Cour d’appel de Versailles, le 3 septembre 2025, n°23/04574
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex… Rendue par la Cour d’appel de Versailles le 3 septembre 2025, la décision intervient à la suite d’un litige de copropriété issu d’un projet de restauration rapide. Un bail commercial a été consenti sur deux lots du rez-de-chaussée, mais l’extraction existante ne permettait pas l’évacuation des fumées de cuisson. Le propriétaire a sollicité la pose d’un nouveau conduit en parties communes, proposition refusée par plusieurs assemblées générales. Une expertise a été ordonnée en référé, puis le Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 avril 2023, a autorisé judiciairement les travaux. L’appel est limité aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie appelante demande l’infirmation des condamnations prononcées au titre de l’article 700 et des dépens, sans remettre en cause l’autorisation des travaux. L’intimée est défaillante. La juridiction d’appel rappelle qu’« En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. » Elle ajoute que « Les demandes tendant à voir ‘dire’, ‘juger’, ‘déclarer’ et ‘recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile (…) ». La question posée tient donc à la portée d’un appel strictement limité aux frais et à la qualité de partie perdante, au regard de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
I. L’office de la juridiction d’appel en présence d’un appel limité
A. La délimitation contentieuse par le dispositif des conclusions
La cour ne rejuge pas l’entier litige lorsque l’appelant borne son recours à certains chefs du dispositif. Elle vise ici l’article 954, alinéa 2, pour redire que seule la saisine opérée par le dispositif gouverne l’étendue du contrôle. La motivation reproduit la règle en des termes clairs : « En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. » En conséquence, l’autorisation des travaux, non critiquée, demeure hors débat et ne peut servir d’assise à une redéfinition des frais.
Le rappel de méthode vaut sécurité juridique. En circonscrivant le contentieux à l’objet du recours, la cour protège l’économie de la décision de première instance et contraint l’appelant à la cohérence de ses prétentions. La formation s’abstient de requalifier d’office un débat que l’appel ne saisit pas, ce qui confirme une pratique ferme en appel civil.
B. L’écartement des demandes de pure affirmation
La cour écarte les formulations performatives dépourvues d’effet attributif de droit. Elle précise que « Les demandes tendant à voir ‘dire’, ‘juger’, ‘déclarer’ et ‘recevoir’ (…) ne constituent pas des prétentions (…) ces demandes n’étant que la redite des moyens (…) et non des chefs de décision (…) ». Une telle sélection clarifie le débat et recentre l’office sur des prétentions exigibles et opposables.
Cette épuration contentieuse favorise une lecture exacte de la saisine et conforte la discipline rédactionnelle des conclusions. Elle évite que des formules incantatoires servent de substitut à de véritables chefs de demande, particulièrement lorsqu’un appel restreint ne peut ouvrir à une révision du fond non expressément sollicitée.
II. Le régime des frais irrépétibles et des dépens en cas d’échec au fond
A. L’application de l’article 700 du code de procédure civile à la partie perdante
Le premier juge a condamné l’appelant au titre de l’article 700, motif pris de sa défaite au fond, l’autorisation judiciaire des travaux ayant été accordée contre son opposition. La cour s’en tient à la règle textuelle, rappelée en ces termes : « Selon l’article 700 du code de procédure civile : ‘ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)’ ». La solution de fond non critiquée étant définitive à ce stade du débat, le statut de partie perdante s’impose et justifie le maintien de l’allocation.
La cour refuse, à bon droit, de réintroduire incidemment la responsabilité du syndicat pour ébranler l’accessoire des frais. Elle souligne que « Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ainsi qu’en ce qui concerne les dépens et l’application qui a été faite de l’article 700 du code de procédure civile. » La cohérence de l’accessoire avec le principal non contesté prime ici toute considération incidente.
B. La confirmation des dépens de première instance et la charge des frais d’appel
La confirmation emporte maintien des dépens de première instance. La juridiction d’appel tire ensuite les conséquences procédurales de l’échec du recours. Elle affirme que « Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel. » La solution s’articule avec l’article 472 du code de procédure civile, la cour ayant vérifié, malgré la défaillance de l’intimée, la régularité, la recevabilité et le bien-fondé des prétentions.
La portée de l’arrêt est nette. En cas d’appel strictement limité aux frais, l’issue dépend de la défaite initiale lorsque le fond n’est pas rouvert. La décision incite les parties à calibrer l’objet de l’appel et à mesurer le risque financier d’un recours cantonné aux accessoires. Elle confirme enfin une ligne jurisprudentielle qui fait de l’article 700 une prérogative liée au résultat, maniée dans le cadre jalonné par la saisine et la qualité de partie perdante.
