Tribunal judiciaire de Lorient, le 19 juin 2025, n°25/00047
Le désistement d’instance, acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à poursuivre la procédure engagée, constitue l’un des modes d’extinction de l’instance les moins étudiés en doctrine. La décision rendue par le tribunal judiciaire de Lorient le 19 juin 2025 offre l’occasion d’examiner les conditions et les effets de ce mécanisme procédural.
Deux époux avaient assigné une défenderesse devant le tribunal judiciaire de Lorient par acte du 4 mars 2025. L’objet précis du litige n’apparaît pas dans la décision. À l’audience du 19 juin 2025, les demandeurs ont déclaré se désister de leur instance. La défenderesse a accepté ce désistement.
Le tribunal judiciaire de Lorient a constaté son dessaisissement « par l’effet de l’extinction de l’instance ». Il a laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse « sauf accord contraire des parties ».
La question de droit posée était celle de savoir si le désistement d’instance, accepté par le défendeur, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le tribunal a répondu par l’affirmative en constatant le dessaisissement résultant de l’extinction de l’instance, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile. Cette solution invite à examiner les conditions du désistement d’instance (I) avant d’en analyser les effets (II).
I. Les conditions du désistement d’instance
Le désistement d’instance obéit à un régime juridique encadré par le code de procédure civile, tant dans ses conditions de fond (A) que dans ses conditions de forme (B).
A. Les conditions de fond du désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Cette faculté appartient exclusivement au demandeur, qui renonce ainsi à la poursuite de la procédure qu’il a initiée. Le désistement traduit la maîtrise que les parties conservent sur le procès civil.
En l’espèce, les deux demandeurs ont conjointement exprimé leur volonté de se désister. La décision mentionne que « la partie demanderesse déclare se désister de son instance à l’audience du 19 juin 2025 ». Cette déclaration manifeste sans équivoque la volonté d’abandonner la procédure engagée trois mois plus tôt.
L’article 395 alinéa premier du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Cette exigence protège le défendeur qui pourrait avoir intérêt à obtenir une décision au fond. La défenderesse a accepté le désistement, rendant celui-ci parfait au sens de la loi.
B. Les conditions de forme du désistement
Le désistement d’instance peut être exprès ou implicite. L’article 394 alinéa 2 précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ». En l’occurrence, le désistement comme son acceptation ont été exprès, formulés à l’audience du 19 juin 2025.
Le tribunal a statué sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, visés dans la décision. Cette motivation succincte correspond à la nature même de la décision qui se borne à constater un accord des parties. Le juge n’exerce ici aucun pouvoir d’appréciation sur le bien-fondé de la demande initiale.
La forme orale du désistement à l’audience est admise par la jurisprudence. Elle présente l’avantage de la simplicité et de la rapidité. Le tribunal en dresse procès-verbal, ce qui assure la preuve de l’acte de désistement.
II. Les effets du désistement d’instance
Le désistement parfait produit des effets sur l’instance elle-même (A) et sur la répartition des frais du procès (B).
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
Le dispositif de la décision « constate le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ». Cette formulation reprend la terminologie de l’article 385 du code de procédure civile qui range le désistement parmi les causes d’extinction de l’instance.
L’extinction de l’instance n’équivaut pas à l’extinction de l’action. L’article 398 dispose que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». Les demandeurs conservent donc la faculté d’introduire une nouvelle instance sur le même fondement, sous réserve des règles de prescription.
Cette distinction revêt une importance pratique considérable. Le désistement constitue une pause procédurale, non un abandon définitif des prétentions. Les demandeurs ont pu renoncer à leur instance pour des motifs divers : transaction en cours, nécessité de compléter leur dossier ou évolution du litige.
B. La charge des dépens
Le tribunal a laissé « les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf accord contraire des parties ». Cette solution est conforme à l’article 399 du code de procédure civile selon lequel « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La règle repose sur une logique d’équité. Le demandeur qui renonce à son action a mis en mouvement l’appareil judiciaire et contraint le défendeur à exposer des frais de défense. Il est normal qu’il en assume la charge financière. La réserve relative à un éventuel accord contraire préserve la liberté contractuelle des parties.
Les dépens comprennent notamment les frais d’actes, les émoluments des avocats et les frais de signification. Leur montant peut être substantiel après plusieurs mois de procédure. Cette charge constitue le prix du désistement pour le demandeur qui abandonne sa prétention.
