Tribunal judiciaire de Paris, le 19 juin 2025, n°23/08184

Le Tribunal judiciaire de [Localité 9], par jugement du 19 juin 2025, statue sur un désistement d’instance dans un litige de charges de copropriété. Un syndicat de copropriétaires, ayant assigné le curateur à la succession vacante d’un ancien copropriétaire pour arriérés de charges, indique avoir été réglé après la vente du lot intervenue en octobre 2024. Il sollicite alors la constatation de son désistement, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge.

L’assignation date du 16 juin 2023. Une clôture avait été prononcée puis révoquée pour admettre les écritures de désistement notifiées le 12 mai 2025, la cause étant plaidée le 14 mai 2025. Le défendeur n’a pas conclu et n’a soulevé aucune fin de non-recevoir. Le tribunal déclare le désistement parfait, constate l’extinction de l’instance, condamne le demandeur aux dépens, et rappelle l’exécution provisoire de droit.

La question portait sur les conditions de perfection du désistement d’instance lorsque le défendeur n’a présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir. La solution retient l’économie des textes en jugeant que l’acceptation du défendeur n’était pas requise, de sorte que « ce désistement est donc parfait ». Il en résulte le dessaisissement du tribunal, l’instance s’éteignant sans préjudice d’une nouvelle introduction si l’action n’est pas éteinte.

I. Le sens de la décision: le régime du désistement d’instance

A. Rappel des textes et portée de l’extinction procédurale

Le jugement cite d’abord les articles 385 et 394 du code de procédure civile, selon lesquels « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ». Il ajoute, dans la continuité du texte, que « la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ». Le rappel est exact et utile, puisqu’il distingue l’extinction procédurale de l’extinction substantielle, laquelle supposerait la disparition de l’action elle‑même.

Le tribunal rappelle ensuite que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Cette citation recentre l’office du juge sur la seule vérification des conditions de perfection. La règle préserve le principe dispositif, tout en ordonnant la sécurité du débat procédural, désormais clos par l’initiative du demandeur.

B. La condition d’acceptation et sa neutralisation en cas d’absence de défense

Le cœur du raisonnement repose sur l’article 395 du même code: « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non‑recevoir au moment où le demandeur se désiste. » La décision s’y conforme, relevant l’absence de conclusions et d’exception processuelle. Elle en déduit la perfection automatique du désistement.

Le motif est synthétique et décisif: « ce désistement est donc parfait ». La formule, brève, met fin à l’instance sans débat supplémentaire. Elle s’accorde avec l’économie du texte, qui conditionne l’exigence d’acceptation à l’émergence d’un véritable débat contradictoire. À défaut d’initiative défensive, l’acceptation deviendrait formelle et inutile.

II. La valeur et la portée: cohérence du dispositif et conséquences pratiques

A. Une solution conforme au principe dispositif et à l’économie du procès

La solution renforce la lisibilité du droit positif, en alignant la conséquence procédurale sur la dynamique du contradictoire. Si le défendeur s’abstient, l’acceptation perd sa raison d’être. En sens inverse, la moindre défense au fond ou fin de non‑recevoir restaurerait l’exigence d’acceptation, protégeant l’adversaire d’un retrait unilatéral opportuniste.

La décision confirme une lecture téléologique des textes, sans excès ni rigidité. Elle valorise l’efficacité, réduit les coûts du contentieux et évite des débats artificiels sur un litige devenu sans objet. Elle préserve aussi la liberté du demandeur de mettre un terme à l’instance quand l’intérêt d’agir disparaît.

B. Les effets concrets: dessaisissement, dépens, exécution provisoire et perspective d’action

Le dispositif tire les conséquences utiles du motif. Il « constate l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal », ce qui ferme le cadre procédural en cours. Le tribunal rappelle également, conformément à l’article 399, que « le demandeur conserve à sa charge les frais exposés », ce qui incite à une stratégie contentieuse mesurée.

S’ajoute un rappel d’ordre public, « l’exécution provisoire est de droit », qui garantit l’effectivité immédiate du dispositif. Enfin, l’articulation avec l’article 394 est clairement assumée: l’extinction de l’instance « ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ». La solution demeure donc circonscrite aux effets procéduraux, tout en laissant subsister l’action lorsqu’elle n’a pas été satisfaite ou éteinte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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