Tribunal judiciaire de Tours, le 18 juin 2025, n°23/04571

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Rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 3] le 18 juin 2025, la décision intervient dans une instance introduite le 24 octobre 2023. Le juge y relève que le demandeur a « déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à toute action ultérieure ». Les défendeurs étaient représentés. Le litige ne se poursuit donc pas au fond. La procédure se conclut par une extinction immédiate, la juridiction ajoutant que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur sauf avis contraire entre les parties ».

La question portait sur les conditions et les effets du désistement, au regard des articles 394 et 395 du code de procédure civile mentionnés par la décision. Le juge devait qualifier l’acte de retrait consenti, puis déterminer l’étendue de son effet extinctif et la répartition des frais. Il a pris acte d’un désistement visant l’instance et l’action, et a laissé à la charge du demandeur les frais de la procédure close.

I. Les conditions et la qualification du désistement

A. L’exigence d’un désistement exprès et non équivoque
La juridiction retient un désistement exprimé de façon claire, ce que traduit la formule: « déclaré expressément se désister de sa demande ». La précision selon laquelle le retrait vise « l’instance et toute action ultérieure » manifeste une volonté non équivoque. Le juge exige ainsi un acte procédural identifiable, conforme à l’économie des articles 394 et 395, qui encadrent l’extinction volontaire par initiative du demandeur.

B. La frontière entre désistement d’instance et désistement d’action
La décision qualifie l’acte comme emportant fin de l’instance et renonciation à agir. Cette double portée dépasse la suspension du seul procès et consacre l’abandon du droit d’action. L’acceptation du défendeur, requise lorsque le désistement lèse un intérêt acquis, peut résulter de l’absence d’opposition utile d’une partie représentée. Le juge constate, sans autre formalité, la perfection de l’acte, ce qui confirme sa validité au regard de l’état de la cause.

II. Les effets et la portée procédurale

A. L’extinction du litige et l’autorité attachée à la renonciation
Le retrait « en vue de mettre fin à l’instance et à toute action ultérieure » ferme définitivement la voie contentieuse sur le même objet. L’instance s’éteint immédiatement, sans examen des prétentions au fond. La renonciation à l’action interdit une réintroduction identique, sauf cause nouvelle ou fondement distinct. Le juge, qui « constate » l’acte, opère une régulation procédurale impartiale, fidèle à la logique d’économie des moyens.

B. La charge des frais et la faculté d’aménagement conventionnel
Le dispositif précise que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur sauf avis contraire entre les parties ». La solution consacre un principe de responsabilité procédurale du retrait. Elle ménage toutefois l’autonomie des plaideurs, qui peuvent convenir d’une autre répartition. La cohérence avec les règles habituelles de dépens est respectée, tout en offrant une souplesse pragmatique pour clore le litige dans des conditions équilibrées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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