Décret n° 2025-1312 du 24 décembre 2025 déclarant d’intérêt national l’opération de requalification de copropriétés dégradées du site de « la Maurelette » à Marseille

I. – Une opération de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national, au sens de l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, est mise en place sur le site de « la Maurelette » à Marseille.
Conformément au tracé reporté sur le plan joint en annexe 1 au présent décret (1), le périmètre de cette opération est composé des parcelles dont les références sont indiquées dans le tableau suivant :

Sections incluses partiellement
dans le périmètre de l’opération
Références cadastrales des parcelles
incluses dans le périmètre de l’opération
Section 0A 0A 0094
Section 0B 0B 0015 ; 0B 0022 ; 0B 0031 ; 0B 0042 ; 0B 0046 ; 0B 0047 ; 0B 0048 ; 0B 0049 ; 0B 0005 ; 0B 0050 ; 0B 0054 ; 0B 0006 ; 0B 0055
Section 0H 0H 0176

II. – L’article R. 102-3 du code de l’urbanisme est complété par un 28° ainsi rédigé :
« 28° A l’opération de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national du site de “la Maurelette” à Marseille, dans le périmètre défini par le décret n° 2025-1312 du 24 décembre 2025 ».


L’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé de conduire cette opération au sens de l’article L. 321-1-1 du code de l’urbanisme et peut réaliser ou faire réaliser toutes les actions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation.
Dans le périmètre de l’opération mentionné à l’article 1er, l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur peut :

– concéder la réalisation des actions ou opérations d’aménagement prévues au 6° de l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation à toute personne y ayant vocation dans les conditions prévues par l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ;
– prendre l’initiative de créer une zone d’aménagement concerté en application de l’article R.* 311-1 du code de l’urbanisme.

L’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur ne peut intervenir sur les équipements publics, notamment les équipements scolaires et les voiries publiques, que si cette intervention est nécessaire pour la réalisation des actions prévues au 6° de l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation ou pour faciliter les éventuels transferts de propriété visant à faire coïncider celle-ci avec l’usage effectif des biens en cause.


Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, l’Agence nationale de l’habitat, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’agence régionale de santé, le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, la commune de Marseille et toute personne publique intéressée à l’opération sont signataires de la convention de mise en œuvre de l’opération prévue par l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation.
Les conditions d’octroi des concours financiers à l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont soumises aux règles et procédures prévues par les règlements respectifs de l’Agence nationale de l’habitat et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.


La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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