Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 3 juillet 2025, n°23-16.406
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par décision du 3 juillet 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 30 mars 2023. La décision relève de la procédure de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile et n’est pas spécialement motivée. Elle statue sur un litige civil dont la nature matérielle n’est pas explicitée par le texte soumis.
La procédure est la suivante. La cour d’appel de Douai a tranché le litige par un arrêt du 30 mars 2023. Le demandeur au pourvoi a critiqué cette décision devant la Cour de cassation en invoquant un moyen de cassation. Les défendeurs à la cassation ont conclu au rejet et ont sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions sont claires. D’un côté, le demandeur au pourvoi recherchait la cassation de l’arrêt d’appel, en soutenant au moins un grief déterminé. De l’autre, les défendeurs à la cassation sollicitaient le rejet du pourvoi, la condamnation aux dépens et une indemnité de procédure.
La question de droit tient à l’usage de la procédure de rejet non spécialement motivé. Elle porte sur les conditions permettant à la Cour de cassation de juger qu’un moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et d’écarter ainsi toute motivation développée. Elle interroge aussi la portée d’un tel mode de décision au regard de l’exigence de motivation et des effets procéduraux qui en découlent.
La solution est nette. La Cour énonce que « le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle en déduit qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le dispositif « REJETTE le pourvoi » et condamne le demandeur aux dépens, tout en faisant application de l’article 700 du code de procédure civile.
I. Le rejet non spécialement motivé fondé sur l’article 1014 du code de procédure civile
A. Les conditions d’ouverture de la procédure abrégée de rejet
Le texte repose sur un critère d’évidence négative, formulé en ces termes par la Cour : « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La chambre civile retient ainsi que le ou les moyens soulevés ne franchissent pas le seuil minimal de sérieux, apprécié au regard des règles applicables et de la jurisprudence. La formule renvoie à un contrôle préalable, limité mais réel, de la pertinence juridique du grief au regard de l’arrêt attaqué.
L’alinéa 1er de l’article 1014 du code de procédure civile autorise alors une décision sans motivation spéciale. La Cour l’applique expressément en relevant qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». Cette économie de motifs suppose que le moyen soit voué à l’échec de manière évidente, faute d’atteindre le degré d’intensité requis pour susciter un examen de fond développé.
B. Les effets procéduraux du rejet non spécialement motivé
L’effet principal réside dans l’autorité de la décision de rejet, qui clôt le pourvoi et consolide l’arrêt d’appel. Le dispositif retient, en termes généraux, « REJETTE le pourvoi », sans autre précision, ce qui emporte purge des griefs invoqués. La condamnation aux dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile s’inscrivent dans les suites habituelles du rejet, au bénéfice de la partie qui triomphe devant la juridiction suprême.
La brièveté n’altère pas la portée exécutoire ni la force obligatoire de la décision. Le mécanisme vise la célérité et la rationalisation du contentieux de cassation. Il oriente la charge financière vers l’auteur d’un pourvoi dépourvu de perspective sérieuse et décourage les voies de recours manifestement infondées.
II. Valeur et portée d’une motivation minimale au regard des exigences du procès équitable
A. La compatibilité de l’économie de motifs avec l’exigence de motivation
La solution s’inscrit dans un cadre légal précis, qui admet une motivation minimale lorsque l’absence de sérieux est manifeste. Le respect du procès équitable n’est pas méconnu si la partie a pu présenter ses moyens et si la Cour a vérifié, même sommairement, leur pertinence juridique. La formule utilisée, bien que concise, signifie un contrôle juridictionnel effectif, orienté par le droit positif et la jurisprudence établie.
Cependant, la brièveté comporte un risque de lisibilité limité pour les plaideurs, surtout lorsque le moyen contestait une interprétation subtile. L’exigence de prévisibilité du droit est préservée tant que le rejet se fonde sur des solutions consolidées ou sur des irrégularités procédurales manifestes. Elle pourrait être discutée si le moyen touchait un point controversé appelant, en principe, un éclairage plus substantiel.
B. Les incidences pratiques sur la stratégie contentieuse et la sécurité juridique
L’usage de l’article 1014 incite à une sélection rigoureuse des moyens, rédigés de manière précise, articulés sur des violations identifiables et porteurs d’un intérêt pour la cassation. Les plaideurs doivent justifier clairement la portée normative du grief et démontrer l’incidence décisive de la règle invoquée sur la solution d’appel. À défaut, le risque d’un rejet non spécialement motivé s’accroît notablement.
La sécurité juridique se trouve renforcée par la prévisibilité des rejets pour les moyens manifestement infondés. Elle peut se heurter à une frustration légitime lorsqu’une motivation synthétique ne permet pas de comprendre la singularité de l’espèce. Le procédé demeure néanmoins proportionné si la Cour réserve l’économie de motifs aux hypothèses d’échec évident, préservant la motivation développée pour les questions délicates ou d’intérêt général.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par décision du 3 juillet 2025, rejette un pourvoi formé contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 30 mars 2023. La décision relève de la procédure de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile et n’est pas spécialement motivée. Elle statue sur un litige civil dont la nature matérielle n’est pas explicitée par le texte soumis.
