Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 10 juillet 2025, n°24-17.674
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 10 juillet 2025, a rejeté un pourvoi formé par une société coopérative à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 23 avril 2024. Cette décision illustre le mécanisme de filtrage des pourvois prévu par le code de procédure civile.
Une société coopérative s’opposait à une société d’assurance dans un litige dont la nature précise n’est pas détaillée par la décision commentée. La cour d’appel de Chambéry, statuant en chambre civile, avait rendu un arrêt le 23 avril 2024. La société coopérative a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Le conseiller référendaire a établi son rapport. L’avocate générale a rendu son avis. Les débats se sont tenus en audience publique le 4 juin 2025.
La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si le moyen de cassation invoqué par la demanderesse était de nature à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué.
La Cour de cassation a estimé que « le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a rejeté le pourvoi sans motivation spéciale, en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Cette décision invite à examiner le mécanisme du rejet non spécialement motivé (I), avant d’en apprécier les implications procédurales et pratiques (II).
I. Le mécanisme du rejet non spécialement motivé
Le rejet non spécialement motivé constitue un outil de régulation du contentieux devant la Cour de cassation (A), dont la mise en œuvre obéit à des conditions strictes (B).
A. Un instrument de filtrage des pourvois
L’article 1014 du code de procédure civile permet à la Cour de cassation de rejeter un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Ce mécanisme a été introduit pour permettre à la haute juridiction de concentrer ses moyens sur les affaires soulevant de véritables questions de droit. La formule utilisée en l’espèce est laconique : le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».
Cette procédure traduit une évolution du rôle de la Cour de cassation. Celle-ci n’est plus seulement un troisième degré de juridiction accessible à tous les plaideurs. Elle assume désormais une fonction de régulation normative. Le filtrage permet d’écarter les pourvois dépourvus de chances sérieuses de succès.
La décision commentée illustre cette pratique devenue courante. La deuxième chambre civile n’a pas jugé utile d’exposer les motifs pour lesquels le moyen était voué à l’échec. Le rejet s’impose par sa seule évidence.
B. Les conditions d’application de l’article 1014
L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile subordonne le rejet non spécialement motivé à une condition : le moyen ne doit manifestement pas être de nature à entraîner la cassation. L’adverbe « manifestement » revêt une importance particulière. Il impose que l’absence de fondement du moyen soit évidente, qu’elle s’impose sans qu’un examen approfondi soit nécessaire.
En l’espèce, la Cour a considéré cette condition remplie. Elle n’a pas détaillé le contenu du moyen soulevé par la demanderesse. Elle n’a pas exposé les raisons pour lesquelles ce moyen était inopérant. La motivation se limite à reprendre les termes mêmes de l’article 1014.
Cette technique rédactionnelle présente l’avantage de la concision. Elle évite à la Cour de consacrer du temps à des pourvois sans portée juridique réelle. Elle permet une gestion rationalisée du flux contentieux.
II. Les implications de la décision de rejet
Le rejet non spécialement motivé emporte des conséquences procédurales immédiates (A) et soulève des interrogations quant à l’accès au juge de cassation (B).
A. Les conséquences procédurales du rejet
Le rejet du pourvoi rend définitif l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 23 avril 2024. La société coopérative demanderesse est condamnée aux dépens. La Cour a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant celle de la demanderesse que celle de la défenderesse.
Ce rejet des demandes d’indemnisation des frais irrépétibles mérite attention. La Cour aurait pu condamner la demanderesse, dont le pourvoi a échoué, à indemniser son adversaire. Elle ne l’a pas fait. Cette solution témoigne d’une certaine modération dans l’application des conséquences financières du rejet.
La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe. Les parties avaient été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Le formalisme procédural a été respecté malgré le caractère simplifié de la motivation.
B. La question de l’accès effectif au juge de cassation
Le recours systématique aux décisions non spécialement motivées peut susciter des interrogations. Le justiciable dont le pourvoi est rejeté sans explication détaillée peut légitimement s’interroger sur les raisons de cet échec. L’absence de motivation substantielle prive le débat juridique de toute transparence.
La Cour de cassation assume toutefois pleinement cette pratique. Elle considère que le droit au recours effectif n’impose pas une motivation détaillée lorsque le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement. La Cour européenne des droits de l’homme admet d’ailleurs que les juridictions suprêmes puissent se borner à viser les dispositions légales applicables.
La décision du 10 juillet 2025 s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle établie. Elle confirme que le rejet non spécialement motivé constitue désormais un mode ordinaire de traitement des pourvois devant la Cour de cassation. Cette évolution traduit une conception renouvelée du rôle de la haute juridiction, davantage tournée vers la régulation du droit que vers le réexamen systématique des litiges.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 10 juillet 2025, a rejeté un pourvoi formé par une société coopérative à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 23 avril 2024. Cette décision illustre le mécanisme de filtrage des pourvois prévu par le code de procédure civile.
