Tribunal judiciaire de Paris, le 23 juin 2025, n°25/52019
L’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 23 juin 2025 tranche un litige né d’un bail commercial consenti en 2017, portant sur des locaux à usage professionnel. Le preneur n’ayant pas acquitté plusieurs échéances, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer à la fin de l’année 2024, puis a saisi le juge des référés au début de l’année 2025. Les pièces versées établissaient un arriéré arrêté au 22 janvier 2025, intégrant l’échéance du premier trimestre 2025. Les clauses de révision et d’exigibilité trimestrielle figuraient au bail, lequel organisait en outre des pénalités et un rehaussement conventionnel du taux des intérêts de retard.
La procédure a été conduite devant le juge des référés. Le demandeur sollicitait une provision correspondant à l’arriéré, l’application d’un intérêt conventionnel majoré de 500 points de base, une clause pénale de 10%, ainsi que des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur n’a pas comparu. Le juge a statué par décision réputée contradictoire, après audience publique, en faisant application du régime de l’absence de comparution.
La question posée tenait au pouvoir du juge des référés d’allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ainsi qu’à la possibilité, dans le même cadre, de faire droit à des accessoires contractuels, notamment un taux d’intérêt majoré et une clause pénale. L’ordonnance rappelle que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que la demande n’est accueillie que si elle est « recevable et bien fondée ». Elle retient d’une part que « la demande en paiement d’une provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés », et d’autre part que « les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation ». En conséquence, elle condamne le locataire au paiement d’une provision égale à l’arriéré, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, refuse la majoration contractuelle des intérêts et la clause pénale, et alloue une somme modeste sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
I. Le pouvoir provisionnel du juge des référés en matière locative commerciale
A. Le critère du caractère non sérieusement contestable de la créance
Le juge vise l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, et inscrit sa démarche dans l’office classique de la juridiction des référés. Il pose le cadre en rappelant que « le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ». La charge de la preuve est réglée en droit commun par l’article 1353 du code civil, que l’ordonnance cite afin d’ordonner le débat probatoire minimal utile.
L’obligation de payer le prix du bail aux échéances convenues, prévue à l’article 1728 du code civil, fournit le fondement matériel de la demande. Le juge opère un contrôle circonscrit des pièces comptables et des stipulations contractuelles pertinentes, sans trancher de contestations qui excéderaient le cadre de l’évidence. La référence aux stipulations du bail et au relevé de compte arrêté au 22 janvier 2025 structure ce contrôle.
B. L’application concrète aux arriérés de loyers et accessoires indissociables
Constatant l’absence de critique articulée par le débiteur, le juge relève que la somme de 92.580,56 euros « n’apparaît pas sérieusement contestable au regard des clauses de la convention ». En conséquence, il accorde une provision à due concurrence, ce qui illustre la fonction d’anticipation mesurée de la juridiction des référés. L’allocation des intérêts au taux légal à compter de la décision préserve l’équilibre provisoire, en attendant un éventuel jugement au fond.
Cette solution respecte l’économie du référé, qui ne requiert pas l’urgence lorsque la créance est dépourvue de contestation sérieuse. Elle s’accorde avec une jurisprudence constante qui retient que la provision suit la certitude du principe et du quantum, tels qu’ils se dégagent des pièces produites et des stipulations claires du contrat.
II. La mise à l’écart des stipulations sanctionnant le retard en l’état du référé
A. La nature modérable des accessoires contractuels et l’office restreint du juge
Le bail invoqué prévoyait une majoration de 500 points de base du taux d’intérêt de retard et une clause pénale de 10%. Le juge rappelle la borne de son office en ces termes précis: « Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation ». Il ajoute que la clause pénale et la majoration forfaitaire « pouvant être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu à référé ».
Cette motivation s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence attentive au caractère par essence discutable des clauses pénales, dont la réduction relève d’un pouvoir souverain du juge du fond. Accorder ces accessoires en référé reviendrait, ici, à préjuger d’un débat de proportionnalité.
B. Portée pratique de la solution et articulation avec le droit positif
La décision opère une dissociation nette entre la dette principale, non sérieusement contestable, et les accessoires susceptibles de modération. Elle retient une solution de prudence, qui évite tout risque d’irréversibilité en matière de sanctions contractuelles. Le choix de limiter les intérêts au taux légal, tout en réservant le débat sur le taux conventionnel, traduit une juste conciliation entre l’exigence d’effectivité et le respect de l’office provisoire.
La portée pratique est claire pour les praticiens des baux commerciaux. Lorsque l’arriéré est établi et les échéances exigibles, la provision s’impose, mais les pénalités et rehaussements de taux restent, sauf évidence particulière, dans le périmètre du juge du fond. Le traitement des dépens et de l’article 700 complète l’économie de l’ordonnance, qui, par une allocation mesurée, maintient l’équité procédurale sans excéder les bornes du provisoire.
