Par une décision du 6 mars 2015, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité à la Constitution des modalités d’assujettissement à une contribution exceptionnelle.
Une société s’est acquittée de cette contribution au titre des exercices clos en 2011 et 2012 avant de solliciter la restitution des sommes versées. À l’occasion de ce litige, une question prioritaire de constitutionnalité a été posée concernant les dispositions du code général des impôts régissant cette taxe. La requérante soutient que le calcul du chiffre d’affaires cumulé des membres d’un groupe méconnaît le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques. Le cumul des chiffres d’affaires des entités d’un groupe fiscalement intégré pour l’assujettissement à l’impôt porte-t-il atteinte aux facultés contributives des contribuables ? Le Conseil constitutionnel écarte le grief en jugeant que le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif poursuivi. L’analyse portera d’abord sur la légitimité du critère de détermination de l’assujettissement avant d’aborder l’absence de rupture d’égalité devant les charges publiques.
**I. La légitimité du critère de détermination de l’assujettissement**
**A. La définition d’une catégorie fiscale spécifique**
Le législateur a instauré une contribution pour les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à deux cent cinquante millions d’euros. Par cette mesure, les sages relèvent que le pouvoir législatif « a entendu imposer spécialement les grandes entreprises » au travers d’un seuil financier précis. Cette distinction repose sur la volonté de solliciter davantage les entités économiques disposant d’une surface financière importante pour répondre aux besoins des finances publiques.
**B. La rationalité du mode de calcul pour les groupes intégrés**
Pour les groupes fiscalement intégrés, le texte prévoit que le chiffre d’affaires s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres. Le juge constitutionnel affirme qu’en retenant ce mode de calcul, le législateur s’est fondé sur un « critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif poursuivi ». La société mère étant seule redevable de l’impôt pour l’ensemble du groupe, l’appréciation globale de son activité économique apparaît cohérente avec son statut fiscal.
**II. L’absence de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques**
**A. Le respect des facultés contributives du contribuable**
Le principe d’égalité exige que la contribution commune soit répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés conformément à l’article treize de la Déclaration. Les sages considèrent que les règles d’assujettissement « ne font pas peser sur la société mère une charge excessive au regard de ses facultés contributives ». L’appréciation souveraine du législateur n’est censurée que si elle entraîne une rupture caractérisée de l’égalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
**B. La validation de la marge d’appréciation du législateur**
Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il ne possède pas un « pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ». Il se borne à vérifier que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé sans substituer son appréciation à celle des élus. La décision confirme ainsi la validité constitutionnelle des mots contestés en soulignant leur pleine conformité avec les droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité.