Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 juin 2025, n°23-14.028

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Rendue par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 26 juin 2025, la décision statue sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Riom du 31 janvier 2023. Le litige oppose une société anonyme à un organisme chargé du recouvrement social, dans un contentieux de nature contributive. La Haute juridiction rejette le pourvoi par application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, selon lequel il peut être statué sans motivation spéciale lorsque les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Elle prononce, en outre, la condamnation de la société aux dépens et alloue une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision précise, d’une part, que « Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et, d’autre part, qu’« en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». La question posée tient ainsi aux conditions et à la portée du rejet non spécialement motivé, instrument de filtrage des pourvois, et à son articulation avec les exigences de motivation et de bonne administration de la justice.

I) Le rejet non spécialement motivé: fonction et régime

A) Données procédurales et office de contrôle

L’arrêt de la cour d’appel de Riom, en date du 31 janvier 2023, a tranché un contentieux social opposant une société et un organisme de recouvrement. La société s’est pourvue en cassation, invoquant des moyens critiquant l’arrêt d’appel, dont la teneur n’est pas reproduite. La Cour, après communication au parquet général et débat public, rejette le pourvoi, sans motivation spéciale, par application de l’article 1014 du code de procédure civile. Elle énonce que « Les moyens de cassation […] ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation », marquant le caractère immédiatement inopérant, irrecevable ou infondé des griefs présentés.

L’office de la Cour se concentre alors sur un examen prima facie des moyens, destiné à écarter ceux qui ne passent pas le seuil de sérieux requis. Le recours à l’article 1014, alinéa 1er, permet une économie de motifs lorsque la cassation apparaît manifestement exclue. La formule retenue produit un effet normatif clair: elle clôt le débat cassatoire, fixe les dépens et statue sur l’indemnité de procédure, sans reprendre ni développer la motivation d’appel. Elle tient lieu de contrôle minimal suffisant, dès lors que la règle textuelle est expressément visée et appliquée.

B) Conditions légales et portée immédiate de la formule

Le mécanisme suppose, en droit positif, la réunion de deux éléments cumulatifs. D’une part, des moyens manifestement insusceptibles d’emporter la cassation, au regard des textes, de la jurisprudence établie ou du fait notoire de leur inopérance. D’autre part, l’énonciation de l’article 1014, alinéa 1er, qui autorise l’abstention de motifs détaillés. Ici, la décision rappelle le texte et ferme la discussion par une formule normative stable. Elle indique qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée », signalant la pertinence de la voie procédurale employée.

La conséquence contentieuse est double et immédiate. Le dispositif rejette le pourvoi, condamne aux dépens et statue, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par l’allocation d’une somme à la partie intimée. L’économie de motifs n’emporte aucune atteinte à l’autorité de la chose jugée ni au droit de former un pourvoi, mais manifeste la fonction de filtrage confiée à la Haute juridiction. Elle maintient, en pratique, la solution d’appel, sans conférer d’autorité renforcée à la motivation de second degré.

II) Valeur et implications du rejet non spécialement motivé

A) Exigence de motivation et droit au procès équitable

La formule retenue, brève, satisfait aux exigences légales qui s’attachent aux décisions de filtrage prévues par le code de procédure civile. L’indication expresse du fondement textuel, l’affirmation du caractère manifestement inopérant des moyens et le dispositif clair assurent une motivation suffisante au regard de la nature de l’acte. Le standard européen admet que des juridictions suprêmes recourent à des motivations succinctes, lorsque le cadre légal l’autorise et que les justiciables identifient la raison juridique du non‑examen approfondi.

L’équilibre recherché associe prévisibilité et célérité. La référence à l’article 1014, alinéa 1er, rend la décision intelligible pour le plaideur, qui sait que ses griefs n’atteignaient pas le seuil d’admission. L’absence de développement analytique ne méconnaît pas l’exigence de motivation, compte tenu de l’économie du pourvoi rejeté pour évidence. Le contrôle juridictionnel se concentre sur la recevabilité et la pertinence immédiate des moyens, sans préjudice de l’égalité des armes ni de la publicité du prononcé.

B) Incidences pratiques pour la technique du pourvoi et la sécurité juridique

Sur le terrain pratique, la décision réaffirme la nécessité d’une sélection rigoureuse des moyens, structurés, précis et opérants. Les branches inopérantes, redondantes ou non assorties d’une critique des motifs déterminants encourent un rejet rapide sur le fondement de l’article 1014. La technique du pourvoi doit, en conséquence, cibler les textes utiles, viser la motivation décisive de l’arrêt d’appel et articuler clairement les violations alléguées. À défaut, la sanction procédurale demeure une clôture sans motivation spéciale.

L’intérêt systémique est net, quoique ambivalent. Le filtrage concourt à la célérité des décisions et à la lisibilité des flux contentieux, renforçant la sécurité des solutions d’appel. Le coût procédural, notamment l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incite les plaideurs à une diligence accrue dans la construction des moyens. Le risque d’opacité est maîtrisé par la référence textuelle et la constance de la formule, qui balise suffisamment l’horizon d’attente sans figer l’office de cassation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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