Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-697 DC du 24 juillet 2014

Le Conseil constitutionnel a rendu le 24 juillet 2014 une décision concernant la loi organique relative à la nomination des dirigeants du groupe ferroviaire public. Cette décision fait suite à une réforme majeure fusionnant plusieurs établissements publics à caractère industriel et commercial au sein d’une structure nationale unifiée. Le Parlement a adopté définitivement cette réforme le 22 juillet 2014 afin de réorganiser la gestion de l’infrastructure et des services de transport. La loi organique soumise au contrôle obligatoire de la juridiction constitutionnelle actualise la liste des fonctions soumises à l’avis des commissions parlementaires permanentes. La question posée aux juges consistait à vérifier si les nouvelles modalités de nomination des responsables de ce groupe respectaient les garanties de la Constitution. La haute juridiction déclare le texte conforme en estimant que les fonctions concernées revêtent une importance particulière pour la vie économique et sociale. Cette restructuration législative permet d’ajuster le contrôle des nominations aux nouvelles réalités institutionnelles tout en sauvegardant l’équilibre des pouvoirs entre les autorités constitutionnelles.

I. La mise en conformité de la liste des emplois avec la structure nouvelle du secteur ferroviaire

A. La licéité de la suppression des anciennes fonctions de direction

La loi organique modifie le tableau annexé à la loi du 23 juillet 2010 pour prendre en compte la disparition des anciens établissements publics nationaux. Le législateur a supprimé les mentions relatives aux présidents des conseils d’administration des deux entités qui assuraient auparavant la gestion autonome du réseau ferré. Le Conseil considère que « l’article 13 de la Constitution ne saurait faire obstacle à ce que le législateur supprime un emploi ou une fonction de ce tableau ». Cette modification constitue une simple conséquence technique de la restructuration du secteur public opérée par la loi de réforme ferroviaire adoptée par le Parlement. Les juges estiment que ces suppressions ne sont contraires à aucune exigence constitutionnelle puisque les fonctions visées n’ont plus d’existence juridique réelle au sein de l’État.

B. L’intégration nécessaire des nouveaux organes de gestion stratégique

La nouvelle organisation du groupe public repose sur un conseil de surveillance et un directoire dont les membres sont nommés par un décret du pouvoir exécutif. La loi prévoit que les dirigeants du directoire assument simultanément la présidence des conseils d’administration des établissements de gestion du réseau et des transports. La haute juridiction observe que ces fonctions impliquent la direction effective de l’ensemble du groupe national et la responsabilité de sa gestion économique et sociale. Elle affirme que ces postes « entrent dans le champ d’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution » en raison de leur impact stratégique. Cette intégration garantit que les nouveaux responsables nommés par le Gouvernement resteront soumis à une procédure de contrôle public devant les représentants de la Nation.

II. La pérennisation du contrôle parlementaire sur les nominations présidentielles majeures

A. La confirmation du critère de l’importance économique et sociale nationale

La Constitution réserve la procédure d’avis public aux fonctions dont l’importance justifie une limitation du pouvoir de nomination discrétionnaire du président de la République. Le Conseil analyse les prérogatives du président du conseil de surveillance qui doit trancher les éventuels désaccords survenant entre les membres composant le directoire exécutif. Cette autorité décisionnelle finale démontre que le titulaire de ce poste exerce une influence prédominante sur les orientations stratégiques et les missions du service public. La juridiction précise que ces fonctions répondent aux critères fixés par la loi fondamentale car elles concernent la garantie des droits et libertés des citoyens. L’importance de la mission confiée à ces dirigeants impose donc le maintien d’une vigilance particulière de la part des commissions parlementaires compétentes de chaque assemblée.

B. Le maintien de la transparence démocratique dans la gestion des services publics

La validation de la loi organique confirme la volonté de préserver un équilibre entre les prérogatives de l’exécutif et le droit de regard du Parlement. Le mécanisme du veto parlementaire à la majorité des trois cinquièmes protège l’intérêt général contre des nominations inappropriées dans des secteurs essentiels pour la collectivité. Le Conseil veille à ce que l’évolution des structures administratives n’entraîne aucune diminution du contrôle démocratique prévu par les auteurs de la révision constitutionnelle. Cette solution jurisprudentielle sécurise le processus de désignation des cadres dirigeants au sein des grands services publics industriels et commerciaux de la Nation française. La décision assure la continuité des principes de transparence et de responsabilité pour les emplois publics ayant une influence majeure sur la vie des citoyens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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