Tribunal judiciaire de Paris, le 17 juin 2025, n°25/52270
Par une ordonnance de référé du 17 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur le désistement d’instance formulé par un syndicat des copropriétaires à l’encontre d’une société de gestion immobilière.
Un syndicat des copropriétaires, représenté par une plateforme de gestion, avait assigné en référé une société exerçant l’activité de syndic professionnel. L’assignation avait été délivrée le 26 mars 2025. À l’audience du 17 juin 2025, le syndicat demandeur a déclaré se désister de son instance par conclusions soutenues oralement.
La procédure s’est déroulée en une seule phase devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris. Le syndicat demandeur a sollicité qu’il soit pris acte de son désistement d’instance. La société défenderesse n’avait présenté, au moment de ce désistement, aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir.
La question posée au juge des référés était de déterminer si le désistement d’instance formulé par le demandeur pouvait être déclaré parfait sans l’acceptation expresse du défendeur, et quelles conséquences procédurales devaient en être tirées.
Le Tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement, l’a déclaré parfait, a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Les dépens ont été laissés à la charge du demandeur conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Cette ordonnance invite à examiner les conditions de perfection du désistement d’instance (I), avant d’en analyser les effets procéduraux (II).
I. Les conditions de perfection du désistement d’instance
Le désistement d’instance obéit à des conditions de fond tenant à la volonté du demandeur (A), auxquelles s’ajoutent des exigences relatives à l’attitude procédurale du défendeur (B).
A. L’expression de la volonté non équivoque du demandeur
Le désistement d’instance constitue un acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à poursuivre la procédure qu’il a engagée. L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande ». Cette faculté appartient au demandeur tout au long de l’instance, jusqu’à la clôture des débats.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a formulé son désistement « par conclusions soutenues oralement à l’audience ». Cette modalité d’expression satisfait aux exigences procédurales. Le désistement peut en effet résulter de conclusions écrites ou d’une déclaration orale consignée par le greffier. La forme importe peu dès lors que la volonté est clairement exprimée.
Le juge des référés n’a pas eu à rechercher les motifs de ce désistement. Le syndicat demandeur n’avait pas à justifier sa décision. Seule comptait l’expression non équivoque de sa volonté de mettre fin à l’instance. Cette liberté procédurale traduit le principe dispositif selon lequel les parties demeurent maîtresses de leur procès.
B. L’absence de défense au fond rendant l’acceptation superflue
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement « n’est parfait que par l’acceptation du défendeur » lorsque celui-ci a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir. A contrario, l’acceptation devient superflue lorsque le défendeur n’a soulevé aucun moyen de cette nature.
L’ordonnance relève expressément que « l’acceptation de la défenderesse n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée ». Le juge applique ici la règle posée par le second alinéa de l’article 395.
Cette solution protège le défendeur qui, ayant investi dans sa défense, pourrait légitimement souhaiter obtenir une décision sur le fond. Inversement, lorsque le défendeur est resté passif, aucun intérêt ne justifie de subordonner le désistement à son accord. Le mécanisme assure un équilibre entre la liberté du demandeur et les droits du défendeur.
Le désistement étant déclaré parfait, il convient d’en examiner les conséquences sur l’instance et la charge des frais.
II. Les effets procéduraux du désistement parfait
Le désistement parfait produit des effets sur l’instance elle-même (A) et détermine la répartition des dépens (B).
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge
L’article 398 du code de procédure civile énonce que « le désistement d’instance emporte, sous réserve de l’article 399, extinction de l’instance ». L’ordonnance constate successivement le désistement, son caractère parfait, puis « l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ».
Le dessaisissement interdit au juge de statuer ultérieurement sur les demandes qui lui avaient été soumises. Il perd sa saisine et ne peut plus exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige. Cette conséquence découle logiquement de la renonciation du demandeur à poursuivre son action.
Le désistement d’instance se distingue du désistement d’action. Le premier n’éteint pas le droit substantiel du demandeur. Le syndicat des copropriétaires conserve donc la faculté d’introduire une nouvelle instance fondée sur les mêmes prétentions. Seul le lien d’instance est anéanti, non le droit d’agir.
B. L’imputation des dépens au demandeur défaillant
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte ». L’ordonnance précise que « les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 ».
Cette règle repose sur l’idée que celui qui renonce à son action doit assumer les conséquences financières de l’instance qu’il a initiée. Le demandeur qui se désiste reconnaît implicitement le caractère injustifié ou prématuré de sa démarche. Il serait inéquitable de faire supporter au défendeur les frais d’une procédure abandonnée.
L’ordonnance n’indique pas que les parties auraient conclu une convention dérogatoire. Le régime supplétif s’applique donc. Le syndicat des copropriétaires supportera l’ensemble des dépens exposés dans l’instance de référé. Cette solution, classique et peu discutable, illustre la cohérence du régime du désistement d’instance.
