Décret n° 2025-1326 du 26 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification relatives à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation

Le livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.


Le second alinéa de l’article R. 566-2 est ainsi modifié :
1° Les mots : « après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative de bassin prévue à l’article R. 213-15 » sont supprimés ;
2° Les mots : « dans les lieux qu’il désigne, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être inférieure à un mois » sont remplacés par les mots : « sur un site internet ».


L’article R. 566-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 566-3. – Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue l’évaluation préliminaire des risques d’inondation nationale prévue à l’article L. 566-3, ainsi que son examen périodique et, si nécessaire, sa mise à jour. Il la met à disposition du public sur un site internet. »


L’article R. 566-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 566-4. – A l’issue de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation en application de l’article L. 566-4. Elle est mise à jour si nécessaire. »


L’article R. 566-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 566-5. – I. – Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d’inondation en application de l’article L. 566-5.
« II. – Cet arrêté précise la nature des aléas justifiant la qualification des territoires à risque important d’inondation, parmi les suivantes : débordement de cours d’eau, y compris torrentiel, submersion marine, remontée de nappes ou ruissellement. Si le territoire déterminé ne correspond pas aux limites administratives communales, une carte délimitant le périmètre est annexée à l’arrêté.
« III. – Cet arrêté est mis à disposition du public sur un site internet. »


L’article R. 566-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 566-6. – I. – Pour chaque aléa justifiant la désignation en territoire à risque important d’inondation, les cartes des surfaces inondables prévues à l’article L. 566-6 sont à élaborer pour les trois types d’évènements suivants :
« 1° Evénement de faible probabilité correspondant à une période de retour supérieure ou égale à mille ans. Pour l’aléa de submersion marine, il correspond à ce même événement auquel est ajoutée une marge supplémentaire afin de tenir compte des impacts du changement climatique à un horizon de cent ans ;
« 2° Evénement de probabilité moyenne correspondant à une période de retour supérieure ou égale à cent ans. Pour l’aléa de débordement de cours d’eau, il correspond à l’événement à partir duquel est déterminé l’aléa de référence défini à l’article R. 562-11-3 du code de l’environnement et pour l’aléa de submersion marine, il correspond à ce même événement auquel est ajoutée une marge supplémentaire afin de tenir compte des impacts du changement climatique à un horizon de cent ans ;
« 3° Evénement de forte probabilité correspondant à une période de retour de l’ordre de dix ans à trente ans. Pour l’aléa de submersion marine, il correspond à ce même événement auquel est ajoutée une marge supplémentaire afin de tenir compte des impacts du changement climatique à un horizon de cent ans.
« II. – Pour chaque carte des surfaces inondables, les éléments suivants doivent apparaître :
« 1° Le type d’inondation selon son origine ;
« 2° L’emprise inondable ;
« 3° Les hauteurs d’eau ou les cotes exprimées dans le système de Nivellement général de la France, selon le cas ;
« 4° Le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant. »


Au premier alinéa de l’article R. 566-7, les mots : « dans les scénarios mentionnés » sont remplacés par les mots : « pour les différents évènements mentionnés ».


L’article R. 566-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 566-9. – Le préfet coordonnateur de bassin élabore et arrête, pour les territoires présentant un risque important d’inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation, à l’échelle appropriée, en associant les parties prenantes en application de l’article L. 566-11. Cet arrêté est mis à disposition du public sur un site internet. »


Le premier alinéa de l’article R. 566-10 est supprimé.


Au second alinéa de l’article R. 566-11, après les mots : « élaboration et les », est inséré le mot : « éventuelles ».


L’article R. 566-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 566-12. – I. – En application du II de l’article L. 566-11, le préfet coordonnateur de bassin met à la disposition du public le projet de plan de gestion des risques d’inondation, ou le projet de mise à jour de ce plan, pendant une durée minimale de six mois, par voie électronique afin de recueillir ses observations, un an au moins avant la date prévue d’entrée en vigueur de ce plan. Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant son début, par la publication, sur le site internet des services de l’Etat concernés ainsi que dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins, d’un avis indiquant les dates et l’adresse de la consultation.
« II. – Sont mis à la disposition du public les documents préparatoires à l’élaboration ou à la mise à jour du plan de gestion des risques d’inondation nécessaires à sa compréhension, comprenant l’évaluation préliminaire des risques d’inondation mentionnée à l’article L. 566-3, le périmètre des territoires à risque important d’inondation du district mentionnés à l’article L. 566-5, ainsi que les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d’inondation de ces territoires mentionnées à l’article L. 566-6. Lorsque le plan de gestion des risques d’inondation est mis à jour, un bilan de la mise en œuvre du précédent plan est fourni.
« III. – Deux mois au plus tard après le début de la consultation du public, le préfet coordonnateur de bassin transmet pour avis aux parties prenantes mentionnées à l’article L. 566-11 et à la commission administrative de bassin le projet de plan de gestion des risques d’inondation. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d’avis, les avis sont réputés favorables.
« IV. – Le plan de gestion des risques d’inondation est approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin et publié au Journal officiel de la République française. Il est mis à disposition sur un site internet. »


L’article R. 566-14 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Dans le cadre de la procédure d’élaboration du plan de gestion des risques d’inondation, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
2° Les mots : « des préfets concernés et » sont supprimés.


L’article R. 566-15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « arrêté du préfet », sont insérés les mots : « de département » ;
2° Le second alinéa est supprimé.


L’article R. 566-16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La stratégie locale, élaborée en application des dispositions de l’article L. 566-8, est approuvée par arrêté du préfet de département ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s’étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés, après avis du préfet coordonnateur de bassin. » ;
b) Les mots : « La stratégie locale » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
2° Au 1°, le mot : « dans » est remplacé par le mot : « pour ».


L’article R. 566-17 est abrogé.


Les dispositions de l’article 6 du présent décret s’appliquent pour les cartes arrêtées en application de l’article L. 566-6 du code de l’environnement à partir du 1er janvier 2027.


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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