Avenant n° 1 du 18 décembre 2025 à la convention du 22 novembre 2021 entre l’Etat et l’Agence nationale de la recherche relative aux fonds non consommables versés à partir des programmes créés par les lois n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Entre :
L’Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, d’une part,
Et :
L’Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l’article L. 329-1 du code de la recherche, représentée par sa présidente directrice générale, Mme Claire GIRY, d’autre part.
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet principal de reporter la date de retour au budget général de l’Etat des fonds non consommables versés à partir des programmes créés par les lois n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 et n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et conservés par l’Agence nationale de la recherche pour produire intérêt en application du 6° du A du II et du premier alinéa du III de l’article 8 modifié de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. Le présent avenant est convenu en application du premier alinéa du A du II de l’article 8 modifié de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 qui prévoit que la convention peut être prolongée jusqu’à cinq années supplémentaires après un délai de quinze ans, sans que cela permette d’engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d’expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l’action considérée et les retours financiers vers l’Etat.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :


Modification de l’article 1er

1° Le 2° du I de l’article 1er est remplacé par l’alinéa suivant :
« 2° Le compte n° 00001053010 ANR – Programme d’investissements d’avenir – Dotations non consommables – Opération Campus pour les fonds non consommables constitués dans le cadre de l’action “Opération Campus” créée par la loi du 9 mars 2010 précitée ainsi que les intérêts produits par ces fonds. La rémunération des sommes déposées sur ce compte est fixée par les alinéas 5 et suivants du I de l’article 12 de l’arrêté du 15 juin 2010 fixant les ouvertures des comptes sur lesquels seront déposés les fonds versés à partir des programmes créés par la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et les modalités de leur rémunération. Les modalités de liquidation et de paiement sont fixées par le II de l’article 12 du même arrêté. » ;
2° Au I du l’article 1er, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le compte n° 00001053011 ANR – Programme d’investissements d’avenir – Dotations non consommables à reverser – Initiatives d’excellence pour les fonds non consommables constitués dans le cadre de l’action “Initiatives d’excellence” créée par la loi du 9 mars 2010 précitée ainsi que les intérêts produits par ces fonds. La rémunération des sommes déposées sur ce compte est fixée par le quatrième alinéa du I de l’article 12 de l’arrêté du 15 juin 2010 fixant les ouvertures des comptes sur lesquels seront déposés les fonds versés à partir des programmes créés par la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et les modalités de leur rémunération. Les modalités de liquidation et de paiement sont fixées par le II de l’article 12 du même arrêté. »


Modification de l’article 2

Au second alinéa de l’article 2, les mots : « 31 décembre 2025 » sont remplacés par les mots : « 5 janvier 2026 ».


Les comptes mentionnés au I de l’article 1er sont à clôturer au plus tard le 31 janvier 2026.


Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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