Cour d’appel de Toulouse, le 1 juillet 2025, n°24/03220

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La Cour d’appel de Toulouse, le 1er juillet 2025, statue sur un litige locatif né d’un bail d’habitation signé en juin 2022. Le preneur a cessé de régler les loyers et charges, un commandement visant la clause résolutoire lui a été signifié en octobre 2023. Assigné en référé, il a été constaté en août 2024 l’acquisition de la clause, ordonnée la libération des lieux, fixée une somme provisionnelle et accordés des délais de paiement.

En appel, le locataire demande l’infirmation de la résiliation‑expulsion, la suspension de la clause, l’homologation d’un plan d’apurement et la prise en compte de paiements. Le bailleur conclut à la confirmation, sollicite l’actualisation de la dette et le maintien de l’indemnité d’occupation. La question posée tient à la suspension des effets de la clause au regard de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à l’office du juge d’appel en cas d’omission de statuer et à la compétence d’homologation d’un plan non transactionnel. La cour confirme la résiliation, actualise la dette à 5 124,31 euros, refuse la suspension et décline toute homologation hors transaction.

I. La confirmation de la résolution et le régime de la suspension

A. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire

Les juges retiennent l’effectivité du commandement et l’absence de purge dans le délai légal, confirmant la constatation de la résiliation. La cour relève une absence de preuve d’un acquittement régulier et intégral des échéances dans les deux mois, ainsi que des rejets répétés de prélèvements. L’appréciation conserve un ancrage strict dans les pièces comptables communiquées et la chronologie des paiements allégués. Elle écarte toute erreur imputée au premier juge sur la dette arrêtée à la date considérée.

Le cœur du contrôle se déploie ensuite autour de la suspension des effets de la clause au regard des textes applicables. La décision rappelle le critère légal, tel que cité par elle, en des termes décisifs: “Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.” La formule guide le raisonnement et circonscrit l’exigence probatoire imposée au preneur défaillant.

B. La demande de suspension et l’effet dévolutif de l’appel

La cour constate une omission de statuer par le premier juge sur la suspension demandée et assume la plénitude de son office. Elle l’énonce clairement: “Du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de cette demande et tenue de réparer l’omission.” Le contrôle porte alors sur la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, condition préalable posée par l’article 24 de la loi de 1989.

L’examen du décompte actualisé établit une reprise insuffisante du loyer courant à proximité des audiences, certains prélèvements ayant été rejetés. La sanction demeure logique et ferme, puisqu’il est jugé que “La cour, réparant l’omission de statuer et ajoutant à la décision rejettera la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.” La solution s’inscrit dans une conception rigoureuse du mécanisme de suspension, liée à une reprise effective, continue et démontrée des paiements.

II. L’autonomie des mesures pécuniaires et l’office du juge d’appel

A. Délais de paiement, absence d’homologation et actualisation de la dette

La cour distingue nettement délais et suspension, conformément à l’évolution législative. Elle maintient les délais de paiement sans les lier mécaniquement à une suspension, constatant au surplus l’absence de contestation à ce titre: “Les délais de paiement accordés par le premier juge ne sont pas remis en cause par les parties.” Cette dissociation confirme la dualité des instruments de traitement de l’impayé dans le bail d’habitation.

L’office juridictionnel est ensuite précisé au sujet des plans d’apurement non transactionnels. La cour le dit sans ambiguïté: “La cour n’ayant pas compétence pour prononcer une homologation hormis celle qui concernerait une transaction.” Une proposition unilatérale du débiteur ne peut recevoir l’habillage d’une homologation juridictionnelle, faute d’accord et de base légale. En parallèle, l’actualisation de la dette provisionnelle est opérée par soustraction des frais non locatifs, ce que consacre le dispositif, ainsi libellé: “Confirme l’ordonnance rendue le 07 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, sauf à actualiser le montant de la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme provisionnelle de 5 124,31 euros, selon le décompte arrêté au 18 décembre 2024,”

B. Portée pratique: exigence probatoire et méthode contentieuse

La décision renforce une exigence probatoire élevée quant à la reprise effective du loyer courant, condition sine qua non de toute suspension. Elle confirme une méthode en deux temps, d’abord comptable, ensuite normative, qui valorise la traçabilité bancaire et la stabilité des versements à l’échelle des audiences. Le message pratique est clair: absence de reprise régulière, absence de suspension, malgré des délais de paiement conservés.

Sur le terrain de la technique procédurale, l’arrêt illustre une mise en œuvre mesurée de l’effet dévolutif, apte à corriger une omission sans dénaturer l’économie de la première décision. Les juges d’appel rectifient ce point et s’en tiennent au droit positif, sans outrepasser leur compétence en matière d’homologation. La cohérence de l’ensemble se lit dans l’articulation des chefs confirmés et des chefs ajoutés, où la réparation de l’omission s’achève par le rejet explicite de la suspension déjà cité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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