Par une ordonnance de référé du 17 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur le désistement d’instance formulé par un syndicat des copropriétaires à l’encontre d’une société de gestion immobilière.
Un syndicat des copropriétaires, représenté par une plateforme de gestion, avait assigné en référé une société exerçant l’activité de syndic professionnel. L’assignation avait été délivrée le 26 mars 2025. À l’audience du 17 juin 2025, le syndicat demandeur a déclaré se désister de son instance par conclusions soutenues oralement.
La procédure s’est déroulée en une seule phase devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris. Le syndicat demandeur a sollicité qu’il soit pris acte de son désistement d’instance. La société défenderesse n’avait présenté, au moment de ce désistement, aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir.
La question posée au juge des référés était de déterminer si le désistement d’instance formulé par le demandeur pouvait être déclaré parfait sans l’acceptation expresse du défendeur, et quelles conséquences procédurales devaient en être tirées.
Le Tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement, l’a déclaré parfait, a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Les dépens ont été laissés à la charge du demandeur conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
Cette ordonnance invite à examiner les conditions de perfection du désistement d’instance (I), avant d’en analyser les effets procéduraux (II).
I. Les conditions de perfection du désistement d’instance
Le désistement d’instance obéit à des conditions de fond tenant à la volonté du demandeur (A), auxquelles s’ajoutent des exigences relatives à l’attitude procédurale du défendeur (B).
A. L’expression de la volonté non équivoque du demandeur
Le désistement d’instance constitue un acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à poursuivre la procédure qu’il a engagée. L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande ». Cette faculté appartient au demandeur tout au long de l’instance, jusqu’à la clôture des débats.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a formulé son désistement « par conclusions soutenues oralement à l’audience ». Cette modalité d’expression satisfait aux exigences procédurales. Le désistement peut en effet résulter de conclusions écrites ou d’une déclaration orale consignée par le greffier. La forme importe peu dès lors que la volonté est clairement exprimée.
Le juge des référés n’a pas eu à rechercher les motifs de ce désistement. Le syndicat demandeur n’avait pas à justifier sa décision. Seule comptait l’expression non équivoque de sa volonté de mettre fin à l’instance. Cette liberté procédurale traduit le principe dispositif selon lequel les parties demeurent maîtresses de leur procès.
B. L’absence de défense au fond rendant l’acceptation superflue
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement « n’est parfait que par l’acceptation du défendeur » lorsque celui-ci a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir. A contrario, l’acceptation devient superflue lorsque le défendeur n’a soulevé aucun moyen de cette nature.
L’ordonnance relève expressément que « l’acceptation de la défenderesse n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée ». Le juge applique ici la règle posée par le second alinéa de l’article 395.
Cette solution protège le défendeur qui, ayant investi dans sa défense, pourrait légitimement souhaiter obtenir une décision sur le fond. Inversement, lorsque le défendeur est resté passif, aucun intérêt ne justifie de subordonner le désistement à son accord. Le mécanisme assure un équilibre entre la liberté du demandeur et les droits du défendeur.
Le désistement étant déclaré parfait, il convient d’en examiner les conséquences sur l’instance et la charge des frais.
II. Les effets procéduraux du désistement parfait
Le désistement parfait produit des effets sur l’instance elle-même (A) et détermine la répartition des dépens (B).
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge
L’article 398 du code de procédure civile énonce que « le désistement d’instance emporte, sous réserve de l’article 399, extinction de l’instance ». L’ordonnance constate successivement le désistement, son caractère parfait, puis « l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ».
Le dessaisissement interdit au juge de statuer ultérieurement sur les demandes qui lui avaient été soumises. Il perd sa saisine et ne peut plus exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige. Cette conséquence découle logiquement de la renonciation du demandeur à poursuivre son action.
Le désistement d’instance se distingue du désistement d’action. Le premier n’éteint pas le droit substantiel du demandeur. Le syndicat des copropriétaires conserve donc la faculté d’introduire une nouvelle instance fondée sur les mêmes prétentions. Seul le lien d’instance est anéanti, non le droit d’agir.
B. L’imputation des dépens au demandeur défaillant
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte ». L’ordonnance précise que « les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 ».
Cette règle repose sur l’idée que celui qui renonce à son action doit assumer les conséquences financières de l’instance qu’il a initiée. Le demandeur qui se désiste reconnaît implicitement le caractère injustifié ou prématuré de sa démarche. Il serait inéquitable de faire supporter au défendeur les frais d’une procédure abandonnée.
L’ordonnance n’indique pas que les parties auraient conclu une convention dérogatoire. Le régime supplétif s’applique donc. Le syndicat des copropriétaires supportera l’ensemble des dépens exposés dans l’instance de référé. Cette solution, classique et peu discutable, illustre la cohérence du régime du désistement d’instance.