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Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par la Cour d’appel de Versailles le 3 septembre 2025, la décision intervient à la suite d’un litige de copropriété issu d’un projet de restauration rapide. Un bail commercial a été consenti sur deux lots du rez-de-chaussée, mais l’extraction existante ne permettait pas l’évacuation des fumées de cuisson. Le propriétaire a sollicité la pose d’un nouveau conduit en parties communes, proposition refusée par plusieurs assemblées générales. Une expertise a été ordonnée en référé, puis le Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 avril 2023, a autorisé judiciairement les travaux. L’appel est limité aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie appelante demande l’infirmation des condamnations prononcées au titre de l’article 700 et des dépens, sans remettre en cause l’autorisation des travaux. L’intimée est défaillante. La juridiction d’appel rappelle qu’« En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. » Elle ajoute que « Les demandes tendant à voir ‘dire’, ‘juger’, ‘déclarer’ et ‘recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile (…) ». La question posée tient donc à la portée d’un appel strictement limité aux frais et à la qualité de partie perdante, au regard de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
I. L’office de la juridiction d’appel en présence d’un appel limité
A. La délimitation contentieuse par le dispositif des conclusions
La cour ne rejuge pas l’entier litige lorsque l’appelant borne son recours à certains chefs du dispositif. Elle vise ici l’article 954, alinéa 2, pour redire que seule la saisine opérée par le dispositif gouverne l’étendue du contrôle. La motivation reproduit la règle en des termes clairs : « En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. » En conséquence, l’autorisation des travaux, non critiquée, demeure hors débat et ne peut servir d’assise à une redéfinition des frais.
Le rappel de méthode vaut sécurité juridique. En circonscrivant le contentieux à l’objet du recours, la cour protège l’économie de la décision de première instance et contraint l’appelant à la cohérence de ses prétentions. La formation s’abstient de requalifier d’office un débat que l’appel ne saisit pas, ce qui confirme une pratique ferme en appel civil.
B. L’écartement des demandes de pure affirmation
La cour écarte les formulations performatives dépourvues d’effet attributif de droit. Elle précise que « Les demandes tendant à voir ‘dire’, ‘juger’, ‘déclarer’ et ‘recevoir’ (…) ne constituent pas des prétentions (…) ces demandes n’étant que la redite des moyens (…) et non des chefs de décision (…) ». Une telle sélection clarifie le débat et recentre l’office sur des prétentions exigibles et opposables.
Cette épuration contentieuse favorise une lecture exacte de la saisine et conforte la discipline rédactionnelle des conclusions. Elle évite que des formules incantatoires servent de substitut à de véritables chefs de demande, particulièrement lorsqu’un appel restreint ne peut ouvrir à une révision du fond non expressément sollicitée.
II. Le régime des frais irrépétibles et des dépens en cas d’échec au fond
A. L’application de l’article 700 du code de procédure civile à la partie perdante
Le premier juge a condamné l’appelant au titre de l’article 700, motif pris de sa défaite au fond, l’autorisation judiciaire des travaux ayant été accordée contre son opposition. La cour s’en tient à la règle textuelle, rappelée en ces termes : « Selon l’article 700 du code de procédure civile : ‘ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)’ ». La solution de fond non critiquée étant définitive à ce stade du débat, le statut de partie perdante s’impose et justifie le maintien de l’allocation.
La cour refuse, à bon droit, de réintroduire incidemment la responsabilité du syndicat pour ébranler l’accessoire des frais. Elle souligne que « Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ainsi qu’en ce qui concerne les dépens et l’application qui a été faite de l’article 700 du code de procédure civile. » La cohérence de l’accessoire avec le principal non contesté prime ici toute considération incidente.
B. La confirmation des dépens de première instance et la charge des frais d’appel
La confirmation emporte maintien des dépens de première instance. La juridiction d’appel tire ensuite les conséquences procédurales de l’échec du recours. Elle affirme que « Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel. » La solution s’articule avec l’article 472 du code de procédure civile, la cour ayant vérifié, malgré la défaillance de l’intimée, la régularité, la recevabilité et le bien-fondé des prétentions.
La portée de l’arrêt est nette. En cas d’appel strictement limité aux frais, l’issue dépend de la défaite initiale lorsque le fond n’est pas rouvert. La décision incite les parties à calibrer l’objet de l’appel et à mesurer le risque financier d’un recours cantonné aux accessoires. Elle confirme enfin une ligne jurisprudentielle qui fait de l’article 700 une prérogative liée au résultat, maniée dans le cadre jalonné par la saisine et la qualité de partie perdante.