Tribunal judiciaire de Grasse, le 19 juin 2025, n°25/00678
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex… Rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 19 juin 2025, l’ordonnance de référé tranche un litige né d’une location-gérance de fonds de restauration. Le contrat conclu le 24 juin 2024 prévoyait une redevance proportionnelle, provisoirement fixée à 45 euros par mois, et une indemnité d’occupation de 1 400 euros hors taxes, payable d’avance. Il comportait une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit un mois après sommation restée infructueuse.
Après une sommation adressée le 7 février 2025 et reçue le 17 février, la bailleresse a fait assigner en référé en avril. Les défendeurs n’ont pas comparu. Le juge relève que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Il constate la régularité des significations, notamment au regard des articles 655 à 659 du code de procédure civile, et retient l’urgence.
La demanderesse sollicitait la constatation de la résiliation, l’expulsion, une provision de 4 041,66 euros au titre de l’arriéré arrêté à février 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle. Elle réclamait également la condamnation de la caution, intervenue dans un acte d’avocat signé électroniquement.
La question de droit portait, d’une part, sur la possibilité pour le juge des référés de constater la résiliation de plein droit sur le fondement d’une clause résolutoire mise en œuvre par sommation, et d’ordonner corrélativement l’expulsion et des provisions. Elle portait, d’autre part, sur la validité et la portée de l’engagement de caution contresigné par avocat au regard de l’article 1374 du code civil.
Le juge répond positivement aux deux points. Il relève que « La sommation étant incontestablement restée infructueuse dans le mois de sa délivrance, le contrat de location gérance se trouve résilié de plein droit depuis le 18 mars 2025 », et que « L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ». Il rappelle encore que « Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ». S’agissant de la caution, il énonce que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats […] fait foi » et que « Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi », avant de retenir la solidarité.
I. Constat de la résiliation en référé et mesures d’éviction
A. Régularité de la sommation et mise en œuvre de la clause résolutoire Le contrat prévoyait la résiliation de plein droit un mois après sommation rappelant la clause résolutoire. Le juge constate la sommation du 7 février 2025, réceptionnée le 17 février, et son inefficacité dans le délai. Il juge la notification régulière « eue égard aux clauses contractuelles », alors même qu’un formalisme d’acte extrajudiciaire était visé par la clause. Cette appréciation privilégie la finalité d’information loyale du débiteur et la preuve de réception, plutôt qu’un formalisme rigide. Elle s’inscrit dans l’économie de l’article 1103 du code civil, qui commande le respect de la loi des parties sans ériger une exigence disproportionnée lorsque la clause a été matériellement rappelée et effectivement portée à connaissance.
Le recours au référé s’appuie sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Le juge rappelle qu’ »il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement ». La non-comparution du débiteur ne fait pas obstacle au contrôle de la régularité de la mise en demeure, ni à l’examen de l’absence de contestation sérieuse sur l’existence et l’exigibilité des sommes contractuelles. La solution, sobre, confirme l’office usuel du juge des référés pour acter la résolution de plein droit et qualifier l’occupation comme dépourvue de titre.
B. Expulsion, occupation sans titre et provision en présence d’une dette non sérieusement contestable La résiliation acquise, l’occupation devient sans droit ni titre, ce qui justifie l’éviction rapide des lieux. Le juge énonce que « L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire », et assortit cette mesure des modalités d’exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d’exécution. Il fixe corrélativement une indemnité d’occupation mensuelle de 1 445 euros, équivalente aux charges de jouissance après résolution, cohérente avec la vocation réparatrice de cette indemnité. L’articulation entre clause résolutoire et indemnité d’occupation consacre une continuité économique de la dette, à hauteur des avantages tirés de la jouissance postérieure.
Sur le plan probatoire, le juge rappelle que « Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ». L’arriéré de 4 041,66 euros est ainsi alloué, compte arrêté à février 2025 inclus, sans préjuger du solde. Cette solution renforce l’efficacité du référé-provision lorsque les pièces contractuelles et comptables établissent une créance certaine dans son principe et aisément chiffrable dans son montant minimal.
