Tribunal judiciaire de Paris, le 19 juin 2025, n°24/14779
La clôture de l’instruction constitue une étape procédurale déterminante dans le déroulement de l’instance civile. Elle marque le passage de la phase préparatoire à la phase décisoire du procès. L’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2025 illustre le mécanisme ordinaire de cette clôture dans un contentieux relatif aux charges de copropriété.
Un syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné une copropriétaire aux fins de recouvrement de charges de copropriété. La défenderesse n’était pas représentée dans cette procédure. Le juge de la mise en état a constaté que la procédure était « en état » et que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ».
Par ordonnance du 19 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a déclaré l’instruction close et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025. La question procédurale posée était celle de savoir si les conditions de la clôture de l’instruction étaient réunies au sens des articles 778 et 798 du code de procédure civile.
Le tribunal a répondu par l’affirmative en relevant que la procédure était en état d’être jugée au fond et que les délais de communication et de conclusions avaient expiré. Cette ordonnance invite à examiner les conditions de prononcé de la clôture de l’instruction (I) avant d’en apprécier les effets procéduraux (II).
I. Les conditions du prononcé de la clôture de l’instruction
Le prononcé de la clôture suppose la réunion de conditions tenant à l’état de la procédure (A) et à l’expiration des délais impartis aux parties (B).
A. L’exigence d’une procédure en état d’être jugée
L’ordonnance relève que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ». Cette formulation reprend l’exigence posée par l’article 798 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état doit s’assurer que l’affaire a atteint un degré de maturité suffisant pour permettre son examen au fond.
La notion de procédure « en état » implique que les échanges entre les parties ont permis de circonscrire le litige. Les prétentions et moyens doivent être suffisamment explicités pour que le tribunal puisse statuer en connaissance de cause. En l’espèce, le contentieux portait sur des charges de copropriété, matière dans laquelle les éléments du débat sont généralement constitués par les appels de fonds et les justificatifs de paiement.
L’absence de représentation de la défenderesse ne constitue pas un obstacle à la clôture. Le défaut de constitution ou de comparution d’une partie n’empêche pas la procédure de suivre son cours normal. Le demandeur conserve la charge de prouver le bien-fondé de ses prétentions, mais l’instruction peut être close dès lors que celui-ci a communiqué ses pièces et développé ses moyens.
B. L’expiration des délais procéduraux
Le tribunal constate que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». Cette condition temporelle est essentielle au mécanisme de la clôture. Elle garantit que chaque partie a disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense et faire valoir ses arguments.
L’article 778 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état de fixer des délais pour les échanges de conclusions et de pièces. Le non-respect de ces délais par une partie l’expose à voir ses écritures tardives déclarées irrecevables. La clôture intervient légitimement lorsque les délais successifs ont été épuisés sans nouvelle production des parties.
En matière de charges de copropriété, les délais sont souvent brefs en raison de la technicité limitée des débats. Le syndicat demandeur produit habituellement les procès-verbaux d’assemblée générale, les appels de fonds et le décompte des sommes dues. La défenderesse, si elle entend contester, doit justifier de ses paiements ou soulever des moyens de fond. Son absence de représentation a conduit à l’absence de toute contestation formalisée.
II. Les effets procéduraux de l’ordonnance de clôture
La clôture produit des effets immédiats sur l’échange des pièces et conclusions (A) et ouvre la phase de jugement de l’affaire (B).
A. Le gel des échanges entre les parties
L’ordonnance de clôture cristallise les positions respectives des parties. À compter de son prononcé, aucune conclusion ni pièce nouvelle ne peut en principe être déposée. L’article 802 du code de procédure civile dispose que les conclusions déposées après l’ordonnance de clôture sont irrecevables. Ce mécanisme assure la loyauté des débats et prévient les manœuvres dilatoires.
Cette règle connaît des tempéraments. L’article 803 du même code autorise la révocation de l’ordonnance de clôture en cas de cause grave survenue depuis son prononcé. La partie qui souhaite produire de nouveaux éléments doit démontrer qu’elle n’était pas en mesure de le faire antérieurement. Le juge apprécie souverainement l’opportunité de cette révocation.
