Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-333 QPC du 26 juillet 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 25 juillet 2013, une décision relative à la conformité des articles L. 225-27 et L. 225-28 du code de commerce. La question posée concerne l’exclusion des salariés mis à disposition du corps électoral pour l’élection des administrateurs représentant le personnel. Une organisation syndicale a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité lors d’un litige relatif à ces élections professionnelles. Elle soutenait que cette exclusion méconnaissait le principe de participation des travailleurs à la gestion de l’entreprise. Ce principe figure explicitement au huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Le Conseil devait déterminer si le législateur peut limiter ce droit de vote aux seuls salariés liés par un contrat de travail. Les sages ont déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution par cette décision n° 2013-334 QPC. Ils distinguent les modalités de participation selon la nature des instances de représentation concernées au sein de l’entreprise. Cette analyse repose sur une interprétation nuancée du principe de participation (I) justifiant une limitation du corps électoral pour les organes de direction (II).

**I. Une interprétation nuancée du principe de participation des travailleurs**

**A. L’exigence d’intégration à la communauté de travail**

Le Conseil rappelle que le droit de participer à la gestion appartient à tous les travailleurs intégrés de façon étroite à la communauté. Cette définition inclut les personnes présentes de manière permanente même si elles n’appartiennent pas formellement à l’effectif salarié. La jurisprudence constitutionnelle protège ainsi les droits des travailleurs mis à disposition au sein des institutions représentatives du personnel classiques. Le texte énonce que le droit de participer « par l’intermédiaire de leurs délégués » a pour bénéficiaires « tous ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail ». Cette protection assure une représentation effective des intérêts collectifs des travailleurs présents quotidiennement sur un site donné.

**B. L’absence d’obligation de représentation au sein des organes de direction**

Toutefois, les sages précisent que « le huitième alinéa du Préambule de 1946 n’impose pas la présence de représentants des salariés au sein des organes de direction de l’entreprise ». La participation des travailleurs à la gestion des entreprises peut revêtir des formes juridiques diverses selon la volonté du législateur. La présence d’administrateurs élus par le personnel demeure ainsi une faculté offerte aux sociétés anonymes par leurs propres statuts. Puisque cette représentation n’est pas constitutionnellement obligatoire, le législateur dispose d’une marge de manœuvre plus importante pour en fixer les règles. Cette liberté législative permet de distinguer le fonctionnement des institutions représentatives du personnel de celui des conseils d’administration.

**II. La validation de la restriction du corps électoral pour l’administration**

**A. La spécificité des attributions du conseil d’administration**

Le Conseil fonde sa décision sur les missions particulières dévolues à l’organe de direction de la société anonyme. Aux termes du code de commerce, le conseil d’administration « détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre ». Ses délibérations règlent les affaires de la société et portent sur des questions stratégiques dépassant la seule gestion du personnel. Le juge constitutionnel considère que ces attributions justifient un régime électoral distinct de celui applicable aux délégués du personnel. La participation renforcée à la gestion ne s’exerce pas nécessairement dans les mêmes conditions selon l’instance de représentation choisie.

**B. La constitutionnalité du critère du contrat de travail**

Le législateur peut donc « limiter le corps électoral pour l’élection des salariés à ce conseil aux seuls salariés de la société ». Cette restriction ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle dès lors qu’elle concerne un organe chargé de la direction économique. Le Conseil estime que la différence de traitement entre salariés permanents et mis à disposition repose sur un critère objectif et rationnel. La décision confirme ainsi la validité des articles contestés en soulignant la cohérence globale du dispositif légal relatif aux régulations économiques. Cette solution préserve l’équilibre nécessaire entre le principe de participation et la liberté d’organisation des sociétés commerciales privées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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