Tribunal judiciaire de Lyon, le 16 juin 2025, n°25/00636

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Rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 16 juin 2025, l’ordonnance de référé statue sur une demande de provision née d’une promesse de vente non réitérée et d’un protocole transactionnel inexécuté. Une venderesse avait cédé la jouissance d’un appartement à un promettant acquéreur dans l’attente de la réitération, convenue le 8 janvier 2024, d’un acte au prix de 175 000 euros assorti d’une indemnité d’immobilisation de 17 500 euros. Après versement partiel de 9 150 euros, un solde de 8 350 euros demeurait exigible au titre de cette indemnité.

Assigné en référé le 11 mars 2025 selon l’article 659 du Code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu. La demanderesse a produit la promesse de vente et un protocole d’accord du 23 août 2024 prévoyant un paiement échelonné du reliquat, resté sans exécution. Le juge relève que « la créance ne se heurtant à aucune contestation sérieuse », il y a lieu d’allouer « la somme provisionnelle de 8350 (huit mille trois cent cinquante) euros », ainsi qu’une indemnité « en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ». Le dispositif précise qu’il est « statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ».

I. Le contrôle du juge des référés sur l’obligation alléguée

A. La caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable

Le juge s’attache à la source et à la consistance de l’obligation invoquée pour vérifier le critère légal du référé-provision. La promesse du 23 novembre 2023 prévoit une « indemnité d’immobilisation de 17500 euros » corrélative à la défaillance de la réitération. La preuve d’un versement partiel de 9 150 euros, puis l’inexécution du solde, participent d’une créance liquide et exigible.

L’ordonnance rattache ensuite la certitude de l’obligation au protocole transactionnel du 23 août 2024, contenant des concessions réciproques et un échéancier précis. En présence de ces deux écrits concordants, le juge décide qu’« il convient en conséquence de ces actes de faire droit à la demande de paiement », la dette n’appelant aucune discussion sérieuse en fait comme en droit.

B. La méthode probatoire: articulation promesse–transaction

L’articulation des pièces atteste une méthode classique de sécurisation de la créance en référé. La promesse établit la dette de principe au titre de l’immobilisation, tandis que la transaction fixe le reliquat et son exigibilité. Cette combinaison réduit l’aléa contentieux au seuil requis par le référé-provision.

Le standard retenu épouse la formule usuelle, « la créance ne se heurtant à aucune contestation sérieuse », qui traduit le contrôle de vraisemblance renforcée exigé par le texte. La solution privilégie la force obligatoire des engagements successifs, appréciée au vu de l’échec manifeste de la réitération et de l’inexécution de l’accord postérieur.

II. Les effets procéduraux et pratiques de la décision

A. La portée de la condamnation provisionnelle

Le juge alloue « la somme provisionnelle de 8350 (huit mille trois cent cinquante) euros », ce qui circonscrit l’autorité de la chose jugée à la mesure d’avance. La qualification provisionnelle ménage le débat au fond, tout en assurant l’effectivité des obligations issues d’actes clairs et concordants. La motivation, brève et ciblée, satisfait aux exigences de contrôle en référé.

La décision « réputée contradictoire » souligne que la non-comparution, régulièrement constatée, n’entrave pas l’examen du critère légal. L’économie contentieuse demeure guidée par la nécessité d’une réponse rapide lorsque la dette apparaît certaine dans son principe et son montant.

B. Les accessoires de la condamnation et l’économie du litige

L’allocation au titre de l’article 700 est justifiée « en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile », en cohérence avec la succombance et la nécessité d’indemniser les frais non compris dans les dépens. La charge des dépens suit la même logique de responsabilité procédurale.

L’ensemble, « statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort », confirme la vocation du référé-provision: prévenir l’inaction et garantir la circulation des créances indiscutables. La solution s’inscrit dans une ligne constante qui valorise la sécurité contractuelle et la loyauté des transactions, sans excéder les limites du provisoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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