Tribunal judiciaire de Bobigny, le 20 juin 2025, n°25/00175
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex… Rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 20 juin 2025, l’ordonnance de référé commente les effets d’une clause résolutoire en matière de bail commercial. Le litige porte sur des loyers impayés et la mise en œuvre d’un commandement visant la clause résolutoire, avec demande d’expulsion et de provisions.
Le bail, conclu en 2014, a donné lieu à un commandement de payer le 8 août 2024 pour un arriéré initialement arrêté à 13 818,08 euros. Après assignation en référé du 24 janvier 2025, la bailleresse a actualisé sa créance à 7 156,12 euros, au vu de règlements partiels effectués au printemps 2025. La locataire, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La question posée au juge des référés était double et classique en matière de baux commerciaux. D’une part, il s’agissait de déterminer si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à l’issue du délai d’un mois prévu par l’article L. 145-41 du code de commerce. D’autre part, il convenait d’apprécier la possibilité de suspendre ses effets en octroyant des délais de paiement sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, tout en accordant une provision sur une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Le juge constate que « le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, et l’expulsion est encourue », et énonce en dispositif: « Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire […] sont réunies à compter du 9 septembre 2024 ». Il retient toutefois, au vu des efforts de règlement, qu’« il convient […] de lui accorder […] des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire », en précisant: « Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que [le débiteur] se libère […] en 23 acomptes mensuels de 300 euros, et une 24ème égale au solde ». Le juge alloue enfin une provision, retenant que « cette obligation n’étant pas contestable, [le débiteur] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme »; il refuse en revanche de statuer en référé sur la conservation du dépôt de garantie, considérée comme clause pénale réductible, indiquant « il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande ».
I. Constatation de la clause résolutoire et office du juge des référés
A. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au regard du commandement
Le cadre légal est rappelé de façon orthodoxe. L’article L. 145-41 du code de commerce impose un commandement mentionnant le délai d’un mois, à peine de nullité. La décision relève un commandement délivré le 8 août 2024 et demeuré infructueux au terme du délai. Le juge en déduit que « le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, et l’expulsion est encourue », solution conforme au texte et à la pratique référéale.
Le constat de l’acquisition ne mérite pas critique au vu des pièces produites. Le décompte annexé à l’assignation établit l’impayé à la date utile et l’absence de libération complète dans le mois. La motivation, sobre, replace la sanction dans sa chronologie et rattache la résiliation à l’inexécution initiale, indépendamment des paiements partiels postérieurs.
B. La provision sur une obligation non sérieusement contestable
Le juge se réfère à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et précise que, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée. Il retient, au vu des pièces, que la dette résiduelle s’élève à 7 156,12 euros, échéance de mai 2025 incluse, déduction faite des règlements récents. Il en conclut que « cette obligation n’étant pas contestable, [le débiteur] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme ».
La solution apparaît justifiée par la concordance des pièces et par l’actualisation à la baisse opérée par la bailleresse. L’office du juge des référés est pleinement respecté: absence de contestation sérieuse, quantum circonscrit, point de départ des intérêts fixé au jour de la décision avec capitalisation conforme à l’article 1343-2 du code civil.
II. Suspension des effets et aménagements procéduraux
A. L’articulation entre L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil
La décision retient la faculté de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire lorsque la résiliation n’est pas définitivement acquise par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Le juge combine l’article L. 145-41 et l’article 1343-5, justifiant des délais de paiement en raison d’un apurement en cours et du caractère encore réversible des effets.
Le dispositif consacre l’équilibre recherché par le texte. Le juge « suspend les effets de la clause résolutoire contractuelle » sous condition résolutoire des paiements échelonnés, et maintient l’exigibilité des loyers courants. Cette construction ménage la continuité de l’exploitation tout en garantissant l’effectivité des droits du bailleur si un défaut survient.
B. Les limites de l’office du juge des référés et la portée pratique des mesures
Le refus de statuer sur la conservation du dépôt de garantie, analysée comme clause pénale susceptible de réduction, s’inscrit dans les bornes du référé. La motivation est claire: « il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande », la discussion relevant de l’appréciation du fond et de la proportionnalité.
La clause de reprise des poursuites est formulée de manière ferme et intelligible. Le juge précise que, « à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes […] la clause résolutoire produira son plein et entier effet ». L’indemnité d’occupation est réservée à titre provisionnel en cas de maintien, au montant du loyer augmenté des charges. L’absence d’astreinte, justifiée par « la perspective d’une expulsion forcée [suffisamment] comminatoire », consacre une économie de moyens et évite une duplication des contraintes.
La décision préserve l’équilibre de la matière des baux commerciaux. Elle assure l’effectivité de la clause résolutoire par la constatation, tout en ouvrant un délai réaliste d’apurement. Elle encadre strictement la suspension pour prévenir les retards réitérés et maintient les outils classiques de pression légitime du bailleur.
