
*B. La portée du contrôle juridictionnel sur l’urbanisation diffuse*
La décision confirme la volonté du juge administratif de limiter sévèrement les constructions nouvelles dans les communes non dotées de plan local d’urbanisme. En validant le motif tiré de ce que le projet « ouvrirait à l’urbanisation un espace foncier au caractère naturel », la juridiction renforce le pouvoir des maires. Elle consacre une approche multifactorielle tenant compte du sens du développement de l’urbanisation et de l’existence de coupures artificielles ou naturelles. Cette jurisprudence protège efficacement les lisières urbaines contre une densification fragmentée qui nuirait à la cohérence de l’aménagement du territoire et de l’environnement. La solution retenue s’inscrit ainsi dans une politique de lutte contre l’étalement urbain conforme aux objectifs législatifs contemporains de sobriété foncière.