II. Engagement de caution contresigné par avocat et étendue de la garantie
A. Valeur probatoire et sufficiency formelle de l’acte d’avocat au regard de l’article 1374 du code civil La caution a signé un acte d’avocat électronique, contresigné par un avocat, au visa de l’article 1374 du code civil. Le juge retient que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats […] fait foi de l’écriture et de la signature des parties », et précise que « Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ». L’instrumentum bénéficie donc d’une présomption de régularité formelle et d’une force probante renforcée, apte à emporter la conviction quant à l’engagement de la caution et à sa portée.
Cette solution, conforme à la lettre de l’article 1374, favorise la sécurité des engagements de garantie. Elle limite les contentieux portant sur l’absence de mentions manuscrites, dès lors que l’information contractuelle a été intégrée dans un acte d’avocat et que la signature électronique est établie. La décision s’inscrit ainsi dans une logique de simplification et de fiabilisation des sûretés personnelles instrumentées par avocat.
B. Portée matérielle de la garantie et solidarité sur l’indemnité d’occupation Le juge retient que le texte même de l’engagement couvre l’ensemble des sommes dues, y compris après résiliation. L’acte stipule que « Le présent engagement garantit notamment le paiement des redevances, indemnité d’occupation ; loyer, charges, impôts, taxes, intérêts, pénalités, astreintes, dommages et intérêts, frais de réparation ou de remise en état des locaux etc. ». La solidarité s’étend donc à l’indemnité d’occupation fixée à 1 445 euros mensuels, ainsi qu’à la provision de 4 041,66 euros arrêtée à la date considérée.
La cohérence de l’ensemble tient à l’unité fonctionnelle de la dette née de l’exploitation du fonds et de la jouissance des locaux. La caution est tenue dans les limites de l’acte, lequel embrasse expressément la phase post-résiliation. La décision conforte une lecture extensive mais fidèle de la clause de garantie, en adéquation avec l’économie d’un contrat de location-gérance structuré autour d’obligations pécuniaires continues et précisément récapitulées.
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 19 juin 2025, l’ordonnance de référé tranche un litige né d’une location-gérance de fonds de restauration. Le contrat conclu le 24 juin 2024 prévoyait une redevance proportionnelle, provisoirement fixée à 45 euros par mois, et une indemnité d’occupation de 1 400 euros hors taxes, payable d’avance. Il comportait une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit un mois après sommation restée infructueuse.
Après une sommation adressée le 7 février 2025 et reçue le 17 février, la bailleresse a fait assigner en référé en avril. Les défendeurs n’ont pas comparu. Le juge relève que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Il constate la régularité des significations, notamment au regard des articles 655 à 659 du code de procédure civile, et retient l’urgence.
La demanderesse sollicitait la constatation de la résiliation, l’expulsion, une provision de 4 041,66 euros au titre de l’arriéré arrêté à février 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle. Elle réclamait également la condamnation de la caution, intervenue dans un acte d’avocat signé électroniquement.
La question de droit portait, d’une part, sur la possibilité pour le juge des référés de constater la résiliation de plein droit sur le fondement d’une clause résolutoire mise en œuvre par sommation, et d’ordonner corrélativement l’expulsion et des provisions. Elle portait, d’autre part, sur la validité et la portée de l’engagement de caution contresigné par avocat au regard de l’article 1374 du code civil.
Le juge répond positivement aux deux points. Il relève que « La sommation étant incontestablement restée infructueuse dans le mois de sa délivrance, le contrat de location gérance se trouve résilié de plein droit depuis le 18 mars 2025 », et que « L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ». Il rappelle encore que « Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ». S’agissant de la caution, il énonce que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats […] fait foi » et que « Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi », avant de retenir la solidarité.
