Le chapitre II du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La section 2 est abrogée et l’article D. 4022-5 devient l’article D. 4022-24 ;
2° La sous-section 3 de la section 3, qui devient la section 2, est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 4022-10-2. – L’avis de la Haute Autorité de santé, saisie par le ministre chargé de la santé sur un projet de référentiel en application du II de l’article L. 4022-8, est rendu dans un délai de six mois à compter de la réception du projet, y compris lorsqu’elle sollicite des compléments d’informations auprès du Conseil national professionnel ayant élaboré ce projet de référentiel.
« Si l’avis ainsi rendu implique de réviser le projet de référentiel, la Haute Autorité de santé peut apporter, à cette fin, un appui technique au Conseil national professionnel compétent, selon des modalités qu’elle définit en lien avec celui-ci, de manière à assurer la transmission du projet de référentiel révisé au ministre chargé de la santé dans un délai maximal de trois mois. » ;
3° Le chapitre est complété par deux sections ainsi rédigées :
« Section 3
« Modalités de contrôle de la certification périodique
« Art. R. 4022-18. – Les instances ordinales territorialement compétentes s’assurent, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les professionnels de santé soumis à cette obligation en application de l’article L. 4022-3 et inscrits au tableau de l’ordre, du programme minimal d’actions mentionné à l’article L. 4022-2. Les instances ordinales peuvent, si elles constatent un risque de non-réalisation de ce programme par un professionnel de santé, alerter l’intéressé et son employeur.
« Si, au cours de la période de certification, le professionnel de santé rencontre des difficultés pour réaliser son programme minimal d’actions, il peut, à son initiative ou sur proposition de l’instance ordinale compétente, bénéficier d’un accompagnement du Conseil national professionnel dont il relève. Le professionnel de santé concerné peut alors mettre à sa disposition, pour les besoins de cet accompagnement et pendant une durée limitée, les données utiles de son compte individuel, dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.
« Art. R. 4022-19. – Dans un délai de six mois à compter de l’échéance de la période de certification du professionnel concerné, l’instance ordinale territorialement compétente contrôle la réalisation du programme minimal d’actions, sur la base des informations figurant dans le compte individuel du professionnel, mentionné à l’article L. 4022-10, du traitement de données mentionné à l’article R. 4022-22 et du référentiel de certification périodique applicable, mentionné à l’article L. 4022-7. Cette instance peut également solliciter du professionnel concerné tous documents ou informations complémentaires qui seraient nécessaires pour s’assurer du respect de son obligation de certification périodique.
« Art. R. 4022-20. – A l’issue du contrôle mentionné à l’article R. 4022-19, l’instance ordinale territorialement compétente qui constate que le professionnel a réalisé son programme minimal d’actions lui fait connaître qu’il a satisfait à son obligation de certification périodique.
« Lorsqu’à l’inverse, elle estime qu’il n’est pas établi que le professionnel concerné a réalisé le programme minimal d’actions requis, elle l’en informe, en lui communiquant tous éléments utiles fondant son appréciation. Elle le met alors à même de présenter ses observations écrites sur la mise en œuvre de son obligation de certification périodique et l’entend, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur de l’ordre. Cet entretien vise notamment à identifier, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles l’intéressé pourrait, dans les plus brefs délais, satisfaire à son obligation de certification et en justifier auprès d’elle.
« A l’issue de la procédure prévue à l’alinéa précédent, l’instance ordinale territorialement compétente indique au professionnel concerné s’il satisfait à son obligation de certification. Lorsqu’elle estime qu’il ne satisfait pas à cette obligation, elle peut, en application des dispositions du I de l’article L. 4022-9, engager une procédure disciplinaire à son encontre, sans préjudice de la possibilité, pour d’autres autorités habilitées à saisir directement la juridiction disciplinaire, d’engager, pour ce même motif, une telle procédure, ni pour d’autres personnes justifiant d’un intérêt pour agir à ce titre, de saisir l’instance ordinale d’une plainte fondée sur le même manquement.
« L’engagement d’une procédure disciplinaire ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de suspension temporaire d’exercice pour insuffisance professionnelle dans les conditions prévues par le présent code pour chacune des professions concernées.
« Art. R. 4022-21. – Pour les professionnels de santé soumis à l’obligation de certification périodique en application de l’article L. 4022-3 et relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense, le service de santé des armées s’assure, de manière continue, du bon déroulement général de la procédure de certification périodique et de la réalisation, par les professionnels de santé soumis à cette obligation en application de l’article L. 4022-3, du programme minimal d’actions mentionné à l’article L. 4022-2.
« Si, au cours de la période de certification, le professionnel de santé rencontre des difficultés pour réaliser son programme minimal d’actions, il peut, à son initiative ou sur proposition du service de santé des armées, bénéficier d’un accompagnement.