La procédure est la suivante. La cour d’appel de Douai a tranché le litige par un arrêt du 30 mars 2023. Le demandeur au pourvoi a critiqué cette décision devant la Cour de cassation en invoquant un moyen de cassation. Les défendeurs à la cassation ont conclu au rejet et ont sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions sont claires. D’un côté, le demandeur au pourvoi recherchait la cassation de l’arrêt d’appel, en soutenant au moins un grief déterminé. De l’autre, les défendeurs à la cassation sollicitaient le rejet du pourvoi, la condamnation aux dépens et une indemnité de procédure.
La question de droit tient à l’usage de la procédure de rejet non spécialement motivé. Elle porte sur les conditions permettant à la Cour de cassation de juger qu’un moyen « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et d’écarter ainsi toute motivation développée. Elle interroge aussi la portée d’un tel mode de décision au regard de l’exigence de motivation et des effets procéduraux qui en découlent.
La solution est nette. La Cour énonce que « le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle en déduit qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi ». Le dispositif « REJETTE le pourvoi » et condamne le demandeur aux dépens, tout en faisant application de l’article 700 du code de procédure civile.
I. Le rejet non spécialement motivé fondé sur l’article 1014 du code de procédure civile
A. Les conditions d’ouverture de la procédure abrégée de rejet
Le texte repose sur un critère d’évidence négative, formulé en ces termes par la Cour : « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». La chambre civile retient ainsi que le ou les moyens soulevés ne franchissent pas le seuil minimal de sérieux, apprécié au regard des règles applicables et de la jurisprudence. La formule renvoie à un contrôle préalable, limité mais réel, de la pertinence juridique du grief au regard de l’arrêt attaqué.
L’alinéa 1er de l’article 1014 du code de procédure civile autorise alors une décision sans motivation spéciale. La Cour l’applique expressément en relevant qu’« il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ». Cette économie de motifs suppose que le moyen soit voué à l’échec de manière évidente, faute d’atteindre le degré d’intensité requis pour susciter un examen de fond développé.
B. Les effets procéduraux du rejet non spécialement motivé
L’effet principal réside dans l’autorité de la décision de rejet, qui clôt le pourvoi et consolide l’arrêt d’appel. Le dispositif retient, en termes généraux, « REJETTE le pourvoi », sans autre précision, ce qui emporte purge des griefs invoqués. La condamnation aux dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile s’inscrivent dans les suites habituelles du rejet, au bénéfice de la partie qui triomphe devant la juridiction suprême.
La brièveté n’altère pas la portée exécutoire ni la force obligatoire de la décision. Le mécanisme vise la célérité et la rationalisation du contentieux de cassation. Il oriente la charge financière vers l’auteur d’un pourvoi dépourvu de perspective sérieuse et décourage les voies de recours manifestement infondées.
II. Valeur et portée d’une motivation minimale au regard des exigences du procès équitable
A. La compatibilité de l’économie de motifs avec l’exigence de motivation
La solution s’inscrit dans un cadre légal précis, qui admet une motivation minimale lorsque l’absence de sérieux est manifeste. Le respect du procès équitable n’est pas méconnu si la partie a pu présenter ses moyens et si la Cour a vérifié, même sommairement, leur pertinence juridique. La formule utilisée, bien que concise, signifie un contrôle juridictionnel effectif, orienté par le droit positif et la jurisprudence établie.
Cependant, la brièveté comporte un risque de lisibilité limité pour les plaideurs, surtout lorsque le moyen contestait une interprétation subtile. L’exigence de prévisibilité du droit est préservée tant que le rejet se fonde sur des solutions consolidées ou sur des irrégularités procédurales manifestes. Elle pourrait être discutée si le moyen touchait un point controversé appelant, en principe, un éclairage plus substantiel.
B. Les incidences pratiques sur la stratégie contentieuse et la sécurité juridique
L’usage de l’article 1014 incite à une sélection rigoureuse des moyens, rédigés de manière précise, articulés sur des violations identifiables et porteurs d’un intérêt pour la cassation. Les plaideurs doivent justifier clairement la portée normative du grief et démontrer l’incidence décisive de la règle invoquée sur la solution d’appel. À défaut, le risque d’un rejet non spécialement motivé s’accroît notablement.
La sécurité juridique se trouve renforcée par la prévisibilité des rejets pour les moyens manifestement infondés. Elle peut se heurter à une frustration légitime lorsqu’une motivation synthétique ne permet pas de comprendre la singularité de l’espèce. Le procédé demeure néanmoins proportionné si la Cour réserve l’économie de motifs aux hypothèses d’échec évident, préservant la motivation développée pour les questions délicates ou d’intérêt général.