La cour administrative d’appel de Lyon a rendu un arrêt le 17 avril 2025 relatif à l’articulation entre les zones d’aménagement concerté et le droit de construire. Un propriétaire foncier sollicitait un permis d’aménager pour un lotissement d’habitation sur des parcelles incluses dans le périmètre d’une opération d’aménagement public. Le maire a initialement opposé un sursis à statuer, annulé ultérieurement par le juge administratif pour un vice de forme. À la suite de ce jugement, l’autorité municipale a prononcé un second sursis avant de rejeter définitivement la demande d’autorisation d’urbanisme. Le tribunal administratif de Dijon a annulé le refus de permis mais a maintenu la légalité de la seconde décision de sursis à statuer. La commune et la société pétitionnaire ont alors formé deux requêtes d’appel distinctes afin de contester les différentes dispositions de ce jugement de première instance. Le juge d’appel doit déterminer si l’existence d’une zone d’aménagement concerté autorise un refus de permis et comment se calcule la durée légale du sursis. L’arrêt écarte le motif de refus tiré de l’aménagement public tout en validant les conditions de mise en œuvre d’un nouveau sursis.
I. L’illégalité du refus de permis fondé sur l’existence d’une zone d’aménagement concerté
A. L’inopérance des actes de création de la zone à l’appui d’un refus
Le juge précise d’abord les fondements légaux limitatifs permettant de rejeter une demande d’autorisation d’urbanisme en vertu du code de l’urbanisme. L’arrêt souligne qu’un refus ne peut être opposé qu’en cas de méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation du sol. La cour administrative d’appel de Lyon affirme que « les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 311-5 de ce code ne permettent pas, par elles-mêmes, d’opposer l’existence d’une zone d’aménagement concerté ». Cette solution protège les droits des propriétaires face à une administration qui utiliserait la création d’une zone comme un motif automatique d’éviction. L’acte créant l’opération d’aménagement reste étranger aux règles de conformité technique que le maire doit vérifier lors de l’instruction d’un permis d’aménager.
B. La sanction de l’erreur de droit commise par l’autorité municipale
La juridiction d’appel confirme ainsi l’annulation du refus de permis en raison de l’erreur de droit commise par l’autorité municipale de la commune. En se fondant sur le fait que le projet compromettait la réalisation de l’aménagement public, le maire a outrepassé ses compétences légales. Le juge rappelle que « le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires ». Les prérogatives de puissance publique liées à l’aménagement ne sauraient se substituer aux règles d’urbanisme opposables sans base textuelle explicite. Cette décision garantit une séparation stricte entre la planification opérationnelle de la collectivité et le contrôle de conformité des projets privés. L’autorité municipale pouvait toutefois encore légalement retarder l’examen de la demande par une mesure de sursis.
II. Le régime juridique rigoureux du sursis à statuer en zone d’aménagement
A. La neutralisation de la durée des décisions annulées dans le calcul du délai global
Le second volet de l’arrêt traite de la légalité du nouveau sursis à statuer après l’annulation contentieuse d’une première décision identique. La société pétitionnaire soutenait que la durée cumulée des deux sursis successifs excédait la limite légale fixée à trois années par le code. La cour administrative d’appel de Lyon juge cependant que « le respect de la durée maximale s’apprécie sans tenir compte de la période pendant laquelle l’une de ces décisions a produit ses effets ». L’annulation rétroactive de la première mesure efface ses conséquences juridiques et temporelles pour le calcul des délais de validité des décisions suivantes. Cette interprétation offre une souplesse nécessaire à l’administration pour régulariser sa procédure sans être immédiatement sanctionnée par l’écoulement du temps.
B. La validation d’une nouvelle motivation conforme aux exigences légales
Enfin, le juge vérifie que la nouvelle décision de sursis ne repose pas sur les mêmes motifs que la décision précédemment annulée par le tribunal administratif de Dijon. Le premier acte souffrait d’une insuffisance de motivation car il ne permettait pas d’identifier précisément le projet d’aménagement compromis par la construction. L’arrêt retient que le second sursis est « motivé par la circonstance que le projet est de nature à compromettre l’exécution de la zone d’aménagement concerté ». Dès lors que la motivation a été complétée et précisée, l’autorité municipale n’a méconnu ni le code de l’urbanisme ni l’autorité de la chose jugée. La cour maintient donc le rejet des conclusions de la société contre cet acte tout en refusant d’ordonner la délivrance immédiate du permis.