L’article 1er de l’arrêté du 6 juillet 2024 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. – Les coefficients de modulation mentionnés à l’article R. 446-112 du code de l’énergie prennent en compte la date de mise en service de l’installation de production de biométhane.
« Ces coefficients sont les suivants :
| Installation de production de biométhane | Coefficient de modulation (CPB/ MWh PCS de biométhane produit et injecté) |
|---|---|
| Installations de production de biométhane par captage sur une installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés | 0,8 |
| Installations de production de biométhane par méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux dont l’âge calculé à partir de la date de mise en service est supérieur à 15 ans | 0,8 |
| Installations par méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux dont l’âge calculé à partir de la date de mise en service est inférieur ou égal à 15 ans | 1 |
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les installations de production de biométhane par méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ayant bénéficié d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, dont l’âge calculé à partir de la date de mise en service est supérieur à 15 ans et inférieur ou égal à 30 ans et dont la première injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel donnant lieu à la délivrance d’un certificat de production de biogaz intervient avant le 31 décembre 2029, bénéficient d’un coefficient de modulation de 0,95. Au-delà de 30 ans, le coefficient de modulation appliqué est de 0,8. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.