En l’espèce, l’absence de représentation de la défenderesse rend peu probable une demande de révocation. La copropriétaire assignée n’a manifesté aucune volonté de participer à la procédure. Le syndicat demandeur, pour sa part, a nécessairement communiqué l’ensemble de ses pièces puisque la clôture a été prononcée à sa requête. L’affaire est donc figée dans l’état où elle se trouvait au 19 juin 2025.
B. L’orientation vers le jugement au fond
L’ordonnance fixe l’affaire à l’audience du 11 décembre 2025. Cette date marque le passage de la mise en état à la phase de jugement. Le tribunal statuera alors sur le fond des prétentions du syndicat demandeur. L’avis joint à l’ordonnance précise que l’affaire sera « plaidée ou radiée par jugement ».
Cette alternative mérite attention. La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle intervient notamment lorsque le demandeur ne comparaît pas à l’audience ou ne dépose pas ses conclusions dans les formes requises. L’avis rappelle d’ailleurs l’obligation de communiquer un exemplaire papier des dernières conclusions quinze jours avant l’audience.
La mention d’une possible radiation témoigne de la rigueur procédurale attendue des parties. Le syndicat demandeur devra veiller au respect de ces formalités pour obtenir un jugement sur le fond. La défenderesse non représentée sera jugée par défaut si elle persiste dans son abstention. Le tribunal statuera alors au vu des seuls éléments produits par le demandeur, sous réserve de leur caractère probant et de la régularité de l’assignation.
La portée de cette ordonnance demeure limitée à l’espèce. Elle constitue un acte d’administration judiciaire qui ne tranche aucune question de fond. Son intérêt réside dans l’illustration du fonctionnement ordinaire de la mise en état et des conditions dans lesquelles une affaire parvient au stade du jugement. Le contentieux des charges de copropriété, caractérisé par sa fréquence et sa relative simplicité, se prête particulièrement à ce cheminement procédural normalisé.
La clôture de l’instruction constitue une étape procédurale déterminante dans le déroulement de l’instance civile. Elle marque le passage de la phase préparatoire à la phase décisoire du procès. L’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2025 illustre le mécanisme ordinaire de cette clôture dans un contentieux relatif aux charges de copropriété.
Un syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné une copropriétaire aux fins de recouvrement de charges de copropriété. La défenderesse n’était pas représentée dans cette procédure. Le juge de la mise en état a constaté que la procédure était « en état » et que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ».
Par ordonnance du 19 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a déclaré l’instruction close et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025. La question procédurale posée était celle de savoir si les conditions de la clôture de l’instruction étaient réunies au sens des articles 778 et 798 du code de procédure civile.
Le tribunal a répondu par l’affirmative en relevant que la procédure était en état d’être jugée au fond et que les délais de communication et de conclusions avaient expiré. Cette ordonnance invite à examiner les conditions de prononcé de la clôture de l’instruction (I) avant d’en apprécier les effets procéduraux (II).
I. Les conditions du prononcé de la clôture de l’instruction
Le prononcé de la clôture suppose la réunion de conditions tenant à l’état de la procédure (A) et à l’expiration des délais impartis aux parties (B).
A. L’exigence d’une procédure en état d’être jugée
L’ordonnance relève que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ». Cette formulation reprend l’exigence posée par l’article 798 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état doit s’assurer que l’affaire a atteint un degré de maturité suffisant pour permettre son examen au fond.
La notion de procédure « en état » implique que les échanges entre les parties ont permis de circonscrire le litige. Les prétentions et moyens doivent être suffisamment explicités pour que le tribunal puisse statuer en connaissance de cause. En l’espèce, le contentieux portait sur des charges de copropriété, matière dans laquelle les éléments du débat sont généralement constitués par les appels de fonds et les justificatifs de paiement.