L’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 23 juin 2025 tranche un litige né d’un bail commercial consenti en 2017, portant sur des locaux à usage professionnel. Le preneur n’ayant pas acquitté plusieurs échéances, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer à la fin de l’année 2024, puis a saisi le juge des référés au début de l’année 2025. Les pièces versées établissaient un arriéré arrêté au 22 janvier 2025, intégrant l’échéance du premier trimestre 2025. Les clauses de révision et d’exigibilité trimestrielle figuraient au bail, lequel organisait en outre des pénalités et un rehaussement conventionnel du taux des intérêts de retard.
La procédure a été conduite devant le juge des référés. Le demandeur sollicitait une provision correspondant à l’arriéré, l’application d’un intérêt conventionnel majoré de 500 points de base, une clause pénale de 10%, ainsi que des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Le défendeur n’a pas comparu. Le juge a statué par décision réputée contradictoire, après audience publique, en faisant application du régime de l’absence de comparution.
La question posée tenait au pouvoir du juge des référés d’allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ainsi qu’à la possibilité, dans le même cadre, de faire droit à des accessoires contractuels, notamment un taux d’intérêt majoré et une clause pénale. L’ordonnance rappelle que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que la demande n’est accueillie que si elle est « recevable et bien fondée ». Elle retient d’une part que « la demande en paiement d’une provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés », et d’autre part que « les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation ». En conséquence, elle condamne le locataire au paiement d’une provision égale à l’arriéré, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, refuse la majoration contractuelle des intérêts et la clause pénale, et alloue une somme modeste sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
I. Le pouvoir provisionnel du juge des référés en matière locative commerciale
A. Le critère du caractère non sérieusement contestable de la créance
Le juge vise l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, et inscrit sa démarche dans l’office classique de la juridiction des référés. Il pose le cadre en rappelant que « le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ». La charge de la preuve est réglée en droit commun par l’article 1353 du code civil, que l’ordonnance cite afin d’ordonner le débat probatoire minimal utile.
L’obligation de payer le prix du bail aux échéances convenues, prévue à l’article 1728 du code civil, fournit le fondement matériel de la demande. Le juge opère un contrôle circonscrit des pièces comptables et des stipulations contractuelles pertinentes, sans trancher de contestations qui excéderaient le cadre de l’évidence. La référence aux stipulations du bail et au relevé de compte arrêté au 22 janvier 2025 structure ce contrôle.
B. L’application concrète aux arriérés de loyers et accessoires indissociables
Constatant l’absence de critique articulée par le débiteur, le juge relève que la somme de 92.580,56 euros « n’apparaît pas sérieusement contestable au regard des clauses de la convention ». En conséquence, il accorde une provision à due concurrence, ce qui illustre la fonction d’anticipation mesurée de la juridiction des référés. L’allocation des intérêts au taux légal à compter de la décision préserve l’équilibre provisoire, en attendant un éventuel jugement au fond.
Cette solution respecte l’économie du référé, qui ne requiert pas l’urgence lorsque la créance est dépourvue de contestation sérieuse. Elle s’accorde avec une jurisprudence constante qui retient que la provision suit la certitude du principe et du quantum, tels qu’ils se dégagent des pièces produites et des stipulations claires du contrat.
II. La mise à l’écart des stipulations sanctionnant le retard en l’état du référé
A. La nature modérable des accessoires contractuels et l’office restreint du juge
Le bail invoqué prévoyait une majoration de 500 points de base du taux d’intérêt de retard et une clause pénale de 10%. Le juge rappelle la borne de son office en ces termes précis: « Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation ». Il ajoute que la clause pénale et la majoration forfaitaire « pouvant être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu à référé ».
Cette motivation s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence attentive au caractère par essence discutable des clauses pénales, dont la réduction relève d’un pouvoir souverain du juge du fond. Accorder ces accessoires en référé reviendrait, ici, à préjuger d’un débat de proportionnalité.
B. Portée pratique de la solution et articulation avec le droit positif
La décision opère une dissociation nette entre la dette principale, non sérieusement contestable, et les accessoires susceptibles de modération. Elle retient une solution de prudence, qui évite tout risque d’irréversibilité en matière de sanctions contractuelles. Le choix de limiter les intérêts au taux légal, tout en réservant le débat sur le taux conventionnel, traduit une juste conciliation entre l’exigence d’effectivité et le respect de l’office provisoire.
La portée pratique est claire pour les praticiens des baux commerciaux. Lorsque l’arriéré est établi et les échéances exigibles, la provision s’impose, mais les pénalités et rehaussements de taux restent, sauf évidence particulière, dans le périmètre du juge du fond. Le traitement des dépens et de l’article 700 complète l’économie de l’ordonnance, qui, par une allocation mesurée, maintient l’équité procédurale sans excéder les bornes du provisoire.