« Au terme de la période de certification de chacun des professionnels concernés, le service de santé des armées contrôle et, le cas échéant, valide la réalisation du programme minimal d’actions, sur la base des informations figurant dans le compte individuel du professionnel mentionné à l’article L. 4022-10, du traitement de données mentionné à l’article R. 4022-22, et du référentiel de certification périodique mentionné à l’article L. 4022-7. Le service de santé des armées peut également solliciter du professionnel concerné tous documents ou informations complémentaires qui seraient nécessaires pour s’assurer du respect de son obligation de certification périodique.
« Lorsque le professionnel de santé n’est pas en mesure d’établir la réalisation de son programme minimal d’actions au terme de la période de certification, le service de santé engage, le cas échéant, une procédure de sanction dans les conditions prévues aux articles R. 4137-114 à R. 4137-133 du code de la défense.
« Section 4
« Comptes individuels et traitement de données à caractère personnel dénommé “Ma Certif’Pro Santé”
« Art. R. 4022-22. – Il est créé un traitement de données à caractère personnel dans le cadre du téléservice dénommé “Ma Certif’Pro Santé”, placé sous la responsabilité conjointe du ministre chargé de la santé et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique, dénommé Agence du numérique en santé, dont les responsabilités respectives sont définies entre eux par voie de convention. Ce traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale résultant des articles L. 4022-2 et L. 4022-10 du code de la santé publique, conformément au c du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
« Ce traitement a pour finalités :
« 1° Le recueil et l’enregistrement, dans les comptes individuels des professionnels de santé concernés, des données et informations leur permettant :
« a) De mettre en œuvre et de suivre leur obligation de certification périodique, en disposant des données d’annuaire issues du “répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé” prévu à l’article L. 1470-4 du code de la santé publique, des référentiels de certification périodique prévus à l’article L. 4022-7, des informations relatives aux actions qu’ils ont réalisées au titre de la certification périodique, ainsi que des justificatifs de ces actions, versés par eux-mêmes ou par les organismes de formation ou par les établissements et administrations concernés ;
« b) De solliciter, auprès des instances ordinales compétentes, du service de santé des armées ou du ministère chargé de la santé, les informations et conseils nécessaires à la mise en œuvre de leur obligation de certification périodique ;
« c) De solliciter, auprès du Conseil national professionnel dont ils relèvent, un accompagnement dans la mise en œuvre de leur obligation de certification périodique ;
« 2° Le contrôle de la mise en œuvre de l’obligation de certification périodique des professionnels de santé par les ordres professionnels et le service de santé des armées, conformément à l’article L. 4022-9, ainsi que l’exercice, par les ordres professionnels, des prérogatives prévues par le présent code au titre de la procédure de suspension temporaire pour insuffisance professionnelle ;
« 3° L’organisation, par les établissements, services et structures de santé, médico-sociaux ou sociaux prévus par le code de la santé publique, le code de l’action sociale et des familles ou le code de la sécurité sociale et employant des professionnels de santé soumis à l’obligation de certification périodique, des accompagnements et des actions nécessaires à la mise en œuvre de cette obligation ;
« 4° La production des statistiques nécessaires au pilotage et à l’évaluation de la mise en œuvre de l’obligation de certification périodique.
« Art. R. 4022-23. – Le compte individuel prévu à l’article L. 4022-10 est créé dans le cadre du téléservice dénommé “Ma Certif’Pro Santé” pour tout professionnel de santé soumis à la certification périodique en application des articles L. 4022-3 et L. 4022-4.
« Le professionnel de santé concerné est informé de la création de son compte individuel par l’autorité administrative chargée de la gestion de ces comptes, au moyen d’un courrier électronique qui lui est adressé sur la base des coordonnées déclarées auprès de l’instance ordinale compétente ou de l’autorité militaire dont il dépend. Sont ainsi portées à la connaissance de l’intéressé :
« 1° La mise à disposition de son compte individuel et les modalités de son fonctionnement ;
« 2° Les modalités de clôture et de réouverture de ce compte individuel, ainsi que toute autre information utile à son fonctionnement.
« Si l’autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels constate que le compte d’un professionnel de santé ne peut être créé pour des raisons techniques, notamment l’absence d’adresse électronique, elle en informe sans délai l’instance ordinale compétente ou l’autorité militaire dont il relève.
« Le compte individuel est clos lorsque le professionnel de santé n’est plus soumis à l’obligation de certification périodique ou à la demande de l’instance ordinale compétente ou de l’autorité administrative ou militaire dont il relève.