L’absence de représentation de la défenderesse ne constitue pas un obstacle à la clôture. Le défaut de constitution ou de comparution d’une partie n’empêche pas la procédure de suivre son cours normal. Le demandeur conserve la charge de prouver le bien-fondé de ses prétentions, mais l’instruction peut être close dès lors que celui-ci a communiqué ses pièces et développé ses moyens.
B. L’expiration des délais procéduraux
Le tribunal constate que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». Cette condition temporelle est essentielle au mécanisme de la clôture. Elle garantit que chaque partie a disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense et faire valoir ses arguments.
L’article 778 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état de fixer des délais pour les échanges de conclusions et de pièces. Le non-respect de ces délais par une partie l’expose à voir ses écritures tardives déclarées irrecevables. La clôture intervient légitimement lorsque les délais successifs ont été épuisés sans nouvelle production des parties.
En matière de charges de copropriété, les délais sont souvent brefs en raison de la technicité limitée des débats. Le syndicat demandeur produit habituellement les procès-verbaux d’assemblée générale, les appels de fonds et le décompte des sommes dues. La défenderesse, si elle entend contester, doit justifier de ses paiements ou soulever des moyens de fond. Son absence de représentation a conduit à l’absence de toute contestation formalisée.
II. Les effets procéduraux de l’ordonnance de clôture
La clôture produit des effets immédiats sur l’échange des pièces et conclusions (A) et ouvre la phase de jugement de l’affaire (B).
A. Le gel des échanges entre les parties
L’ordonnance de clôture cristallise les positions respectives des parties. À compter de son prononcé, aucune conclusion ni pièce nouvelle ne peut en principe être déposée. L’article 802 du code de procédure civile dispose que les conclusions déposées après l’ordonnance de clôture sont irrecevables. Ce mécanisme assure la loyauté des débats et prévient les manœuvres dilatoires.
Cette règle connaît des tempéraments. L’article 803 du même code autorise la révocation de l’ordonnance de clôture en cas de cause grave survenue depuis son prononcé. La partie qui souhaite produire de nouveaux éléments doit démontrer qu’elle n’était pas en mesure de le faire antérieurement. Le juge apprécie souverainement l’opportunité de cette révocation.
En l’espèce, l’absence de représentation de la défenderesse rend peu probable une demande de révocation. La copropriétaire assignée n’a manifesté aucune volonté de participer à la procédure. Le syndicat demandeur, pour sa part, a nécessairement communiqué l’ensemble de ses pièces puisque la clôture a été prononcée à sa requête. L’affaire est donc figée dans l’état où elle se trouvait au 19 juin 2025.
B. L’orientation vers le jugement au fond
L’ordonnance fixe l’affaire à l’audience du 11 décembre 2025. Cette date marque le passage de la mise en état à la phase de jugement. Le tribunal statuera alors sur le fond des prétentions du syndicat demandeur. L’avis joint à l’ordonnance précise que l’affaire sera « plaidée ou radiée par jugement ».
Cette alternative mérite attention. La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle intervient notamment lorsque le demandeur ne comparaît pas à l’audience ou ne dépose pas ses conclusions dans les formes requises. L’avis rappelle d’ailleurs l’obligation de communiquer un exemplaire papier des dernières conclusions quinze jours avant l’audience.
La mention d’une possible radiation témoigne de la rigueur procédurale attendue des parties. Le syndicat demandeur devra veiller au respect de ces formalités pour obtenir un jugement sur le fond. La défenderesse non représentée sera jugée par défaut si elle persiste dans son abstention. Le tribunal statuera alors au vu des seuls éléments produits par le demandeur, sous réserve de leur caractère probant et de la régularité de l’assignation.
La portée de cette ordonnance demeure limitée à l’espèce. Elle constitue un acte d’administration judiciaire qui ne tranche aucune question de fond. Son intérêt réside dans l’illustration du fonctionnement ordinaire de la mise en état et des conditions dans lesquelles une affaire parvient au stade du jugement. Le contentieux des charges de copropriété, caractérisé par sa fréquence et sa relative simplicité, se prête particulièrement à ce cheminement procédural normalisé.