Après la section 5 du chapitre III du livre V du code de procédure pénale, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions applicables aux personnes condamnées pour des infractions relevant de la criminalité organisée
« Art. D. 49-81-6. – Les modalités d’application des dispositions des articles 706-75-3 et 706-75-4 donnant compétence concurrente ou exclusive aux juridictions de l’application des peines de Paris et des juridictions spécialisées pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées à une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, à l’exception des 11°, 11° bis et 18°, de l’article 706-73-1, à l’exception du 11°, et de l’article 706-74 sont précisées par les dispositions de la présente section.
« Art. D. 49-81-7. – En application des dispositions de l’article 706-75-4 du code de procédure pénale, les sièges des tribunaux de l’application des peines sont ceux des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706-75. Leur compétence territoriale s’étend au ressort de ces derniers.
« Art. D. 49-81-8. – Les demandes du condamné prévues par l’article D. 49-11 peuvent être adressées, au juge de l’application des peines territorialement compétent en application de l’article 712-10, qui les transmet avec son avis, au juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris ou au juge d’application des peines des tribunaux judiciaires sièges des juridictions spécialisées.
« Art. D. 49-81-9. – Le dossier individuel du condamné prévu par l’article D. 49-29 est tenu par le greffe du juge de l’application des peines de Paris ou le greffe du juge d’application des peines du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée.
« Art. D. 49-81-10. – Le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris ou le juge d’application des peines du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée peut présider les séances de la commission de l’application des peines lorsque est examinée la situation d’une personne condamnée dont il assure le suivi en application des articles 706-75-3 et 706-75-4, soit en personne, soit en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l’article 706-71.
« A défaut, le juge de l’application des peines présidant les séances de la commission pour l’examen de la situation d’une telle personne est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l’établissement pénitentiaire. Le juge de l’application des peines de Paris ou le juge d’application des peines du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée peut adresser à ce magistrat tout document susceptible d’éclairer la commission avant que celle-ci ne rende son avis. Cet avis est alors adressé par le juge de l’application des peines de l’établissement pénitentiaire, avec l’avis de ce dernier et ceux des membres de droit de la commission de l’application des peines, au juge de l’application des peines de Paris ou au juge d’application des peines du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée.
« Art. D. 49-81-11. – En cas d’urgence, le juge de l’application des peines de Paris ou le juge d’application des peines du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée peut statuer sans l’avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10.
« Art. D. 49-81-12. – Les débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l’application des peines compétent en application des articles 706-75-3 et 706-75-4 ont lieu au tribunal judiciaire compétent, en utilisant, en liaison avec l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l’article 706-71.
« S’il le condamné est libre, ils peuvent avoir lieu, avec l’accord du juge ou du tribunal de l’application des peines mentionné au premier alinéa, en utilisant, en liaison avec le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il a élu domicile, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l’article 706-71.
« Les dispositions du sixième alinéa de l’article 706-71 sont alors applicables dans le cadre des débats contradictoires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.
« Lorsque les circonstances l’imposent, le juge ou le tribunal de l’application des peines ainsi que le procureur de la République compétents peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l’application des peines peut ordonner l’extraction du détenu.
« Art. D. 49-81-13. – Dans l’exercice des compétences prévues aux articles 706-75-3 et 706-75-4, le juge de l’application des peines de Paris ou du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée peut mandater le service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d’assignation de l’intéressé pour mettre en œuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.
« Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l’application des peines de Paris ou le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l’application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d’assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement. »
Au premier alinéa de l’article D. 49-80 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Aux I, II et III de l’article D. 603 du code de procédure pénale, les mots : « du décret n° 2025-1075 du 10 novembre 2025 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2025-1330 du 26 décembre 2025. »
Le présent décret entre en vigueur au 5 janvier 2026.
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.