Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 13 juin 2025, n°25/00097

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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, 13 juin 2025, tranche un litige relatif au recouvrement de charges de copropriété et de leurs accessoires. Un copropriétaire, défaillant malgré relances et sommation, est assigné au paiement d’un arriéré, de dommages-intérêts et d’une indemnité procédurale. La demanderesse produit le contrat de syndic, les procès-verbaux d’assemblées, le relevé de compte, les appels de charges et la sommation antérieure. Le défendeur est absent, la décision est réputée contradictoire.

La procédure débute par une assignation du 28 novembre 2024, visant le principal, des dommages-intérêts pour résistance et une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens. Le premier juge constate la preuve de la créance, réduit cependant le montant au regard de frais non justifiés, et statue sur les accessoires. La question posée est celle des conditions de condamnation du copropriétaire à ses charges, ainsi que de l’étendue des frais de recouvrement, des intérêts avec capitalisation et des indemnités complémentaires. La solution retient les textes de référence, condamne au principal ajusté, accorde intérêts et capitalisation, ainsi que des sommes modérées au titre du préjudice et de l’article 700.

L’arrêt rappelle d’abord le cadre probatoire. Le juge cite que « L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Il retient ensuite le statut de la copropriété, en précisant que « Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété » imposent la contribution aux charges et la cotisation au fonds travaux. La décision précise encore l’assumation des frais nécessaires, indiquant qu’« Il en résulte,également,que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance ». Le dispositif fixe enfin le principal dû à 2 696,52 euros avec intérêts et capitalisation, des dommages-intérêts de 800 euros, une indemnité de 800 euros, l’inclusion de la sommation dans les dépens, et « RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ».

I – Le sens et les fondements de la décision

A – La charge de la preuve de la créance

Le premier juge ordonne une vérification stricte du fondement et du quantum de la créance en application de l’article 1353 du code civil. La formule citée selon laquelle « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » commande l’examen des pièces comptables et délibératives. Le dossier contient les procès-verbaux d’assemblée, les appels de fonds, le relevé de compte et la sommation, qui structurent une chaîne probatoire cohérente.

L’office du juge se mesure dans le tri des postes et l’exclusion des éléments non démontrés, afin d’éviter une condamnation au-delà du démontré. La décision retient ainsi des charges et cotisations exigibles issues de décisions votées et notifiées, tout en soustrayant certains frais accessoires dépourvus de pièces. Cette méthode répond à l’exigence d’une dette certaine, liquide et exigible, en limitant le principal aux seules sommes établies.

B – L’obligation de contribuer et les frais de recouvrement

La motivation s’adosse à la loi du 10 juillet 1965, articles 10 et 10‑1, en rappelant l’obligation générale de contribuer aux charges communes et au fonds de travaux. Le juge cite que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges […] et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet », ce qui confère au syndicat un titre juridique clair pour requérir paiement.

La décision précise la portée des frais de recouvrement en reprenant que « le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat ». Elle intègre la sommation de payer dans les dépens, écarte des frais antérieurs non justifiés et fixe le principal à un montant ajusté. Le jugement indique ainsi que « Il devra, en conséquence, s’acquitter de la somme de 2696.52€ », ce qui illustre une conciliation entre nécessité des frais et exigence de justification.

II – La valeur et la portée de la solution

A – Les accessoires de la dette: intérêts et anatocisme

Le premier juge ordonne les intérêts légaux à compter de l’assignation, confirmant une pratique prudente lorsque l’exigibilité est établie au jour de la saisine. La décision énonce que « Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-3 du code civil ». L’anatocisme suppose une année d’intérêts échus, ce que rappelle l’application du texte.

Cette solution valorise la fonction réparatrice des intérêts et limite le délai au temps de la procédure, sans majoration punitive. La capitalisation, strictement encadrée, renforce l’effectivité de la condamnation en présence d’une défaillance persistante. L’économie générale demeure équilibrée, l’accessoire demeurant proportionné au principal ajusté.

B – Les réparations complémentaires et l’équité procédurale

Le juge admet un préjudice spécifique causé au groupement par la carence prolongée, sous forme de fragilisation financière avérée par les pièces. La décision retient qu’un « préjudice caractérisé […] doit être réparé par l’octroi de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts ». Le montant demeure mesuré, traduisant la distinction entre réparation d’un trouble financier et sanction de principe.

L’équité commande en outre une indemnité procédurale, le jugement indiquant que « L’équite emporte, enfin, que la somme de 800€ lui soit allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile ». Le rappel que l’exécution provisoire est de droit conforte l’efficacité du recouvrement, en phase avec la finalité préventive des accessoires. L’ensemble forme une réponse proportionnée, respectueuse du droit positif et des exigences de justification.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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