« Art. R. 4022-25. – Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 4022-22, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à ce même article et dans le respect des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
« 1° Les données relatives à l’identification et à l’exercice du professionnel de santé, issues du répertoire prévu à l’article L. 1470-4 ;
« 2° Les données et informations relatives aux actions réalisées par le professionnel de santé au titre de la certification périodique et issues des systèmes d’information des administrations partenaires, des organismes de formation ou des établissements, services et structures employant le professionnel concerné ;
« 3° Les données et informations relatives aux actions réalisées par le professionnel de santé au titre de la certification périodique et fournies par celui-ci ;
« 4° Les données relatives aux dates de début et de fin de la période de certification prise en compte ;
« 5° Les données d’identification nécessaires pour l’accès aux comptes individuels mentionnés à l’article L. 4022-10.
« Pour la prise en compte des données collectées au titre du 2° et du 3° dans les comptes individuels, la personne qui les enregistre doit pouvoir attester, conformément à la règlementation en vigueur, de leur exactitude, de leur fiabilité et de leur intégrité.
« Seules les données mentionnées au 3° peuvent être modifiées par le professionnel de santé concerné dans le téléservice “Ma Certif’Pro Santé”.
« Art. R. 4022-26. – I. – Les conditions d’accès aux données mentionnées à l’article R. 4022-25 distinguent, selon qu’il s’agit des données individuelles ou agrégées, et selon que ces données se rapportent à la période de certification en cours, dites données actives, ou à la période de certification antérieure, dites données historiques, les profils d’accès suivants :
« 1° Profil 1 : accès aux données individuelles et agrégées, actives et historiques, en consultation et en extraction ;
« 2° Profil 2 : accès aux seules données agrégées, qu’elles soient actives ou historiques, en consultation et en extraction ;
« 3° Profil 3 : accès aux seules données actives, qu’elles soient individuelles ou agrégées, en consultation et en extraction ;
« 4° Profil 4 : accès aux seules données actives agrégées, en consultation et en extraction ;
« 5° Profil 5 : accès aux seules données actives, qu’elles soient individuelles ou agrégées, en consultation temporaire et révocable, sur autorisation du professionnel de santé concerné.
« II. – Sont habilités à accéder aux données mentionnées à l’article R. 4022-25 à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaître, selon les profils d’accès définis au I, les personnes, services et organismes suivants :
« 1° Les professionnels de santé soumis à l’obligation de certification professionnelle : profil 1 pour les données les concernant et pour la seule finalité mentionnée au 1° de l’article R. 4022-22 ;
« 2° Les conseils des ordres des professions de santé soumises à l’obligation de certification périodique : profil 1 s’agissant des données relatives aux professionnels de santé relevant de leur compétence et profil 4 s’agissant des données relatives aux autres professionnels de santé soumis à cette obligation, dans les deux cas pour la seule finalité mentionnée au 2° de l’article R. 4022-22 ;
« 3° Le service de santé des armées : profil 1 s’agissant des données relatives aux professionnels de santé relevant de leur compétence et profil 4 s’agissant des données relatives aux autres professionnels de santé soumis à l’obligation de certification périodique, dans les deux cas pour la seule finalité mentionnée au 2° de l’article R. 4022-22 ;
« 4° Les établissements, services et structures de santé, médico-sociaux ou sociaux prévus par le code de la santé publique, le code de l’action sociale et des familles ou le code de la sécurité sociale employant des professionnels de santé soumis à l’obligation de certification périodique : profil 3 s’agissant des données relatives aux professionnels de santé qu’ils emploient et pour la seule finalité mentionnée au 3° de l’article R. 4022-22 ;
« 5° L’Agence du numérique en santé prévue à l’article L. 1111-24 : profil 1 ;
« 6° Les services statistiques relevant des ministères chargés de la santé, des solidarités, et des armées, ou des organismes d’assurance maladie : profil 2, pour la seule finalité mentionnée au 4° de l’article R. 4022-22 ;
« 7° Les Conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021-3 : profil 4 et profil 5, pour la seule finalité mentionnée au c du 1° de l’article R. 4022-22.
« Art. R. 4022-27. – Les données mentionnées à l’article R. 4022-25 sont conservées durant la période de certification et au maximum six ans après la fin de cette période pour la réalisation du contrôle de l’obligation de certification périodique.
« Les données relatives aux justificatifs des actions mentionnés au 1° de l’article R. 4022-22, consistant en un identifiant et une archive numérique desdits justificatifs, sont conservées durant la période de certification et au maximum six ans après la fin de cette période.
« Les opérations de collecte, de consultation, de modification et de communication des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement mentionné à l’article R. 4022-22 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’auteur, la date, l’heure et la nature de l’opération. Ces données sont conservées pendant une durée d’un an.
« Art. R. 4022-28. – L’information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par l’intermédiaire du site internet associé au téléservice “Ma Certif’Pro Santé” et lors de la création de leur compte individuel dans les conditions prévues à l’article R. 4022-23.
« Les droits d’accès, de rectification et de limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, s’exercent auprès de l’Agence du numérique en santé, selon les modalités fixées par les conditions générales d’utilisation du service. »
La ministre des armées et des anciens combattants et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.