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Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 20 juin 2025, l’ordonnance de référé commente les effets d’une clause résolutoire en matière de bail commercial. Le litige porte sur des loyers impayés et la mise en œuvre d’un commandement visant la clause résolutoire, avec demande d’expulsion et de provisions.
Le bail, conclu en 2014, a donné lieu à un commandement de payer le 8 août 2024 pour un arriéré initialement arrêté à 13 818,08 euros. Après assignation en référé du 24 janvier 2025, la bailleresse a actualisé sa créance à 7 156,12 euros, au vu de règlements partiels effectués au printemps 2025. La locataire, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La question posée au juge des référés était double et classique en matière de baux commerciaux. D’une part, il s’agissait de déterminer si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à l’issue du délai d’un mois prévu par l’article L. 145-41 du code de commerce. D’autre part, il convenait d’apprécier la possibilité de suspendre ses effets en octroyant des délais de paiement sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, tout en accordant une provision sur une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Le juge constate que « le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, et l’expulsion est encourue », et énonce en dispositif: « Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire […] sont réunies à compter du 9 septembre 2024 ». Il retient toutefois, au vu des efforts de règlement, qu’« il convient […] de lui accorder […] des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire », en précisant: « Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que [le débiteur] se libère […] en 23 acomptes mensuels de 300 euros, et une 24ème égale au solde ». Le juge alloue enfin une provision, retenant que « cette obligation n’étant pas contestable, [le débiteur] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme »; il refuse en revanche de statuer en référé sur la conservation du dépôt de garantie, considérée comme clause pénale réductible, indiquant « il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande ».
I. Constatation de la clause résolutoire et office du juge des référés
A. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au regard du commandement
Le cadre légal est rappelé de façon orthodoxe. L’article L. 145-41 du code de commerce impose un commandement mentionnant le délai d’un mois, à peine de nullité. La décision relève un commandement délivré le 8 août 2024 et demeuré infructueux au terme du délai. Le juge en déduit que « le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, et l’expulsion est encourue », solution conforme au texte et à la pratique référéale.
Le constat de l’acquisition ne mérite pas critique au vu des pièces produites. Le décompte annexé à l’assignation établit l’impayé à la date utile et l’absence de libération complète dans le mois. La motivation, sobre, replace la sanction dans sa chronologie et rattache la résiliation à l’inexécution initiale, indépendamment des paiements partiels postérieurs.
B. La provision sur une obligation non sérieusement contestable
Le juge se réfère à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et précise que, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée. Il retient, au vu des pièces, que la dette résiduelle s’élève à 7 156,12 euros, échéance de mai 2025 incluse, déduction faite des règlements récents. Il en conclut que « cette obligation n’étant pas contestable, [le débiteur] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme ».
La solution apparaît justifiée par la concordance des pièces et par l’actualisation à la baisse opérée par la bailleresse. L’office du juge des référés est pleinement respecté: absence de contestation sérieuse, quantum circonscrit, point de départ des intérêts fixé au jour de la décision avec capitalisation conforme à l’article 1343-2 du code civil.
II. Suspension des effets et aménagements procéduraux
A. L’articulation entre L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil
La décision retient la faculté de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire lorsque la résiliation n’est pas définitivement acquise par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Le juge combine l’article L. 145-41 et l’article 1343-5, justifiant des délais de paiement en raison d’un apurement en cours et du caractère encore réversible des effets.
Le dispositif consacre l’équilibre recherché par le texte. Le juge « suspend les effets de la clause résolutoire contractuelle » sous condition résolutoire des paiements échelonnés, et maintient l’exigibilité des loyers courants. Cette construction ménage la continuité de l’exploitation tout en garantissant l’effectivité des droits du bailleur si un défaut survient.
B. Les limites de l’office du juge des référés et la portée pratique des mesures
Le refus de statuer sur la conservation du dépôt de garantie, analysée comme clause pénale susceptible de réduction, s’inscrit dans les bornes du référé. La motivation est claire: « il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande », la discussion relevant de l’appréciation du fond et de la proportionnalité.
La clause de reprise des poursuites est formulée de manière ferme et intelligible. Le juge précise que, « à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes […] la clause résolutoire produira son plein et entier effet ». L’indemnité d’occupation est réservée à titre provisionnel en cas de maintien, au montant du loyer augmenté des charges. L’absence d’astreinte, justifiée par « la perspective d’une expulsion forcée [suffisamment] comminatoire », consacre une économie de moyens et évite une duplication des contraintes.
La décision préserve l’équilibre de la matière des baux commerciaux. Elle assure l’effectivité de la clause résolutoire par la constatation, tout en ouvrant un délai réaliste d’apurement. Elle encadre strictement la suspension pour prévenir les retards réitérés et maintient les outils classiques de pression légitime du bailleur.