Cour d’appel administrative de Toulouse, le 11 février 2025, n°24TL01832

La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu, le 11 février 2025, un arrêt relatif au sursis à l’exécution d’un jugement d’annulation. Un particulier avait déposé une déclaration préalable pour la construction d’un abri de jardin sur une parcelle située dans une commune héraultaise. L’autorité municipale a opposé un sursis à statuer à cette demande en raison de la procédure de révision du plan local d’urbanisme. Le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet acte le 25 avril 2024 et enjoint au maire de procéder au réexamen de la déclaration. La commune a interjeté appel et sollicité, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, la suspension du jugement. Le litige porte sur la possibilité de différer une décision d’urbanisme lorsque le projet menace les orientations du futur plan local d’urbanisme. La juridiction d’appel ordonne le sursis à l’exécution en considérant que les moyens invoqués par la commune présentent un caractère sérieux. Il convient d’analyser les conditions de mise en œuvre du sursis à exécution avant d’aborder l’appréciation du risque pesant sur le futur document.

I. La mise en œuvre rigoureuse du sursis à l’exécution d’un jugement d’annulation A. Les critères cumulatifs de l’article R. 811-15 du code de justice administrative L’article R. 811-15 dispose que « lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative », le sursis est possible. La juridiction exige que les moyens invoqués paraissent « sérieux et de nature à justifier » l’annulation ou la réformation du jugement attaqué. Cette mesure permet de suspendre les effets du jugement de première instance afin de préserver les intérêts de l’administration durant l’instance d’appel. Le juge doit s’assurer que l’argumentation présentée est susceptible d’entraîner le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par les premiers juges.

B. L’office du juge d’appel dans l’examen du sérieux des moyens La cour administrative d’appel souligne qu’elle doit statuer « au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur ». Elle analyse les moyens des parties sans préjuger de la solution définitive qui sera apportée au litige lors de l’examen au fond. Dans cette affaire, les magistrats considèrent que les éléments fournis par la commune présentent un caractère sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire. L’examen du sérieux des moyens invoqués conduit alors à interroger la portée concrète des futures orientations d’urbanisme sur le projet de construction.

II. L’appréciation souveraine du risque de compromission du futur plan local d’urbanisme A. Le cadre juridique du sursis à statuer fondé sur l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme Le code de l’urbanisme autorise le maire à surseoir à statuer sur les demandes concernant des constructions qui seraient « de nature à compromettre » le plan. Cette faculté est conditionnée par la tenue préalable du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables au sein du conseil. L’autorité municipale affirme que la procédure de révision était suffisamment avancée pour permettre l’application de ces dispositions protectrices de l’intérêt général. Le sursis à statuer constitue un outil de sauvegarde indispensable pour garantir la cohérence des futures règles locales de construction et de préservation environnementale.

B. La protection des zones naturelles face à l’urbanisation résiduelle Le projet d’aménagement identifie la parcelle d’implantation comme une zone naturelle à préserver afin de limiter l’urbanisation des secteurs situés au nord de la route. La juridiction estime que la réalisation d’un abri de jardin pourrait entraver la mise en œuvre des objectifs de protection du patrimoine végétal. Le moyen tiré de ce que le projet est « susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan » paraît ainsi sérieux. La cour ordonne par conséquent le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier en attendant la décision définitive sur le fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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