L’article R. 232-23 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Les mots : « le cas échéant traduit en langue française et » sont supprimés ;
b) Après les mots : « au greffe du tribunal de commerce, », sont ajoutés les mots : « dans une des langues officielles de l’Union européenne, par les entités entrant dans le champ de la déclaration, » ;
c) Les mots : « par l’intermédiaire de l’organisme mentionné » sont remplacés par les mots : « selon les modalités mentionnées » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Lorsque, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l’exercice, une société consolidante mentionnée au premier alinéa de l’article L. 233-28-1 ou une entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article L. 232-6, qui ne relève pas du droit d’un Etat membre, publie le rapport en accès libre sur son site internet, dans au moins une des langues officielles de l’Union et sous un format électronique structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, et qu’elle indique le nom et le siège de la filiale ou le nom et l’adresse de la succursale relevant du droit d’un Etat membre qui a procédé au dépôt de ce rapport, les autres sociétés ou succursales du groupe tenues au dépôt du rapport au registre du commerce et des sociétés en application du I sont dispensées de cette obligation. »
L’article R. 233-6 du code de commerce est abrogé.
A l’article 7 du décret du 12 mars 2021 susvisé, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 ».
Au 2° de l’article R. 950-1 du code de commerce, les mots : « Les articles R. 232-23 et R. 232-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023 » sont supprimés.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.