Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement, la fraction du produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services versée aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du code de l’environnement ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1 du même code est fixée respectivement à 6,34 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Meuse et à 4,51 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Haute-Marne. Dans chacun de ces départements, un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à chaque commune au prorata de sa population.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 542-11-1 du code de l’environnement, la fraction supplémentaire du produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322- 50 du code des impositions sur les biens et services versée à la communauté de communes des Portes de Meuse (Meuse) est fixée à 5,23 % de la part départementale du département de la Meuse.
Pour l’application du même alinéa, la fraction supplémentaire du produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services versée à la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne) et à la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées (Haute- Marne) est fixée à 5,95 % de la part départementale du département de la Haute-Marne. Un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne) et à la communauté d’agglomération du Grand Saint- Dizier, Der et Vallées (Haute-Marne) au prorata de la population de leurs communes mentionnées à l’article 1er.
Pour l’application du II de l’article 185 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, par dérogation aux articles 1er et 2, le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est réparti en deux parts distinctes versées aux départements sur le territoire desquels est situé tout ou partie du périmètre d’un laboratoire souterrain défini à l’article L. 542-9 du code l‘environnement et sur le territoire desquels n’est pas encore situé tout ou partie du périmètre d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1 du même code. Ces parts sont fixées respectivement à 51,37 % pour le département de la Meuse et à 48,63 % pour le département de la Haute-Marne.
La fraction de chacune de ces parts, versée aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du code de l’environnement est fixée respectivement à 6,00 % de la part départementale du département de la Meuse et à 4,51 % de la part départementale du département de la Haute-Marne. Dans chaque département, un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à chaque commune au prorata de sa population.
La fraction supplémentaire du produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322- 50 du code des impositions sur les biens et services versée à la communauté de communes des Portes de Meuse (Meuse) est fixée à 10,29 % de la part départementale du département de la Meuse.
La fraction supplémentaire du produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services versée à la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne) et à la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées (Haute-Marne) est fixée à 5,95 % de la part départementale du département de la Haute-Marne. Un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne) et à la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées (Haute-Marne) au prorata de la population de leurs communes mentionnées au deuxième alinéa.
Pour l’application du II de l’article 185 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, par dérogation aux articles 1er et 2, le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est réparti en deux parts distinctes versées aux départements sur le territoire desquels est situé tout ou partie du périmètre d’un laboratoire souterrain défini à l’article L. 542-9 du code l‘environnement et sur le territoire desquels n’est pas encore situé tout ou partie du périmètre d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1 du même code. Ces parts sont fixées respectivement à 50,88 % pour le département de la Meuse et à 49,12 % pour le département de la Haute-Marne.
La fraction de chacune de ces parts, versée aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du code de l’environnement est fixée respectivement à 6,12 % de la part départementale du département de la Meuse et à 4,51 % de la part départementale du département de la Haute-Marne. Dans chaque département, un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à chaque commune au prorata de sa population.
La fraction supplémentaire du produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322- 50 du code des impositions sur les biens et services versée à la communauté de communes des Portes de Meuse (Meuse) est fixée à 8,51 % de la part départementale du département de la Meuse.
La fraction supplémentaire du produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services versée à la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne) et à la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées (Haute-Marne) est fixée à 5,95 % de la part départementale du département de la Haute-Marne. Un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à la communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne) et à la communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées (Haute-Marne) au prorata de la population de leurs communes mentionnées au deuxième alinéa.
L’article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2026 et est abrogé le 31 décembre 2028.
L’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2029 et est abrogé à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement relative à un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement situé sur la commune de Bure (Meuse).
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.