I. Constat de la résiliation en référé et mesures d’éviction
A. Régularité de la sommation et mise en œuvre de la clause résolutoire
Le contrat prévoyait la résiliation de plein droit un mois après sommation rappelant la clause résolutoire. Le juge constate la sommation du 7 février 2025, réceptionnée le 17 février, et son inefficacité dans le délai. Il juge la notification régulière « eue égard aux clauses contractuelles », alors même qu’un formalisme d’acte extrajudiciaire était visé par la clause. Cette appréciation privilégie la finalité d’information loyale du débiteur et la preuve de réception, plutôt qu’un formalisme rigide. Elle s’inscrit dans l’économie de l’article 1103 du code civil, qui commande le respect de la loi des parties sans ériger une exigence disproportionnée lorsque la clause a été matériellement rappelée et effectivement portée à connaissance.
Le recours au référé s’appuie sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Le juge rappelle qu’ »il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement ». La non-comparution du débiteur ne fait pas obstacle au contrôle de la régularité de la mise en demeure, ni à l’examen de l’absence de contestation sérieuse sur l’existence et l’exigibilité des sommes contractuelles. La solution, sobre, confirme l’office usuel du juge des référés pour acter la résolution de plein droit et qualifier l’occupation comme dépourvue de titre.
B. Expulsion, occupation sans titre et provision en présence d’une dette non sérieusement contestable
La résiliation acquise, l’occupation devient sans droit ni titre, ce qui justifie l’éviction rapide des lieux. Le juge énonce que « L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire », et assortit cette mesure des modalités d’exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d’exécution. Il fixe corrélativement une indemnité d’occupation mensuelle de 1 445 euros, équivalente aux charges de jouissance après résolution, cohérente avec la vocation réparatrice de cette indemnité. L’articulation entre clause résolutoire et indemnité d’occupation consacre une continuité économique de la dette, à hauteur des avantages tirés de la jouissance postérieure.
Sur le plan probatoire, le juge rappelle que « Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ». L’arriéré de 4 041,66 euros est ainsi alloué, compte arrêté à février 2025 inclus, sans préjuger du solde. Cette solution renforce l’efficacité du référé-provision lorsque les pièces contractuelles et comptables établissent une créance certaine dans son principe et aisément chiffrable dans son montant minimal.
II. Engagement de caution contresigné par avocat et étendue de la garantie
A. Valeur probatoire et sufficiency formelle de l’acte d’avocat au regard de l’article 1374 du code civil
La caution a signé un acte d’avocat électronique, contresigné par un avocat, au visa de l’article 1374 du code civil. Le juge retient que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats […] fait foi de l’écriture et de la signature des parties », et précise que « Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ». L’instrumentum bénéficie donc d’une présomption de régularité formelle et d’une force probante renforcée, apte à emporter la conviction quant à l’engagement de la caution et à sa portée.
Cette solution, conforme à la lettre de l’article 1374, favorise la sécurité des engagements de garantie. Elle limite les contentieux portant sur l’absence de mentions manuscrites, dès lors que l’information contractuelle a été intégrée dans un acte d’avocat et que la signature électronique est établie. La décision s’inscrit ainsi dans une logique de simplification et de fiabilisation des sûretés personnelles instrumentées par avocat.
B. Portée matérielle de la garantie et solidarité sur l’indemnité d’occupation
Le juge retient que le texte même de l’engagement couvre l’ensemble des sommes dues, y compris après résiliation. L’acte stipule que « Le présent engagement garantit notamment le paiement des redevances, indemnité d’occupation ; loyer, charges, impôts, taxes, intérêts, pénalités, astreintes, dommages et intérêts, frais de réparation ou de remise en état des locaux etc. ». La solidarité s’étend donc à l’indemnité d’occupation fixée à 1 445 euros mensuels, ainsi qu’à la provision de 4 041,66 euros arrêtée à la date considérée.
La cohérence de l’ensemble tient à l’unité fonctionnelle de la dette née de l’exploitation du fonds et de la jouissance des locaux. La caution est tenue dans les limites de l’acte, lequel embrasse expressément la phase post-résiliation. La décision conforte une lecture extensive mais fidèle de la clause de garantie, en adéquation avec l’économie d’un contrat de location-gérance structuré autour d’obligations pécuniaires continues et précisément récapitulées.