Le désistement d’instance, acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à poursuivre la procédure engagée, constitue l’un des modes d’extinction de l’instance les moins étudiés en doctrine. La décision rendue par le tribunal judiciaire de Lorient le 19 juin 2025 offre l’occasion d’examiner les conditions et les effets de ce mécanisme procédural.
Deux époux avaient assigné une défenderesse devant le tribunal judiciaire de Lorient par acte du 4 mars 2025. L’objet précis du litige n’apparaît pas dans la décision. À l’audience du 19 juin 2025, les demandeurs ont déclaré se désister de leur instance. La défenderesse a accepté ce désistement.
Le tribunal judiciaire de Lorient a constaté son dessaisissement « par l’effet de l’extinction de l’instance ». Il a laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse « sauf accord contraire des parties ».
La question de droit posée était celle de savoir si le désistement d’instance, accepté par le défendeur, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le tribunal a répondu par l’affirmative en constatant le dessaisissement résultant de l’extinction de l’instance, sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile. Cette solution invite à examiner les conditions du désistement d’instance (I) avant d’en analyser les effets (II).
I. Les conditions du désistement d’instance
Le désistement d’instance obéit à un régime juridique encadré par le code de procédure civile, tant dans ses conditions de fond (A) que dans ses conditions de forme (B).
A. Les conditions de fond du désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Cette faculté appartient exclusivement au demandeur, qui renonce ainsi à la poursuite de la procédure qu’il a initiée. Le désistement traduit la maîtrise que les parties conservent sur le procès civil.
En l’espèce, les deux demandeurs ont conjointement exprimé leur volonté de se désister. La décision mentionne que « la partie demanderesse déclare se désister de son instance à l’audience du 19 juin 2025 ». Cette déclaration manifeste sans équivoque la volonté d’abandonner la procédure engagée trois mois plus tôt.
L’article 395 alinéa premier du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Cette exigence protège le défendeur qui pourrait avoir intérêt à obtenir une décision au fond. La défenderesse a accepté le désistement, rendant celui-ci parfait au sens de la loi.
B. Les conditions de forme du désistement
Le désistement d’instance peut être exprès ou implicite. L’article 394 alinéa 2 précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ». En l’occurrence, le désistement comme son acceptation ont été exprès, formulés à l’audience du 19 juin 2025.
Le tribunal a statué sur le fondement des articles 394 et 395 du code de procédure civile, visés dans la décision. Cette motivation succincte correspond à la nature même de la décision qui se borne à constater un accord des parties. Le juge n’exerce ici aucun pouvoir d’appréciation sur le bien-fondé de la demande initiale.
La forme orale du désistement à l’audience est admise par la jurisprudence. Elle présente l’avantage de la simplicité et de la rapidité. Le tribunal en dresse procès-verbal, ce qui assure la preuve de l’acte de désistement.
II. Les effets du désistement d’instance
Le désistement parfait produit des effets sur l’instance elle-même (A) et sur la répartition des frais du procès (B).
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
Le dispositif de la décision « constate le dessaisissement du Tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ». Cette formulation reprend la terminologie de l’article 385 du code de procédure civile qui range le désistement parmi les causes d’extinction de l’instance.
L’extinction de l’instance n’équivaut pas à l’extinction de l’action. L’article 398 dispose que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». Les demandeurs conservent donc la faculté d’introduire une nouvelle instance sur le même fondement, sous réserve des règles de prescription.
Cette distinction revêt une importance pratique considérable. Le désistement constitue une pause procédurale, non un abandon définitif des prétentions. Les demandeurs ont pu renoncer à leur instance pour des motifs divers : transaction en cours, nécessité de compléter leur dossier ou évolution du litige.
B. La charge des dépens
Le tribunal a laissé « les dépens à la charge de la partie demanderesse sauf accord contraire des parties ». Cette solution est conforme à l’article 399 du code de procédure civile selon lequel « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La règle repose sur une logique d’équité. Le demandeur qui renonce à son action a mis en mouvement l’appareil judiciaire et contraint le défendeur à exposer des frais de défense. Il est normal qu’il en assume la charge financière. La réserve relative à un éventuel accord contraire préserve la liberté contractuelle des parties.
Les dépens comprennent notamment les frais d’actes, les émoluments des avocats et les frais de signification. Leur montant peut être substantiel après plusieurs mois de procédure. Cette charge constitue le prix du désistement pour le demandeur qui abandonne sa prétention.