La Cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 7 mars 2025, un arrêt relatif à la régularité d’une procédure de reprise de réduction d’impôt.
Un couple a bénéficié d’un avantage fiscal en 2015 pour un investissement outre-mer, mais le projet immobilier a été abandonné deux ans plus tard.
L’administration a notifié une proposition de rectification en 2020 afin de réintégrer cet avantage au titre des revenus perçus pour l’année 2017.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge par un jugement rendu le 20 mars 2024, provoquant ainsi l’appel des contribuables.
Les requérants soutiennent que les renseignements utilisés par le service, issus de la vérification d’une autre société, ont été obtenus de manière totalement irrégulière.
Ils contestent par ailleurs la date choisie pour la reprise de l’avantage, estimant que celle-ci aurait dû intervenir dès l’année de la réduction initiale.
L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la régularité de l’exploitation des renseignements tiers avant d’aborder le bien-fondé de la reprise de l’avantage fiscal.
I. La régularité de l’exploitation des renseignements collectés auprès de tiers
A. La validité du transfert d’informations entre procédures d’imposition distinctes
L’administration peut « légalement utiliser des éléments d’information recueillis par elle chez un autre contribuable » sans devoir solliciter préalablement l’accord de l’intéressé.
Cette faculté découle de l’indépendance des procédures, permettant au fisc d’exploiter les découvertes réalisées lors de la vérification de comptabilité d’une société civile immobilière.
Le juge écarte ainsi le grief tiré de l’obligation d’exercer systématiquement un droit de communication formel pour obtenir des pièces déjà détenues par le service.
Cette solution assure une efficacité certaine au contrôle fiscal en limitant les contraintes procédurales pesant sur les agents lors de leurs investigations auprès des tiers.
B. La garantie du caractère contradictoire par la communication des pièces utiles
L’article L. 76 B du livre des procédures fiscales impose au service d’informer le redevable de « la nature, l’origine et la teneur des renseignements ».
Cette obligation de transparence permet au contribuable de solliciter la communication des documents originaux avant que les impositions ne soient mises en recouvrement définitif.
En l’espèce, les informations ont été annexées à la réponse aux observations, offrant aux requérants la possibilité de discuter la pertinence des faits alors constatés.
La validation de la méthode de collecte des informations permet alors au juge de se prononcer sur la légalité du calendrier de la reprise fiscale.
II. Le bien-fondé temporel de la remise en cause de l’avantage fiscal
A. L’inopérance de la doctrine administrative en matière de procédure d’imposition
Les requérants tentaient d’opposer des instructions administratives relatives aux modalités de contrôle, mais la Cour rappelle que ces dernières sont dépourvues de toute portée juridique.
La doctrine n’est opposable sur le fondement de l’article L. 80 A que si elle concerne exclusivement l’interprétation d’un texte fiscal de fond.
Les garanties contre les changements de doctrine ne s’appliquent jamais aux règles de procédure, lesquelles restent régies par les seules dispositions législatives en vigueur.
L’administration demeure donc libre d’appliquer la loi sans que les contribuables puissent utilement se prévaloir des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques.
B. La cristallisation de la reprise fiscale lors de l’abandon définitif du projet
L’article 199 undecies C du code général des impôts prévoit que la réduction fait l’objet d’une reprise l’année où l’engagement n’est plus respecté.
Le projet de construction a été officiellement abandonné en 2017, suite à un désaccord financier insurmontable entre l’organisme social et la société de gestion.
Cette circonstance matérielle justifie légalement la réintégration de l’avantage fiscal au titre de cette même année, conformément aux prescriptions du code général des impôts.
Le juge confirme ainsi que la déchéance du droit à réduction s’opère au moment où l’investissement devient définitivement irréalisable au regard des conditions législatives.