Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009

Le Conseil constitutionnel, saisi par un recours sénatorial, statue le 12 février 2009 sur la loi relative à l’accélération des programmes de construction et d’investissement. Les auteurs de la saisine critiquent particulièrement l’article 13 concernant les contrats de partenariat et l’introduction frauduleuse de nombreuses dispositions étrangères au projet initial. Ils soutiennent que la variabilité du financement méconnaît les principes d’égalité devant la commande publique et de bon emploi des deniers de l’État. La Haute juridiction doit alors déterminer si la flexibilité financière d’une offre peut être admise sans altérer la loyauté de la mise en concurrence nécessaire. Elle examine également si les amendements parlementaires respectent la limite constitutionnelle du lien minimal avec l’objet du texte déposé devant la première assemblée.

I. La validation sous réserve de la flexibilité financière des contrats de partenariat

A. La prise en compte nécessaire de l’instabilité des marchés de capitaux

Le législateur permet qu’en 2009 et 2010 la personne publique prévoie des modalités de financement présentant un caractère ajustable dans l’offre finale déposée. Cette mesure exceptionnelle vise à « prendre temporairement en compte l’instabilité des marchés financiers » afin de ne pas paralyser le lancement des investissements publics. Le Conseil valide ce mécanisme dérogatoire en considérant qu’il répond aux difficultés conjoncturelles de financement rencontrées par les candidats lors de la crise économique. Cette souplesse contractuelle garantit la viabilité des projets de partenariat sans obliger les opérateurs à supporter des risques financiers imprévisibles au moment du dépôt.

B. La préservation rigoureuse des principes fondamentaux de la commande publique

La décision subordonne toutefois la constitutionnalité de l’article 13 à une réserve d’interprétation stricte visant à protéger l’égalité entre les différents opérateurs économiques. Le juge énonce que ces dispositions ne sauraient permettre au candidat pressenti de « bouleverser l’économie de l’offre de partenariat » initialement soumise au pouvoir adjudicateur. L’ajustement du prix doit exclusivement reposer sur la composante financière du coût global sans modifier les autres éléments techniques ou matériels du contrat. Le respect du « principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse » demeure impératif pour garantir la protection efficace des deniers publics.

II. La sanction procédurale des dispositions étrangères à l’objet de la loi

A. Le cadre constitutionnel restreignant l’exercice du droit d’amendement

Le Conseil rappelle que le droit d’amendement appartenant aux parlementaires doit s’exercer pleinement au cours de la première lecture par chacune des assemblées. Cette prérogative constitutionnelle est toutefois limitée par la nécessité pour un amendement de ne pas être « dépourvu de tout lien avec l’objet du texte ». Les juges veillent ainsi à la clarté et à la sincérité du débat législatif en évitant l’accumulation de mesures disparates dans un seul projet. Cette exigence de connexité constitue une garantie essentielle contre les dérives procédurales qui nuisent à la cohérence et à la compréhension de la loi.

B. L’inconstitutionnalité externe des cavaliers législatifs identifiés dans le texte

Plusieurs articles concernant la viticulture, les fonds de pension ou les limites d’âge sont déclarés contraires à la Constitution pour des motifs de procédure. Ces dispositions sont jugées « dépourvues de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi » pour l’accélération des investissements publics. La censure frappe des mesures hétérogènes comme la réforme du régime des retraites outre-mer ou les pouvoirs de l’architecte des Bâtiments de France. Le Conseil constitutionnel réaffirme ainsi sa volonté de sanctionner les cavaliers législatifs afin de préserver l’intégrité de la procédure législative et l’ordre du jour.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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