Une société coopérative s’opposait à une société d’assurance dans un litige dont la nature précise n’est pas détaillée par la décision commentée. La cour d’appel de Chambéry, statuant en chambre civile, avait rendu un arrêt le 23 avril 2024. La société coopérative a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Le conseiller référendaire a établi son rapport. L’avocate générale a rendu son avis. Les débats se sont tenus en audience publique le 4 juin 2025.
La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si le moyen de cassation invoqué par la demanderesse était de nature à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué.
La Cour de cassation a estimé que « le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a rejeté le pourvoi sans motivation spéciale, en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Cette décision invite à examiner le mécanisme du rejet non spécialement motivé (I), avant d’en apprécier les implications procédurales et pratiques (II).
I. Le mécanisme du rejet non spécialement motivé
Le rejet non spécialement motivé constitue un outil de régulation du contentieux devant la Cour de cassation (A), dont la mise en œuvre obéit à des conditions strictes (B).
A. Un instrument de filtrage des pourvois
L’article 1014 du code de procédure civile permet à la Cour de cassation de rejeter un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Ce mécanisme a été introduit pour permettre à la haute juridiction de concentrer ses moyens sur les affaires soulevant de véritables questions de droit. La formule utilisée en l’espèce est laconique : le moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».
Cette procédure traduit une évolution du rôle de la Cour de cassation. Celle-ci n’est plus seulement un troisième degré de juridiction accessible à tous les plaideurs. Elle assume désormais une fonction de régulation normative. Le filtrage permet d’écarter les pourvois dépourvus de chances sérieuses de succès.
La décision commentée illustre cette pratique devenue courante. La deuxième chambre civile n’a pas jugé utile d’exposer les motifs pour lesquels le moyen était voué à l’échec. Le rejet s’impose par sa seule évidence.
B. Les conditions d’application de l’article 1014
L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile subordonne le rejet non spécialement motivé à une condition : le moyen ne doit manifestement pas être de nature à entraîner la cassation. L’adverbe « manifestement » revêt une importance particulière. Il impose que l’absence de fondement du moyen soit évidente, qu’elle s’impose sans qu’un examen approfondi soit nécessaire.
En l’espèce, la Cour a considéré cette condition remplie. Elle n’a pas détaillé le contenu du moyen soulevé par la demanderesse. Elle n’a pas exposé les raisons pour lesquelles ce moyen était inopérant. La motivation se limite à reprendre les termes mêmes de l’article 1014.
Cette technique rédactionnelle présente l’avantage de la concision. Elle évite à la Cour de consacrer du temps à des pourvois sans portée juridique réelle. Elle permet une gestion rationalisée du flux contentieux.
II. Les implications de la décision de rejet
Le rejet non spécialement motivé emporte des conséquences procédurales immédiates (A) et soulève des interrogations quant à l’accès au juge de cassation (B).
A. Les conséquences procédurales du rejet
Le rejet du pourvoi rend définitif l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 23 avril 2024. La société coopérative demanderesse est condamnée aux dépens. La Cour a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant celle de la demanderesse que celle de la défenderesse.
Ce rejet des demandes d’indemnisation des frais irrépétibles mérite attention. La Cour aurait pu condamner la demanderesse, dont le pourvoi a échoué, à indemniser son adversaire. Elle ne l’a pas fait. Cette solution témoigne d’une certaine modération dans l’application des conséquences financières du rejet.
La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe. Les parties avaient été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Le formalisme procédural a été respecté malgré le caractère simplifié de la motivation.
B. La question de l’accès effectif au juge de cassation
Le recours systématique aux décisions non spécialement motivées peut susciter des interrogations. Le justiciable dont le pourvoi est rejeté sans explication détaillée peut légitimement s’interroger sur les raisons de cet échec. L’absence de motivation substantielle prive le débat juridique de toute transparence.
La Cour de cassation assume toutefois pleinement cette pratique. Elle considère que le droit au recours effectif n’impose pas une motivation détaillée lorsque le pourvoi est manifestement dépourvu de fondement. La Cour européenne des droits de l’homme admet d’ailleurs que les juridictions suprêmes puissent se borner à viser les dispositions légales applicables.
La décision du 10 juillet 2025 s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle établie. Elle confirme que le rejet non spécialement motivé constitue désormais un mode ordinaire de traitement des pourvois devant la Cour de cassation. Cette évolution traduit une conception renouvelée du rôle de la haute juridiction, davantage tournée vers la régulation du droit que vers le réexamen systématique des litiges.