Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 3 juillet 2025, n°23-15.404
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex… La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 3 juillet 2025, rejette un pourvoi formé par un débiteur à la suite d’un contentieux de recouvrement. En cours d’instance de cassation, le représentant-recouvreur d’un fonds de titrisation, venant aux droits d’un cédant à la suite d’une cession de créances, intervient volontairement. La Cour donne acte de cette intervention, puis statue par une motivation fondée sur le mécanisme de filtrage de l’article 1014 du code de procédure civile. Elle juge que « Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle en déduit qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le pourvoi est rejeté, « REJETTE le pourvoi », le demandeur est condamné aux dépens, et une indemnité est allouée à l’intervenant au titre de l’article 700. « Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq ».
I. Le rejet non spécialement motivé au filtre de l’article 1014 du code de procédure civile
A. La caractérisation d’une absence manifeste de fondement des moyens La Cour de cassation mobilise l’alinéa premier de l’article 1014 pour écarter des moyens qui ne franchissent pas le seuil d’admission. La formule « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » signale une appréciation globale de l’inopérance, de l’irrecevabilité ou de l’évidence du non‑bien‑fondé. La décision confirme le rôle de filtrage procédural lorsque les griefs n’ouvrent pas une controverse juridique sérieuse, ou lorsque l’erreur alléguée n’affecte pas le dispositif légalement justifié. L’économie de motifs résulte ici de la nature même du contrôle exercé sur le pourvoi.
B. Les effets du filtrage sur l’office de la Cour et la garantie de motivation Le refus de motivation développée, expressément assumé par « il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée », s’inscrit dans un régime compatible avec l’office régulateur. La motivation brève manifeste la lisibilité du filtre et l’égalité de traitement des pourvois manifestement infondés. La décision assure la sécurité juridique en écartant des moyens dépourvus de portée normative, tout en préservant le droit au juge par la mention de la base légale et la précision de la formule. L’équilibre entre économie procédurale et exigence de compréhension de la décision se trouve respecté par l’indication de la règle appliquée et du constat de manifeste défaut de sérieux.
II. L’intervention du cessionnaire en cassation et ses incidences accessoires
A. Le « donne acte » et la succession procédurale du titulaire de la créance La Cour « donne acte de l’intervention » du représentant-recouvreur du fonds, appelé par la cession intervenue avant l’arrêt. Cette mention reconnaît l’intérêt à agir de l’ayant cause universel ou particulier pour soutenir la décision frappée de pourvoi. Elle opère la continuité de l’instance au profit du titulaire actuel de la créance litigieuse, sans remettre en cause le périmètre du débat. Le mécanisme, classique, articule la transmission du droit litigieux avec l’économie de la procédure de cassation.
B. Les conséquences sur les dépens et l’indemnité de procédure Le dispositif « REJETTE le pourvoi » entraîne l’application usuelle des dépens à la charge du demandeur mal fondé. L’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700 à l’intervenant atteste sa qualité de partie à l’instance, corrélative au « donne acte ». L’allocation indemnitaire répare les frais non compris dans les dépens, tandis que la condamnation aux dépens marque la défaite procédurale. « Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq », l’arrêt combine filtre de l’article 1014 et reconnaissance d’une succession procédurale pleinement efficace.
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Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 3 juillet 2025, rejette un pourvoi formé par un débiteur à la suite d’un contentieux de recouvrement. En cours d’instance de cassation, le représentant-recouvreur d’un fonds de titrisation, venant aux droits d’un cédant à la suite d’une cession de créances, intervient volontairement. La Cour donne acte de cette intervention, puis statue par une motivation fondée sur le mécanisme de filtrage de l’article 1014 du code de procédure civile. Elle juge que « Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle en déduit qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le pourvoi est rejeté, « REJETTE le pourvoi », le demandeur est condamné aux dépens, et une indemnité est allouée à l’intervenant au titre de l’article 700. « Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq ».
I. Le rejet non spécialement motivé au filtre de l’article 1014 du code de procédure civile
A. La caractérisation d’une absence manifeste de fondement des moyens
La Cour de cassation mobilise l’alinéa premier de l’article 1014 pour écarter des moyens qui ne franchissent pas le seuil d’admission. La formule « ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » signale une appréciation globale de l’inopérance, de l’irrecevabilité ou de l’évidence du non‑bien‑fondé. La décision confirme le rôle de filtrage procédural lorsque les griefs n’ouvrent pas une controverse juridique sérieuse, ou lorsque l’erreur alléguée n’affecte pas le dispositif légalement justifié. L’économie de motifs résulte ici de la nature même du contrôle exercé sur le pourvoi.
B. Les effets du filtrage sur l’office de la Cour et la garantie de motivation
Le refus de motivation développée, expressément assumé par « il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée », s’inscrit dans un régime compatible avec l’office régulateur. La motivation brève manifeste la lisibilité du filtre et l’égalité de traitement des pourvois manifestement infondés. La décision assure la sécurité juridique en écartant des moyens dépourvus de portée normative, tout en préservant le droit au juge par la mention de la base légale et la précision de la formule. L’équilibre entre économie procédurale et exigence de compréhension de la décision se trouve respecté par l’indication de la règle appliquée et du constat de manifeste défaut de sérieux.
II. L’intervention du cessionnaire en cassation et ses incidences accessoires
A. Le « donne acte » et la succession procédurale du titulaire de la créance
La Cour « donne acte de l’intervention » du représentant-recouvreur du fonds, appelé par la cession intervenue avant l’arrêt. Cette mention reconnaît l’intérêt à agir de l’ayant cause universel ou particulier pour soutenir la décision frappée de pourvoi. Elle opère la continuité de l’instance au profit du titulaire actuel de la créance litigieuse, sans remettre en cause le périmètre du débat. Le mécanisme, classique, articule la transmission du droit litigieux avec l’économie de la procédure de cassation.
B. Les conséquences sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le dispositif « REJETTE le pourvoi » entraîne l’application usuelle des dépens à la charge du demandeur mal fondé. L’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700 à l’intervenant atteste sa qualité de partie à l’instance, corrélative au « donne acte ». L’allocation indemnitaire répare les frais non compris dans les dépens, tandis que la condamnation aux dépens marque la défaite procédurale. « Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq », l’arrêt combine filtre de l’article 1014 et reconnaissance d’une succession procédurale pleinement efficace.