Conseil constitutionnel, Décision n° 94-347 DC du 3 août 1994

Le Conseil constitutionnel a rendu le 3 août 1994 une décision sur une loi relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier.

Elle examine le régime des sociétés anonymes à participation ouvrière et les modalités de dissolution des sociétés coopératives de main-d’œuvre associées.

Des députés ont saisi la juridiction pour contester l’insertion de mesures statutaires dans un texte financier et la réforme du droit des sociétés.

Les requérants critiquaient l’absence de consultation des salariés actionnaires et dénonçaient une atteinte disproportionnée au droit de propriété des membres de la coopérative.

La question juridique réside dans la capacité du législateur à modifier un régime contractuel ancien sans méconnaître les garanties constitutionnelles attachées à la propriété.

L’examen de la compétence législative précédera l’analyse du contrôle exercé par les juges sur les modalités d’indemnisation des titulaires d’actions de travail.

**I. La consécration de la liberté d’aménagement du régime des sociétés à participation ouvrière**

**A. L’exercice de la compétence législative en matière économique**

Le législateur jouit d’une compétence étendue pour fixer les règles concernant le régime de la propriété et des obligations civiles ou commerciales.

Les juges rappellent qu’aucune disposition n’interdit au Gouvernement d’inclure des mesures de nature économique dans un projet de loi portant cet intitulé.

La décision écarte ainsi le grief relatif à l’incompétence négative concernant le statut du directeur général d’un établissement financier public de premier plan.

**B. La possibilité de modifier des dispositions légales antérieures**

La juridiction admet que le législateur adopte « des dispositions nouvelles permettant dans certaines conditions de ne pas faire application de prescriptions antérieurement édictées ».

Cette faculté demeure subordonnée à l’obligation de ne pas priver les citoyens de « garanties légales des exigences constitutionnelles » lors d’une réforme.

La dissolution de la société coopérative peut donc intervenir sans la ratification préalable de l’assemblée générale prévue par la loi de 1867.

Cette souplesse législative s’accompagne d’un encadrement strict du droit de propriété, lequel constitue le cœur du contrôle de proportionnalité opéré par le Conseil.

**II. L’encadrement constitutionnel de l’indemnisation des détenteurs d’actions de travail**

**A. Le fondement juridique de la protection des droits patrimoniaux**

Les juges écartent l’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 car la réforme ne constitue pas une procédure d’expropriation classique.

Ils fondent leur contrôle sur l’article 2 de ce même texte, exigeant que le législateur assure le respect de la « valeur réelle » des titres.

La protection constitutionnelle s’étend ainsi à des droits de propriété collective dont la nature juridique demeure spécifique au sein du droit commercial.

**B. La validation des garanties entourant le calcul de l’indemnité**

Le mécanisme d’indemnisation validé repose sur l’intervention d’un expert indépendant et sur la consultation des mandataires de la société coopérative de main-d’œuvre.

Le montant doit être « déterminé en prenant en compte notamment la nature et la portée particulière des droits attachés aux actions de travail ».

Le délai d’incessibilité de trois ans n’est pas jugé inconstitutionnel car l’ensemble du régime d’indemnisation répond aux exigences de la Déclaration des droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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