La cour administrative d’appel de Bordeaux, par une décision du 6 février 2025, confirme la condamnation d’une exploitante pour une contravention de grande voirie. Les faits concernent l’installation non autorisée de cages métalliques et de matériel nautique sur une plage située dans la zone des cinquante pas géométriques. Saisi par le préfet, le tribunal administratif de la Martinique a prononcé une amende de mille euros et ordonné la libération des lieux le 7 juillet 2023. La requérante conteste la régularité du procès-verbal et invoque la compétence de la commune ainsi qu’une autorisation d’occupation obtenue ultérieurement pour obtenir sa relaxe. La juridiction doit alors déterminer si l’occupation sans titre du domaine public maritime peut être justifiée par une tolérance locale ou une régularisation tardive. La cour rejette l’appel en affirmant que l’infraction présente un caractère purement objectif et relève de la compétence exclusive du représentant de l’État.
I. La caractérisation objective de l’atteinte à l’intégrité du domaine public
A. La validité formelle des actes de constatation de l’infraction
La cour administrative d’appel de Bordeaux valide la procédure de verbalisation en s’appuyant sur la force probante des constatations effectuées par les agents assermentés. Elle rappelle que les énonciations du procès-verbal « font foi jusqu’à preuve contraire » conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques. La contrevenante n’apporte aucun élément sérieux pour contester l’identité des rédacteurs ou l’authenticité des signatures apposées sur le document de constatation. Les magistrats écartent ainsi les moyens tirés de l’incompétence des agents verbalisateurs ou de la fausseté matérielle de l’acte de poursuite initialement dressé. Cette rigueur formelle garantit l’efficacité de la protection domaniale en limitant les contestations purement procédurales dépourvues de fondements probants suffisants.
B. La compétence exclusive du préfet sur la zone des cinquante pas géométriques
La solution souligne que la dépendance littorale en cause appartient au domaine public maritime naturel de l’État sous réserve de certains droits historiques. La cour précise que « le représentant de l’État dans le département est seul compétent pour déférer au tribunal administratif une contravention de grande voirie ». Les prétentions relatives à une gestion communale de la parcelle sont rejetées car le préfet assure seul la police de l’intégrité de ce domaine. La demande d’intervention formulée par le maire ne dessaisit pas l’autorité étatique de ses prérogatives de puissance publique en matière de répression des occupations illégales. Cette compétence exclusive assure une protection uniforme du rivage de la mer contre les empiètements privés réalisés sans titre régulier délivré par l’État.
II. La fermeté du régime de répression et de remise en état
A. L’inefficacité des moyens tirés de la bonne foi et de la régularisation
L’existence de l’infraction est établie dès lors que l’occupation a été constatée sans l’autorisation préalable requise pour l’implantation de structures légères ou fixes. La cour rappelle fermement que « nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement » sous peine de sanction pénale. La prétendue bonne foi de l’exploitante et les discussions engagées avec la commune ne sauraient constituer une cause d’exonération de la responsabilité pénale administrative. Une autorisation d’occupation temporaire délivrée postérieurement aux constatations ne peut pas régulariser rétroactivement une situation d’illégalité consommée au jour du procès-verbal. Les juges confirment ainsi que la contravention de grande voirie ne nécessite pas la démonstration d’une intention coupable pour être valablement sanctionnée par le juge.
B. La proportionnalité des sanctions et le maintien de l’astreinte
Le juge administratif dispose d’un pouvoir de modulation mais il « est tenu d’infliger une amende au contrevenant » dès que les faits sont qualifiés. Le montant de mille euros est jugé proportionné à la gravité des manquements et à la durée de l’occupation illicite du domaine public. La cour confirme également l’injonction de remise en état des lieux sous astreinte pour assurer l’évacuation effective des cages métalliques et du matériel entreposé. Elle précise que l’astreinte ne dépend pas de la preuve d’une compromission immédiate de l’accès ou de la sécurité de la dépendance domaniale. La mesure de réparation intégrale du dommage causé au domaine public s’impose en l’absence de force majeure ou de fait de l’administration assimilable.